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dimanche 23 novembre 2014

Calcul des pénalités de mauvaise foi en cas d’insuffisance suivie d’un excès de déclaration de TVA

A l’occasion du contrôle des déclarations annuelles de TVA d’un redevable, l’administration constate un excès de déduction de taxe au titre d’une année et une insuffisance de déduction de taxe au titre de l’année suivante. Elle met en recouvrement au titre de ces deux années des droits s’élevant à la différence entre l’excès et l’insuffisance de déduction. Mais elle calcule les pénalités pour mauvaise foi sur le montant total de l’excès de déduction constaté au titre de la première année.

La cour administrative d’appel de Paris lui donne raison. Les pénalités pour mauvaise foi doivent être calculées déclaration par déclaration et non pas sur la base des droits dus pour l’ensemble de la période d’imposition contrôlée lorsque cette période concerne plusieurs déclarations.
Cour administrative d’appel de Paris 15 mai 2014 n° 13PA00776 ; Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre 10/14 n° 916

Réunions sportives soumises à la TVA

Depuis le 01 janvier 2015, la billetterie des manifestations sportives est soumise à la TVA au taux réduit de 5,5%, et non plus à l'impôt sur les spectacles.


L’article 1559 du Code général des impôts (CGI) prévoyaiit l’application d’un impôt sur les spectacles, jeux et divertissement, particulièrement sur les réunions sportives, les cercles et maisons de jeux.
Cette taxe sur les spectacles est calculée sur les recettes brutes qui sont,  pour les réunions sportives les seuls droits d'entrée exigés des spectateurs. Le taux applicable est soit de 14 % soit de 8 %.
Cependant, différentes exonérations existent comme celles accordées pour les compétitions sportives relevant de certaines activités sportives listées (par exemple : athlétisme, karaté, handball, etc.) ou encore celles accordées par délibération du conseil municipal (compétitions organisées par des associations sportives).
Lorsque les recettes procurées par les réunions sportives et par l'exploitation des cercles et les maisons de jeux sont soumises à cet impôt sur les spectacles, elles bénéficient d’une exonération en matière de TVA.
Cette exonération est terminée et, depuis le 1er janvier 2015, les réunions sportives exonérées d'impôt sur les spectacles seront soumises à la TVA. Néanmoins, les sommes encaissées avant cette date demeurent exonérées de TVA.

Caractère imposable des services fournis par un siège à sa succursale membre d'un groupement TVA

Les prestations de services fournies par un établissement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un Etat membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d'un groupement ou d'une unité TVA dans cet Etat.

CJUE 17 septembre 2014 aff. 7/13

jeudi 13 novembre 2014

Application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété

PROJET !
Afin de favoriser l’accession sociale à la propriété des ménages de condition modeste, le projet de loi de finances pour 2015 envisage d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % aux acquisitions de logement que ces ménages réalisent dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que dans une bande de 300 m autour de ces quartiers. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan de relance du logement annoncé le 29 août 2014 par le Premier Ministre. 

Le taux de 5,5% s'appliquerait aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2015.

PLF 2015 Dossier de presse 1er octobre 2014

Taux TVA de 5,5 % pour les travaux visant l’amélioration de la qualité énergétique des logements

L’administration a précisé la nature exacte des travaux bénéficiant du taux réduit de TVA de 5,5 % engagés dans le cadre de l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi que les travaux induits qui leur sont étroitement liés (CGI art. 278-0 bis A). 

Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements ouvrant droit au crédit d’impôt bénéficiant aux dépenses supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement (CGI art. 200 quater-1). 

En conséquence, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des matériaux et équipements mentionnés ci-dessus sont ceux fixés pour l’octroi du crédit d’impôt pour l’amélioration de la qualité environnementale des logements (CGI, ann. IV art. 30-0 D et 18 bis). 

Arrêté du 9 septembre 2014, JO du 8 octobre

TVA au taux de 10% Livraisons de logements dans le secteur intermédiaire

L’administration intègre dans sa documentation la mesure selon laquelle les livraisons de logements locatifs neufs dans le secteur intermédiaire à des investisseurs institutionnels et à des organismes de logement social, réalisées dans le cadre d’opérations mixtes de construction comprenant la réalisation d’au moins 25% de logements sociaux sont soumises au taux de 10%.

Les opérations de construction doivent avoir fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'État dans le département. Cet agrément précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues pour l’application du taux de 10%. 

Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014. L'ouverture du chantier donne lieu à une déclaration d'ouverture du chantier (DOC) qui signale à l'administration le commencement des travaux.

Actualité BOFiP du 8 octobre 2014

Spectacles sportifs et TVA en 2015

A compter du 1er janvier 2015, les réunions sportives qui sont exonérées d'impôt sur les spectacles sont soumises à la TVA. Les sommes encaissées avant cette date restent exonérées de TVA.
A compter de cette même date, le taux de 5,5 % est applicable aux droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.
BOFiP Actualités 10 octobre 2014

Contrôle fiscal Testez la conformité de vos fichiers des écritures comptables

Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale (CGI, LPF, art. L.47 A-I). Ces fichiers des écritures comptables (FEC) doivent répondre à certaines normes.
La DGFiP propose aux entreprises un outil pour vérifier la conformité de leur FEC aux normes édictées.
Ce logiciel, dénommé « Test Compta Demat », est disponible en téléchargement libre. Le logiciel vérifie la validité de la structure du fichier de l’entreprise et précise notamment les points d’anomalies détectées. L’entreprise est alors en mesure de mettre aux normes son fichier des écritures comptables en vue d’un éventuel contrôle.
L’utilisation de cet outil est sécurisée et confidentielle.
Toutefois, il est précisé que le rapport fourni par le logiciel ne constitue pas une attestation de conformité et ne n'engage pas l’administration.

TVA déductible Le « forfait soin » doit figurer au dénominateur du coefficient forfaitaire de taxation

Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui a conclu une convention avec le Conseil général et l’autorité compétente de l’Etat perçoit un forfait annuel global de soins. Ces sommes représentatives du forfait annuel global de soins constituent la contrepartie de prestations de soins effectuées à titre onéreux par les EHPAD au profit de leurs résidents (CJUE 27 mars 2014, n° 151/13).
Ce forfait soin prend donc le caractère d’une subvention directement liée au prix de prestations de soins exonérées de TVA. Ces sommes entrent donc dans le champ d’application de la TVA mais sont exonérées (CGI art. 261-4-1° ter).
Par suite, les sommes représentatives du forfait soin doivent figurer au dénominateur du coefficient forfaitaire de taxation pour l’exercice du droit à déduction de la TVA portant sur des biens et services utilisés concurremment pour des prestations d’hébergement et de restauration, des prestations liées à la dépendance (lesquelles sont taxables) et des prestations de soins (lesquelles sont exonérées).
Cette décision du Conseil d’Etat se situe dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a statué sur cette question au mois de mars dernier. 

CE 20 octobre 2014, n° 364715

TVA déductible Remise en cause du droit à déduction de la TVA

L’administration a remis en cause le droit de déduire la TVA ayant grevé l’achat et l’aménagement d’un immeuble qui servait de siège social à une société holding, au titre duquel elle a précédemment bénéficié de deux remboursements de crédits de taxe. 
Cette affaire pose la question de savoir à quelles conditions l'administration fiscale peut remettre en cause, a posteriori, le droit à déduction de la TVA d’une société holding n’ayant effectivement pas exercé d’activité passible de TVA. 
La cour a jugé, en l’espèce, que l'échec des deux projets d’exercice d’une activité commerciale dont se prévaut la société requérante ne peut être regardé comme trouvant son origine dans des circonstances indépendantes de sa volonté.
Par suite, faute de justifications par l’assujetti de l'existence d'un projet économique et dans la mesure où les opérations de contrôle ont révélé que l'espace destiné, dans le bâtiment acquis par la société et situé dans la propriété de ses associés, à abriter son siège social, ne disposait d'aucun bureau ni de ligne téléphonique, fax ou connexion internet, l'administration fiscale doit être regardée comme justifiant de l'existence d'une intention abusive de la part de la société (CE 16 avril 2010, n° 316186).

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. 

CAA Nantes 12 juin 2014, n° 13NT01364

samedi 18 octobre 2014

Précisions administratives sur l'application du taux de 10 % dans le cadre d'opérations de construction mixtes

L'Administration commente l'application du taux réduit de 10 % aux livraisons de logements locatifs neufs intermédiaires réalisés dans le cadre d'opérations de construction mixtes, prévue par la loi de finances pour 2014.

Elle précise :
- la notion de livraisons d'immeubles neufs intermédiaires, qui ne comprend pas les livraisons d'immeubles neufs résultant de travaux ayant rendu à l'état neuf un immeuble existant  ;
- la définition d'un ensemble immobilier ;
- les règles applicables en cas de livraisons à soi-même (LASM) ;
- les dispositions applicables dans les départements d'outre-mer ;
- l'un des critères d'application du dispositif anti-abus.

Source : BOI-TVA-IMM-30, 8 oct. 2014, § 60, 70, 110, 140 à 170, 180 et 200

Caractéristiques techniques et performances énergétiques minimales pour l'application du taux de 5,5 % aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique

Un arrêté fixe, par renvoi à ceux prévus pour l'application du CIDD, les caractéristiques techniques et les critères de performance énergétique minimales des matériaux et équipements pour lesquels les travaux d'amélioration de la qualité énergétique sont éligibles au taux réduit de 5,5 % de TVA.
L'Administration avait d'ores et déjà précisé que ces caractéristiques et critères étaient les mêmes que pour le CIDD.

Imposition au taux de 5,5 % des réunions sportives exonérées de taxe sur les spectacles

À partir du 1er janvier 2015, les réunions sportives qui sont exonérées d'impôt sur les spectacles sont soumises à la TVA au taux réduit de 5,5 %.
Les sommes encaissées avant cette date demeurent non soumises à la TVA.

Source : BOI-TVA-CHAMP-30-10-10, 10 oct. 2014, § 90 ; BOI-TVA-LIQ-30-20-40, 10 oct. 2014, § 40

mercredi 8 octobre 2014

Modification du système de TVA au 1er janvier 2015 pour les servives TV radio et par voie électronique

RAPPEL

A compter du 1er janvier 2015, la TVA sur l'ensemble des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique sera due à l'endroit où est établi le client et non plus à l'endroit où se trouve le prestataire.

Les entreprises fournissant ces services à des clients situés partout dans l’Union européenne pourront s’enregistrer à ce mini guichet unique (MOSS) à partir du 20 octobre 2014.
Cela signifie, qu’ils n’auront plus besoin de s’enregistrer séparément dans chacun des pays où résident leurs clients. Si les entreprises pourront s’inscrire dès le 20 octobre 2014, le guichet lui n’entrera en activité que le premier janvier de l’année suivante.
On estime entre 27.000 et 42.000 le nombre d’inscriptions à venir au guichet TVA MOSS au Royaume-Uni.

Autoliquidation de la TVA dans le BTP

Pour lutter contre la fraude fiscale des entreprises indélicates et renflouer les caisses de l’Etat, la TVA applicable aux travaux immobiliers sous-traités est désormais collectée par le donneur d’ordre. Une mesure globalement bien accueillie, mais dont l’application soulève de nombreuses difficultés pour les professionnels du BTP.

Réclamé depuis longtemps par les organisations professionnelles du BTP, le dispositif d’autoliquidation de la TVA voit enfin le jour à la faveur d’un contexte budgétaire serré, propice à l’optimisation de la collecte fiscale. Son objectif : lutter contre la concurrence déloyale de sous-traitants pratiquant des prix bas en facturant et recevant la TVA sans la reverser à l’Etat. Désormais, ce n’est plus le sous-traitant mais l’entreprise principale qui liquide la taxe applicable aux travaux immobiliers sous-traités. Si les professionnels du secteur s’accordent sur les bienfaits de la mesure, son application ne se fait cependant pas sans heurts.

Instituée par la loi de finances pour 2014 applicable au 1er janvier, l’autoliquidation n’a vu ses modalités précisées que par une instruction fiscale de fin janvier. Les acteurs ont donc découvert a posteriori les prestations effectivement incluses ou exclues du dispositif. Ce qui a remis en question certaines factures émises en janvier. Tel est le cas notamment des travaux publics, que les entreprises du secteur et les maîtres d’ouvrage publics ne soupçonnaient pas entrer dans le périmètre de l’autoliquidation au regard des termes génériques employés dans la loi (« travaux en lien avec un bien immobilier »).

Insécurité juridique

Autre difficulté soulevée : « Les travaux immobiliers pouvant être sous-traités au sens de l’administration fiscale et soumis à l’autoliquidation ne sont pas strictement les mêmes que ceux visés par la loi de 1975 relative à la sous-traitance à laquelle renvoie la loi de finances », expliquent Sophie Brenière et Pauline Maumot, avocats au cabinet Fidal. Thierry Taggiasco, directeur adjoint fiscalité de Bouygues Construction, raconte que son entreprise « a dû notamment reclassifier ses partenaires comme sous-traitants ou fournisseurs, et déterminer les activités de ses filiales rentrant ou pas dans le dispositif ». Pour Luc Chansigaud, directeur fiscal d’Eiffage, « l’instruction fiscale du 24 janvier est trop générique, elle introduit de la complexité et de l’incertitude. Par exemple, il est délicat de déterminer le régime fiscal à adopter pour les contrats globaux d’entretien où certaines prestations de nettoyage sont en lien direct avec la construction et d’autres non (nettoyage de bungalows…) ». De plus, ajoute- t-il, « le sous-traitant a désormais la charge supplémentaire de rechercher la destination de la prestation confiée en ce qu’elle concourt ou non à la réalisation d’un bien immobilier. Cette insécurité juridique est d’autant plus inquiétante qu’il risque d’y avoir des divergences d’interprétations entre les entreprises et l’administration fiscale ».

Réorganisations internes

Face à ces incertitudes, chacun a sa recette. Certains donneurs d’ordre ont décidé de ne pas conclure de contrat de sous-traitance en janvier, ou autoliquident dans le doute au regard des lourdes sanctions encourues. D’autres communiquent avec la direction de la législation fiscale pour dissiper les doutes sur l’application de la mesure. Enfin, les entreprises forment leur personnel administratif à déterminer le régime applicable aux contrats, contrôler les factures selon les nouvelles règles et respecter les obligations déclaratives en matière de TVA. Il leur faut aussi adapter leurs outils comptables et informatiques. Les maîtres d’ouvrage publics, lorsqu’ils payent directement les sous-traitants (voir exemple p. 24), doivent faire de même. « Le dispositif implique des points de contrôle supplémentaires sur les factures, détaille Laurent Rose-Hano, secrétaire général de l’Association des comptables publics. Nous attendons les adaptations techniques de Helios, l’application informatique des collectivités, pour comptabiliser les nouvelles modalités d’enregistrement de la TVA. » Mais tout cela prend du temps, et les professionnels du secteur redoutent des effets négatifs sur les délais de paiement.

Autre effet pervers de la mesure : elle crée une perte de trésorerie pour les entreprises n’intervenant qu’en sous-traitance, car elles sont rémunérées HT alors qu’elles payent leurs fournitures TTC. « L’autoliquidation par le preneur risque de l’inciter à sous-traiter, voire d’encourager la sous-traitance en chaîne, pour récupérer de la trésorerie par le biais du décalage de la TVA », pointe Renaud Marquié, délégué général du Syndicat national du second œuvre (SNSO). Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l’autoliquidation procure en effet au donneur d’ordre un apport en trésorerie temporaire, « d’autant plus que les frais financiers liés à la caution bancaire du paiement du sous-traitant baissent (celle-ci étant désormais assise sur un montant HT) », explique Luc Houlbracq, directeur administratif et financier chez Les Maçons Parisiens.

Mobilisation

Face à ces divers problèmes, les fédérations se mobilisent. La FFB demande à la Direction générale des finances publiques (DGFIP) « de faire preuve de pédagogie et de souplesse lors des contrôles fiscaux ». Pour la FNTP, « il est essentiel de maintenir un accompagnement des entreprises, et de mieux informer les maîtres d’ouvrage publics et les services décentralisés de l’administration fiscale dans les mois à venir ».
Le SNSO propose, lui, de revoir le dispositif afin que la TVA soit autoliquidée par le maître d’ouvrage afin de rétablir l’égalité entre donneur d’ordre et sous-traitant.

Facturation  - Le paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage, un exercice délicat

En marché public ou privé, le sous-traitant qui bénéficie d’un paiement direct de ses travaux par le maître d’ouvrage, se voit désormais payer le montant HT de sa facture adressée au nom de l’entreprise principale. A charge pour l’entreprise principale, dans sa déclaration mensuelle de TVA, de distinguer deux opérations : l’opération liée à son rapport contractuel avec le sous-traitant et l’opération liée à son rapport contractuel avec le maître d’ouvrage. La difficulté réside dans le fait que le paiement du sous-traitant par le maître d’ouvrage doit être considéré comme effectué : HT dans les rapports de l’entreprise principale avec son sous-traitant du fait du nouveau dispositif d’autoliquidation, mais TTC dans les rapports de l’entreprise principale avec le maître d’ouvrage, puisque dans cette relation contractuelle la TVA continue d’être facturée par l’entreprise principale.

Exemple à l’appui

Une entreprise et un maître d’ouvrage concluent un marché public d’un montant de 100 000 euros HT (+ 20 000 euros de TVA au taux normal de 20 %). L’entreprise confie l’exécution d’une partie du marché à un sous-traitant (accepté par le maître d’ouvrage), pour un montant de 50 000 euros HT (+ 10 000 euros de TVA au taux normal de 20 % qui seront collectés par l’entreprise principale).

Que doit faire le sous-traitant ?

• Il adresse au maître d’ouvrage sa demande de paiement avec l’original de la facture libellée au nom de l’entreprise principale en montant HT du marché (50 000 euros), sans faire apparaître de TVA mais avec la mention « Autoliquidation ». Le maître d’ouvrage paiera 50 000 euros au sous-traitant.
• Sur sa déclaration de TVA du mois au cours duquel il a été payé par le maître d’ouvrage, le sous-traitant mentionne sur la ligne 05 « Autres opérations non imposables » : le montant HT des travaux réalisés (50 000 euros).

Que doit faire l’entreprise principale ?

• Sur sa déclaration de TVA du mois au cours duquel le sous-traitant a été payé par le maître d’ouvrage, elle doit :
> autoliquider la TVA sur les travaux qui lui sont facturés par le sous-traitant, de la manière suivante :
- ligne 02 « Autres opérations imposables » : le montant HT des travaux facturés par le sous-traitant (50 000 euros) ;
- ligne 08 « Taux normal 20 % » : le montant de la TVA à autoliquider (10 000 euros) ;
- ligne 20 « Autres biens et services » : le montant de la TVA déductible (10 000 euros).
> collecter la TVA sur les travaux réalisés au profit du maître d’ouvrage, à concurrence du paiement direct effectué, qui s’entend comme un montant TTC (41 667 euros HT + 8 333 euros de TVA), de la manière suivante :
- ligne 01 « Ventes, prestations de services » : le montant HT des travaux facturés au maître d’ouvrage (41 667 euros) ;
- ligne 08 « Taux normal de 20 % » : le montant de la TVA collectée (8 333 euros).
• Pour solder le marché, l’entreprise devra envoyer au maître d’ouvrage une facture de 100 000 euros HT + 20 000 euros de TVA, soit un montant de 120 000 euros TTC desquels elle retranchera les paiements TTC déjà effectués (soit 41 667 euros HT + 8 333 euros de TVA).
Le maître d’ouvrage devra donc effectivement payer lors de la réception de la facture un montant de 70 000 euros TTC (58 333 euros HT + 11 667 euros de TVA).

L’administration fiscale s’organise - Une foire aux questions pour répondre aux difficultés

« Le principe de l’autoliquidation de la TVA était plébiscité par les fédérations professionnelles elles-mêmes dès le début de l’année 2013 », rappelle la Direction générale des finances publiques (DGFIP). « C’est pourquoi elles ont été reçues à plusieurs reprises et étroitement associées tant à l’élaboration du texte de loi qu’à la rédaction des commentaires administratifs », précise la DGFIP. « Comme pour toute nouvelle mesure, poursuit-elle, des questions remontent et nous y apportons des réponses circonstanciées. » Elle a d’ailleurs rencontré la FFB et la FNTP le 20 mars pour améliorer le dispositif mal appréhendé par les entreprises. La FFB, la FNTP et la Capeb vont ainsi créer une foire aux questions que l’administration va alimenter et rendre publique. « Des précisions pourront également, le cas échéant, être apportées dans les commentaires administratifs », indique la DGFIP, qui souligne aussi que « des solutions existent pour régulariser des situations, notamment via une déclaration rectificative sans pénalités ».

Sous-traitance en chaîne - L’autoliquidation, comment ça marche ?

Champ d’application
• Les contrats de sous-traitance concernés par l’autoliquidation sont ceux conclus à compter du 1 er janvier 2014 ou tout autre document permettant d’établir, à cette date, l’accord de volonté entre l’entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix. Attention : les prestations fournies en exécution de bons de commande, d’avenants ou de levée d’option de tranches conditionnelles postérieurs au 1 er janvier relatifs à des contrats-cadres ou des contrats de sous-traitance signés avant cette date, sont exclues du dispositif.
• Echappent au dispositif les contrats portant sur des prestations intellectuelles (bureaux d’études, économistes de la construction…), la location d’engins et de matériaux de chantiers, la fabrication de matériaux ou d’ouvrages spécifiques sans pose, ainsi que les opérations de nettoyage prévues par un contrat de sous-traitance spécifique.

Fonctionnement
• Le sous-traitant facture ses prestations HT à l’entrepreneur principal, lequel collecte et reverse la TVA applicable à ces prestations.
• Le sous-traitant collecte par ailleurs la TVA applicable aux prestations de son propre sous-traitant, et ainsi de suite dans la chaîne de sous-traitance. Chaque sous-traitant est en effet considéré comme donneur d’ordre à l’égard de ses propres sous- traitants.
• Le donneur d’ordre qui n’autoliquiderait pas la taxe due au titre des prestations sous-traitées est sanctionné par une amende de 5 % du montant de la TVA. Inversement, si le donneur d’ordre autoliquidait à tort la taxe, le sous-traitant peut alors se voir réclamer la taxe par l’administration fiscale.

Textes de référence
• article 283, 2 nonies du Code général des impôts institué par la loi de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 ;
• document fiscal du 24 janvier 2014 relatif à l’autoliquidation (II-H § 531-538 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20-20140124) ;
• document relatif au champ d’application de la TVA, qui définit les « travaux immobiliers » (II-A § 20 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30).


L’administration vient d’apporter des précisions sur les modalités de facturation incombant aux différents opérateurs lorsque, en cas de sous-traitance, certains travaux sont réalisés par l’entreprise principale elle-même.
Dans le cas de paiements directs des sous-traitants par le maître de l’ouvrage (code des marchés publics, art. 116), délégation de paiement ou action directe, ce dernier paye, au nom et pour le compte de l’entrepreneur principal (le donneur d’ordre), directement le sous-traitant pour la marché dont il assure l’exécution. Par conséquent, le maître de l’ouvrage paye le sous-traitant sur une base hors taxe et l’entrepreneur principal autoliquide la TVA. 

L'exemple donné par l’administration dans sa doctrine (BOFiP-TVA-DECLA-10-10-20-§ 538-26/12/2014) illustrant la situation des relations entre le maître d'ouvrage, l'entreprise principale et le sous-traitant pour l'application de ce dispositif est complété afin de prendre en compte les travaux qui sont réalisés par l'entreprise principale elle-même.
BOFiP actualités, 26 décembre 2014

Le fisc peut exercer son droit de perquisition à la fin d’une vérification de comptabilité

L’administration fiscale obtient du juge l’autorisation de perquisitionner les locaux d’une société dont la vérification de comptabilité est en voie d’achèvement.

La société soutient que cette perquisition, compte-tenu de la date à laquelle elle a été mise en œuvre,  a permis au fisc de saisir des documents auxquels la vérification ne lui permettait pas d’accéder et violé son droit à un débat contradictoire sur les pièces soumises au contrôle. Il y a donc eu un détournement de procédure.

Le Conseil d’Etat lui donne tort : la procédure de vérification fiscale et le droit de perquisition  se combinent nécessairement et rien ne s’oppose à ce que ce dernier soit exercé  au cours ou à la fin d’une vérification. De plus, en l’espèce, le contribuable n’apporte aucune précision sur le contenu des documents saisis et ne conteste pas les écritures de l’administration qui déclare ne pas avoir fondé les redressements sur les éléments recueillis au cours de la perquisition.
A noter que la Cour de cassation retient la même solution que le Conseil d’Etat.

Conseil d’Etat 23 juin 2014 n° 360708
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre 10/14 n° 925

Le lieu d’établissement ou le siège de l’activité d'un assujetti TVA

Le siège de l’activité d’un assujetti, pour les besoins de l’imposition à la TVA, est le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité.
Afin de déterminer le lieu du siège de l’activité d’un prestataire de services, il convient de prendre en considération un faisceau d’éléments concernant uniquement l’activité de ce prestataire.
En revanche, des facteurs tels que le lieu d’établissement du preneur des prestations ou le lieu d’exploitation ou d’utilisation des services en cause ne sont pas à prendre en compte.

Conseil d’Etat 28 mai 2014 n° 361413
Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre 8-9/14 n° 777

La généralisation des téléprocédures TVA au 1er octobre 2014 concerne aussi les entreprises étrangères

A compter du 1er octobre 2014, l’obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TVA sera étendue à tous les redevables de cette taxe, sans considération de chiffre d’affaires, d’assujettissement ou non à l’impôt sur les sociétés ou d’appartenance au périmètre de la direction des grandes entreprises.

La tolérance administrative qui dispensait les entreprises étrangères non établies en France, mais qui y réalisent des opérations taxables à la TVA, de télédéclarer cette taxe a, par ailleurs, été supprimée.

Toutes les entreprises étrangères (qu'elles soient établies dans l'UE ou hors UE) devront donc à compter du 1er octobre 2014 recourir à la procédure de télédéclaration de la TVA. En revanche, le télérèglement de la TVA demeurera facultatif après cette date pour les entreprises étrangères.

BOI-BIC-DECLA-30-60-40 n° 140

TVA à l’export Exonération à caractère touristique : procédure de secours


Dans le cadre de la procédure du bordereau de vente pour l’exonération de la TVA des exportations à caractère touristique (CGI art. 262-I-2°), le titre justificatif de l'exportation est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue et conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et droits indirects.
Ce document est délivré le jour de la transaction par le vendeur au voyageur éligible à la procédure et muni de son passeport.
Le bordereau de vente à l'exportation est édité par voie informatique dans le cadre d'un téléservice. La procédure de secours (CGI, ann. III, art. 75 A) constitue la seule exception à ce principe (CGI, ann. III, art. 75).
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre mentionné ci-dessus.
Le vendeur, préalablement affilié à un opérateur de détaxe ou habilité au téléservice mentionné ci-dessus, est autorisé à recourir à la procédure de secours dans les cas suivants: (CGI, ann. III, art. 75 A)
- indisponibilité générale du téléservice mentionné ci-dessus ;
- panne des outils informatiques du vendeur permettant l'émission des bordereaux de vente à l'exportation ;
- interruption de la connexion internet du vendeur.

Les modalités de recours à la procédure de secours sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget.

Décret 2014-914 du 18 août 2014, JO du 21

TVA Ventes de carte de réduction


La vente d’une carte de réduction ne constitue pas une opération portant sur d’«autres titres» ou concernant d’«autres effets de commerce», au sens de la réglementation communautaire et qui vise certaines opérations que les États membres doivent exonérer de TVA.
En conséquence, les ventes de carte de réduction doivent être soumises à la TVA.

CJUE 12 juin 2014, n° 461/12

Facturation interne des services fournis par une société hors UE à sa succursale située sur le territoire de l’Union européenne


Les prestations de services fournies, à titre onéreux, par un établissement principal d’une société établie dans un pays tiers à l’UE, à sa succursale établie dans un État membre de l’UE, constituent des opérations imposables pouvant être taxées dans le pays d’établissement de la succursale lorsque cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considéré comme un seul assujetti à la TVA dans cet Etat membre.

En effet, dans une telle situation, le groupement de personnes, en tant que preneur des services fournis par l’établissement principal de la succursale membre de ce groupement, devient redevable de la TVA exigible et peut, à ce titre, autoliquider la taxe correspondante.

CJUE 17 septembre 2014, n° 7/13

Taux de TVA applicable à la restauration collective dans les maisons de retraite, les établissements pour handicapés et les logements-foyers

La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers (c.de la construction et de l'habitation art. L. 633-1) et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (c.de l'action sociale et des familles, art. L.312-1-I 5°b, 8° et 10°) relèvent du taux réduit de TVA de 5,5%.
Ce taux s'applique non seulement aux repas fournis aux pensionnaires des établissements concernés mais également aux prestations de restauration rendues par les sociétés de restauration collective à ces mêmes établissements pour leurs pensionnaires.

Rép. Delatte n°54402, JO du 16 septembre 2014, AN. Quest. p.7795

Distinction entre le taux de TVA pour les ventes à emporter de nourriture à consommation immédiate et ventes de produits alimentaires

Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate sont soumises à la TVA au taux de 10 % (CGI art. 279, n), à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux normal.
Sont concernés par ce taux de 10 % les produits qui ne sont pas destinés à être conservés par le consommateur. Cette situation découle des caractéristiques mêmes du produit lorsqu'il est nécessaire de le consommer très rapidement pour que son goût ne s'altère pas ou pour que le produit ne se gâte pas.
Ces dispositions s'appliquent indépendamment du lieu de vente de ces produits, et que celui-ci offre ou non, par ailleurs, un service de restauration sur place.
En revanche, les produits alimentaires qui n'appartiennent pas à cette catégorie sont taxés au taux de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis-A-1°).

Rép. Decool n° 56784, JO AN 29 juillet 2014, p. 6512

Activités exclues pour les autos entrepreneurs


Toute personne peut, sous conditions, devenir autoentrepreneur, que ce soit à titre principal, par exemple un chômeur, ou à titre complémentaire, pour un salarié ou un retraité. Sont exclues du régime fiscal de l’autoentreprise les activités relevant de la TVA immobilière (marchands de biens, agents immobiliers, locations d’immeubles nus à usage professionnel…) et certaines activités commerciales ou non commerciales comme la location de matériels et de biens de consommation durable.

samedi 30 août 2014

Annonce de la non rétroactivité fiscale des lois lorsque l'exercice est cloturé

Invité pour la fermeture de l'Université d'été du Medef, le ministre des Finances Michel Sapin a promis :
Et le Ministre de poursuivre :
"En matière fiscale, nous mettrons en œuvre le principe de non-rétroactivité fiscale" qui "comportera des engagements profonds des uns et des autres", dans une prochaine circulaire.
L'"objectif" est la "constance", que "ceux qui prennent un risque puissent le faire en confiance et en connaissance de cause sans qu'en cours de route une nouvelle norme fiscale vienne tout changer", a souligné Michel Sapin.

mercredi 20 août 2014

Les ventes de billets d'avion périmés sont-elles soumises à la TVA ?

Saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'État, la Cour de justice de l'Union européenne va devoir trancher sur la question de savoir si une somme conservée par une compagnie aérienne représentant le paiement d'un billet d'avion non échangeable et non utilisé ou périmé doit, ou non, être soumise à la TVA.

Pour cela, la Cour devra s'appuyer sur les règles communautaires qui régissent la définition d'une prestation de transport, le champ d'application de la taxe, ainsi que le fait générateur de la TVA.

Un transporteur aérien considère que le prix des billets non utilisés par ses clients constitue une indemnité visant à réparer un préjudice et donc, de facto, située hors champ d'application de la TVA.
Au contraire, l'administration considère que les sommes ainsi conservées constituent la contrepartie de la prestation de transport, nonobstant son inexécution matérielle, et qu'elles sont donc taxables de plein droit.

Au-delà des transporteurs aériens, ce sont d'autres types de transports qui pourraient être concernés ou d'autres activités liées au tourisme.

CE 21 mai 2014, n° 365172

jeudi 24 juillet 2014

Diététicien et régime TVA

Dans le cadre des activités touchant à la nutrition, domaine important de la santé publique, certaines facultés de médecine ont développé des cursus universitaires à destination d'un public ciblé, et débouchant sur l'obtention de diplômes universitaires dans la spécialité nutrition.
Les textes régissant l'usage du titre de diététicien sont issus du décret n° 88-403 du 20 avril 1988 et codifiés à l'article D. 4371-1 du code de la santé publique pour ce qui concerne ces diplômes.

Il convient de distinguer les diplômes universitaires, qui existent dans le champ de la nutrition, de la diététique et de l'hygiène alimentaire, de ceux qui permettent à leurs titulaires de faire usage du titre de diététicien.
Cette profession relève du livre troisième de la quatrième partie du code de la santé publique, qui la classe parmi les auxiliaires médicaux. Or, les diplômes d'université, constituent le prolongement d'un cursus médical, au titre du perfectionnement des connaissances. Ils ne constituent donc pas la voie de formation initiale ouverte aux diététiciens.
Seuls les personnes qui portent le titre de diététicien sont exonérés de la TVA.

Par voie de conséquence, les diplômés universitaires non reconnus comme diététiciens ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de TVA attachée aux professions reconnues par le code de la santé publique et se trouvent en position économique défavorable par rapport aux praticiens pouvant faire usage du titre de diététicien.

Cette distinction est objective et le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions de l'article D. 4371-1 du code de la santé publique.

Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 24/01/2013 - page 265

mercredi 25 juin 2014

Les finances commente les mesures de lutte contre les logiciels et systèmes de caisse frauduleux


L’article 20 de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 a instauré deux séries de mesures destinées à lutter contre les logiciels et systèmes de caisse frauduleux. Ainsi, depuis le 8 décembre 2013, les concepteurs, éditeurs et intervenants sur ces produits sont tenus de conserver et de communiquer à l’administration, à sa demande, toutes les informations qui s’y rapportent.
Par ailleurs, la commercialisation de produits frauduleux est passible de lourdes sanctions (amende de 15 % du chiffre d’affaires et solidarité de paiement des droits dus par l’utilisateur).

Il ressort des récents commentaires administratifs de ces nouvelles mesures que le champ d’application des obligations de communication et de conservation est très étendu. Il vise tous les logiciels de comptabilité ou de gestion et systèmes de caisse, toutes les personnes qui interviennent sur ces produits et toutes les informations qui s’y rapportent.
S’agissant de la commercialisation de produits frauduleux, il apparaît qu’en plus des sanctions fiscales, des sanctions pénales peuvent être appliquées notamment pour complicité de fraude fiscale. Face à la lourdeur de ces sanctions, l’administration propose aux professionnels concernés une liste de mesures de prévention à mettre en œuvre.

BOI-CF-COM-10-10-30-10 n° 55 ; BOI-CF-COM-10-80 n° 170 à 210 ; BOI-CF-INF-10-40-20 n° 25 ; BOI-CF-INF-20-10-20 nos 420 à 540 ; Feuillet rapide Francis Lefebvre 29/14 inf. 1 p. 3

La loi pour l'artisanat, le commerce et les TPE aménage le régime fiscal TVA des micro-entreprises

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, l'exclusion du régime micro prendra effet au 1er janvier de l'année suivant celle de l'assujettissement à la TVA.
A compter du 1er janvier 2015, les exonérations de taxes pour frais de chambres sont supprimées.

Loi 2014-626 du 18-6-2014 (JO du 19, p.10105)

Taux TVA applicable aux appâts pour la pêche

En raison de la règle selon laquelle les produits qui constituent des aliments préparés destinés aux animaux domestiques sont soumis au taux normal de TVA, relèvent, en conséquence, du taux de 20 % les opérations portant sur :
- les appâts et amorces pour la pêche, lorsqu'ils n'ont pas le caractère de produits alimentaires par nature (colorants, conservateurs chimiques, décolorants chimiques, ...) ;
- les autres appâts et amorces spécialement destinés à des poissons qui ne sont pas élevés pour la consommation humaine.
On rappelle, cependant, que sont passibles du taux de 10 % :
- les opérations portant sur les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits qui entrent dans la composition de ces aliments ;
- les produits ou sous-produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés (céréales, paille, fourrage, par exemple).
En revanche, les produits alimentaires qui peuvent être utilisés indifféremment pour l'alimentation humaine et pour la nourriture animale (lait, tubercules, farine de blé, par exemple) bénéficient du taux de 5,5 %.

BOFiP actualités 24 juin 2014

mercredi 18 juin 2014

Factures : sanctions des mentions erronées, même facultatives

Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies du CGI donne lieu à l'application d'une amende de 15 € (CGI art. 1737).
Les inexactitudes sanctionnées sont celles qui affectent toutes les factures ou documents en tenant lieu mentionnés à ces articles, que les inexactitudes portent sur des mentions obligatoires ou facultatives. C’est ce que vient de décider le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 mai 2014.
Ainsi, est passible de l’amende fixe prévue à l’article 1737-II du CGI une société qui fait apparaître sur ses factures l’option pour l’exigibilité de la taxe selon les débits alors que cette option n’a pas été exercée par la société requérante et alors même que la mention de cette option sur la facture reste facultative pour les assujettis qui ont effectivement opté pour les débits.

Une société émet des factures avec la mention du paiement de la TVA d’après les débits alors qu’elle n’a pas opté pour ce régime.
Est-elle redevable de l’amende de 15 € spécialement prévue pour les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures, alors même que la mention de l’option pour les débits est simplement facultative ?
Oui, répond le Conseil d’Etat.
Attention, cette décision n’implique pas que toute inexactitude, même la plus mineure et n’ayant aucune incidence, justifierait l’application de l’amende. Il faut que l’inexactitude revête un caractère substantiel (comme en l’espèce, où la mention de l’option pour les débits a un effet sur la naissance du droit à déduction).

CE 21 mai 2014, n° 364610

mardi 17 juin 2014

Contrôle des comptabilités informatisées : nouvelles questions réponses

Les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale. Pour la mise en œuvre de cette obligation de présentation du fichier des écritures comptables (FEC), l’administration publie sur le site impots.gouv une suite de questions réponses qu’elle met à jour régulièrement.
Une nouvelle version de ce document datée du 27 mai 2014 se substitue au document précédemment publié le 15 avril 2014.

Les nouvelles questions et réponses, identifiées par un trait en marge, se rapportent notamment aux points suivants :
-inclusion des écritures de report à nouveau dans le FEC ;
-numérotation séquentielle des écritures ;
-fichier unique pour la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires ;
-date de la pièce justificative, dates de comptabilisation et de validation de l'écriture comptable ;
-données devant être comprises dans le FEC portant sur un exercice non clos.

Impots.gouv. fr

Vérification fiscale sur une période étendue en matière de TVA - Exigence du FEC de l'année en cours

Lorsque l’avis de vérification prévoit que la période vérifiée est étendue en matière d'un impôt ou d'une taxe autre que l'impôt sur le bénéfice et dont la date légale de dépôt est expirée, le contribuable a l’obligation de présenter ses documents comptables obligatoires relatifs à cette période sous forme dématérialisée, quand bien même l’exercice n’est pas clos (BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 130-18/02/2014).

Par exemple, un avis de vérification adressé au mois de juillet 2014 vise les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, période étendue au 31 mai 2014 en matière de TVA.
Le contribuable doit communiquer au service vérificateur un fichier unique de l'ensemble des écritures comptables passées au titre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012, un second fichier unique de l’ensemble des écritures comptables passées au titre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013 et un fichier des écritures comptables relatif à la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014.
L'administration confirme, dans ses questions / réponses mises à jour publiées le 2 juin sur «www.impots.gouv.fr », que le fichier de l'ensemble des écritures (FEC) ainsi remis doit comporter toutes les écritures, et pas seulement celles relatives à la TVA, puisqu'il porte sur l'ensemble des écritures des journaux comptables au titre de chaque exercice ou période visé dans l'avis de vérification (question 19).

Toutefois, dès lors que l'exercice visé n'est pas clos, le FEC ne comportera évidemment pas certaines informations telles que les écritures de clôture d'exercice et celles d'inventaire (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 30-13/12/2013).
Source : Questions / réponses sur la transmission des comptabilités informatisées sous forme dématérialisée en cas de contrôle fiscal », mise à jour du 27 mai 2014 publiée le 2 juin, www.impots.gouv.fr

vendredi 30 mai 2014

Fraude fiscale sur les bénéfices de la société : dix ans de faillite personnelle pour le dirigeant

A la suite d'un redressement fiscal en 2002, une société est mise en liquidation judiciaire en 2008. Le liquidateur saisit alors en 2011 le tribunal pour que la faillite personnelle soit prononcée à l'encontre de l'ancien dirigeant de la société, démissionnaire en 2003, condamné pour fraude fiscale en 2007.

Or, le dirigeant a soustrait en 2002 la société au paiement de l'impôt en France, ce qui a augmenté le passif de cette dernière (pénalités de retard, majorations, intérêts...). Le passif de la société s’élevait à plus de 6 millions d'euros du fait d'un contrôle fiscal correspondant à 80 % à des pénalités, due à la mauvaise foi du dirigeant. Un dégrèvement est intervenu laissant un passif fiscal résiduel de la société à hauteur de 591. 976 euros.
La faillite personnelle du dirigeant peut, notamment, être prononcée lorsqu'il a "frauduleusement augmenté le passif de la personne morale" (c. com. art. L. 653-4).
Les juges prononcent, en conséquence, la faillite personnelle du dirigeant pour une durée de dix ans. La Cour de cassation valide.
cass. com. 29 avril 2014, n° 13-12563

mercredi 28 mai 2014

TVA sur certaines ventes de médicaments réalisées par des médecins

La vente de médicaments cytostatiques, prescrits dans le cadre d’un traitement ambulatoire contre le cancer par des médecins exerçant à titre indépendant au sein d’un hôpital, ne peut être exonérée de TVA.
Cependant, si cette livraison est matériellement et économiquement indissociable de la prestation de soins médicaux réalisée à titre principal, l’opération de vente de médicaments est exonérée au même titre que la prestation de soins.
CJUE 13 mars 2014, 366/12

mercredi 14 mai 2014

Suppression de la procédure "spéciale exportateur" de remboursement des crédits de TVA

L’administration vient d’intégrer dans sa documentation l’abrogation de la procédure spéciale de remboursement des crédits de TVA qui bénéficiaient aux opérateurs du commerce extérieur jusqu’au 31 décembre 2013.
Depuis le 1er janvier 2014, pour les assujettis mentionnés ci-dessus, cette procédure de remboursement des crédits de TVA ne s'applique plus aux demandes formulées à compter de cette date et portant sur une période de remboursement postérieure au 1er janvier 2014.
Désormais, les redevables qui réalisent des opérations à l’international (exportations et livraisons intracommunautaires, notamment) pour lesquels les déclarations de TVA dégagent un crédit de taxe doivent en demander le remboursement selon la procédure générale qui peut être soit mensuelle (dépôt de déclarations CA3 selon une périodicité mensuelle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit trimestrielle (dépôt de déclaration CA3 selon une périodicité trimestrielle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit annuelle (crédit de taxe au moins égal à 150 €).

BOFiP actualités 13 mai 2014

mercredi 7 mai 2014

Forfait soin : subvention complément de prix à tenir compte au dénominateur de déduction fiscal pour un assujetti mixte

Les sommes versées par la Caisse nationale d’assurance maladie à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le cadre du « forfait soin » constituent une subvention complément de prix qui entre, par conséquent, dans le champ d’application de la TVA.
Bien qu’exonérées, ces sommes doivent donc être retenues pour le calcul du coefficient forfaitaire de taxation et doivent être inscrites au seul dénominateur de ce coefficient.
CJUE 27 mars 2014, n° 151/13

jeudi 1 mai 2014

Taux de TVA sur les spectacles de cinéma et droits patrimoniaux des œuvres cinématographiques

L’administration fiscale vient de commenter la réforme des taux applicables aux droits d'entrée dans les salles de cinémas et aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques.
On rappelle que le taux de 5,5 % s'applique aux droits d'entrée dans les salles de cinéma (CGI art. 278-0 bis G).
Par ailleurs, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques sont passibles du taux de 10 %, sauf lorsque les droits patrimoniaux concernent des œuvres cinématographiques représentées au cours de certaines séances ou dans le cadre de festivals de cinéma pour lesquelles c’est le taux de 5,5 % qui s’applique (CGI, art. 278-0 bis, H et CGI, art. 279, g).
En revanche, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence restent soumises au taux normal (CGI, art. 279 bis, 3°-a et b).

BOFiP actualités 29 avril 2014

jeudi 17 avril 2014

Application de taux différents pour des prestations … presque identiques

Peuvent être soumis à des taux de TVA distincts deux types de services de transport de personnes, à savoir d’une part en taxi (taux réduit), d’autre part en voiture de location avec chauffeur (taux normal).
Cette différence de taux est possible dès lors que, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l’activité de transport en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport de personnes.
Ces différences doivent avoir une influence déterminante sur la décision de l’usager de recourir à l’un ou l’autre de ces deux moyens de transport.
En revanche, l’application de taux différents n’est pas autorisée, pour l’un et l’autre de ces deux moyens de transport, lorsque, en vertu d’une convention particulière qui s’applique indistinctement aux entreprises de taxis et aux entreprises de location de voiture avec chauffeur, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport de personnes.
Cette activité réalisée dans le cadre de ladite convention est considérée comme semblable, du point de vue de l’usager moyen, à l’activité de transport de personnes en voiture de location avec chauffeur.

CJUE 27 février 2014, n°s 454/12 et 455/12

mardi 15 avril 2014

TVA - Taux réduits - Opérations portant sur les œuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité

A compter du 1er janvier 2014, deux taux réduits de TVA peuvent s'appliquer aux opérations portant sur les œuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité :

En application du I de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5% s'applique :

- aux importations d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité ;

- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie qu'ils ont importé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ;

- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.

Conformément à l'article 278 septies du CGI, le taux réduit de 10% s'applique :

- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ayant droit ;

- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA.

jeudi 20 mars 2014

TVA sur les travaux dans les logements - Délai supplémentaire au 1er et 15 avril 2014 pour l’entrée en vigueur du taux de 10 %

Pour mémoire, les travaux de rénovation réalisés depuis le 1er janvier 2014 dans les logements achevés depuis plus de deux ans sont taxés au taux de 10 %, au lieu de 7 % avant cette date (3ème LFR 2012, art. 68-I-C).
Toutefois, le taux de 7 % est maintenu au-delà du 1er janvier 2014 pour l'ensemble de l'opération si les conditions cumulatives suivantes sont respectées (LFR 2013 art. 21) :
- les travaux doivent avoir fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 ;
- un acompte de 30 % doit avoir été versé et encaissé avant cette même date ;
- les travaux doivent avoir été facturés avant le 1er mars 2014 et le solde encaissé avant le 15 mars 2014.

C’est cette dernière condition qui vient d’être modifiée par le communiqué de presse du 19 mars 2014, mais uniquement pour les travaux de rénovation réalisés en extérieur.
Ainsi, afin de tenir compte du retard constaté sur les chantiers en raison des intempéries des premiers mois de l’année, les ministres ont décidé de reporter, respectivement au 1er avril et au 15 avril, ces dates limite de facturation et d’encaissement.

Cette mesure concerne les travaux réalisés à la fois :
- sur l’extérieur du bâtiment (travaux affectant les parois extérieures, la toiture, les menuiseries extérieures, les fondations et les cheminées et installations d’évacuation des eaux pluviales),
- et ceux réalisés en extérieur éligibles au taux intermédiaire (travaux sur les balcons et terrasses, les cours d’immeuble, les voies d’accès principales à l’habitation, les réseaux de canalisations extérieures et les clôtures et portails).
Une instruction administrative permettant l’application de ce nouveau délai devrait être prochainement publiée.

Communiqué de presse, minefi, 19 mars 2014

jeudi 13 mars 2014

Taux de 10 % applicable aux activités de divertissements

La modification du taux de TVA au 1er janvier 2014 s'applique aux activités de divertissements tels que :
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs botaniques et zoologiques ainsi que des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites ;
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel ;
- le prix perçu pour l'accès ou la participation aux manèges et jeux forains ainsi qu'à certains appareils automatiques exploités par les industriels forains.

La liste des jeux ou attractions assimilables à des jeux et manèges forains a été précisée par l’administration.
Ainsi, sont assimilés à des jeux forains, et peuvent donc prétendre à l’application du taux de 10 % :
- les labyrinthes, présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure ;
- les parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique autonome s'exerce dans des espaces aménagés et surveillés.

Par ailleurs, concernant les jeux de plein air et les jeux de glisse, ils ne sont pas, en principe, considérés comme des manèges forains et sont donc soumis de ce fait au taux normal de 20%. Cela étant, la qualité de manège forain peut cependant être reconnue pour des appareils qui n'utilisent pas de source d'énergie extérieure, mais que leurs dimensions et leur mode d'exploitation apparentent à des manèges forains. Tel est le cas, par exemple, des toboggans ou des pistes de descente de dimensions importantes.

BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-06/03/2014

mardi 4 mars 2014

Harmonisation des taux de TVA applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne

La loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonise les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne.

La presse en ligne se voit appliquer un taux de TVA de 2,10 %.

Le second alinéa de l' article 298 septies du Code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».

Ce texte s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014.

Cette loi n'est pas conforme avec le droit européen.

Sources : Loi n°  2014-237, 27 févr. 2014 JO 28 févr. 2014, p. 3626

jeudi 20 février 2014

Vérification de comptabilité et des opérations TVA de succursales françaises d’entreprises étrangères

En principe, les succursales françaises d'entreprises étrangères ne sont pas soumises à l'obligation d'établissement de comptes annuels posée par le code de commerce.
Toutefois, une société étrangère qui crée une succursale en France est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI art. 209-I). Elle est donc tenue à ce titre de souscrire une déclaration de résultats et de présenter à l'administration fiscale, sur demande de celle-ci, tous les documents comptables et justificatifs à l’appui des résultats déclarés (CGI art. 53 A et 54). Ainsi, en cas de vérification de comptabilité, les succursales françaises d'entreprises étrangères sont tenues, lorsqu'elles tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).

Toutefois, la conformité de la copie de ces fichiers des écritures comptables à la nomenclature du Plan Comptable Général (ou à une autre nomenclature définie par le normalisateur comptable français pour les banques et assurances) n'est pas exigée, en particulier le numéro et le libellé de compte (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§§ 130 à 150-13/12/2013 et BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 350-13/12/2013).
Les succursales françaises d'entreprises étrangères peuvent remettre au service vérificateur une table de correspondance avec les normes comptables françaises. Elles peuvent également choisir de remettre à l'administration une copie des fichiers de leurs écritures comptables après avoir converti ces dernières aux normes comptables françaises. Dans tous les cas, lorsque la comptabilité est tenue en langue étrangère, le fichier des écritures comptables doit être présenté en langue française lors d'un contrôle (CGI art. 54).

BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 70-18/02/2014

dimanche 9 février 2014

Entrée en vigueur des nouveaux taux TVA pour les « situations de travaux »

L’administration apporte une précision suite à la publication du BOFiP du 2 janvier 2014 relatif à l’entrée en vigueur des taux de TVA de 5,5 %, 10 % et 20 % au 1er janvier 2014 (FH 3527 §§ 4-1 à 4-27).
Elle précise, pour les opérations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, et plus particulièrement pour les « situations de travaux », les modalités d’entrée en vigueur des taux de 5,5 %, 10 % et 20 %.
Ainsi, lorsque des travaux immobiliers donnent lieu à l'établissement de décomptes successifs ("situation de travaux"), il convient d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment de l'expiration des périodes auxquelles les situations de travaux se rapportent (BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014).
On rappelle que, s’agissant des livraisons de biens et des prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (BOFiP-TVA-BASE-20-40-§ 10-12/09/2012), le fait générateur et l’exigibilité de ces opérations se produisent à l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI art. 269, 1-a bis, 2-a et c).
BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014

mardi 4 février 2014

Crédit de TVA et délai de réclamation

Les faits. Une entreprise a sollicité un important remboursement de crédit de TVA en décembre N, ce a conduit l'administration à vérifier ponctuellement sa comptabilité, puis à lui notifier un redressement annulant la quasi totalité de ce crédit en janvier N+2 et enfin à lui accorder un remboursement minime (de l'ordre de 1%) en juillet N+2.
La société n'a pas saisi le juge de l'impôt dans le délai de recours contentieux, à savoir le délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle l'administration s'est prononcé sur le demande du remboursement initiale (laquelle est assimilée à une réclamation), c'est-à dire à compter de juillet N+2 en l'espèce (CGI art. R 199-1). Elle a en revanche adressé à l'administration une nouvelle réclamation en mai N+2 pour obtenir le remboursement d'une fraction de ce crédit de TVA, demande qui a fait l'objet d'un rejet en octobre N+2. Cette décision de refus a été contestée devant le juge de l'impôt, lequel a été saisi en décembre N+2. Le tribunal administratif, puis le Cour administrative d'appel ont rejeté la demande et l'affaire a été portée devant le Conseil d'État.
Une demande de remboursement d'un crédit de TVA doit être traitée comme une réclamation. Pour être recevable, une réclamation relative à la TVA doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant la mise en recouvrement ou le versement de l'impôt (CGI, PLF, art. R*196-1 a et b) ou encore la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (CGI, PLF, art. R*196-1 c). Le Conseil d'État juge qu'un redevable peut utilement se prévaloir de ce dernier délai pour présenter une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de TVA, alors même qu'il n'a pas contesté, dans le délai de deux mois, la décision par laquelle l'administration a rejeté sa première demande de remboursement au motif de l'annulation de ce crédit. Il annule sur ce point le jugement de la cour administrative d'appel.
Par ailleurs, si un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (CGI, LPF, art. R*196-3), la société ne peut bénéficier de ce délai du seul fait que l'administration, saisie d'une demande de remboursement de crédit de TVA, procède à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé.
La publication d'une nouvelle doctrine n'ouvre pas le délai de réclamation. Une instruction fiscale, qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne peut constituer un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle une interprétation différente de celle contenue dans les instructions fiscales en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition en litige.
Incompatibilité avec une règle de droit supérieure. Enfin, la Haute Assemblée se prononce sur l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits), qui permettait de rouvrir le délai de réclamation à partir d'une décision révélant l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition.
Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel ces réclamations sont recevables.
Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre État membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
CE 30 décembre 2013, n° 350100

jeudi 16 janvier 2014

Fraude TVA et fraude fiscale = ABS aggravé

On sait que les dirigeants de SARL et de sociétés par actions qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés encourent un emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros (C. com. art. L 241-3, 4° et L 242-6, 3°).
La loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 art. 30 : JO du 7 décembre p. 19941 relative à la lutte contre la fraude fiscale, définitivement adoptée mais non encore publiée, complète ces articles en créant un délit d'abus de biens sociaux aggravé : il en sera ainsi lorsque l'abus sera réalisé ou facilité au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (C. com. art. L 241-3, al. 8 nouveau et L 242-6, al. 7 nouveau).
Le délit d'abus de biens sociaux aggravé sera puni de sept ans d'emprisonnement et d'une amende de 500. 000 euros.
A noter cependant que le Conseil constitutionnel a censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines l'article 3 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale qui offrait au juge la possibilité de fixer le maximum de la peine encourue par les personnes morales à 10 % (20 % en cas de récidive) de leur chiffre d'affaires. Ce maximum ne dépend pas en effet du lien entre l'infraction et le chiffre d'affaires et il est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée (Cons. const. 4-12-2013 n° DC 2013-679).

jeudi 9 janvier 2014

TVA de 5,5% sur les trousses de prévention du SIDA et préservatifs

Depuis le 1er janvier 2014, les trousses de prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites sont composées de préservatifs, de seringue pour insuline, de solution stérile pour injections. Ces produits étant soumis au taux réduit de 5,5 % de TVA, il convient d'appliquer ce même taux à la trousse de prévention.
Par ailleurs, afin de lutter contre la propagation de ces virus, un nouveau type de trousse appelé « modèle de rue » est également commercialisé. Il comporte, à la différence des trousses de prévention en circulation, deux récipients de dilution et de chauffe à usage unique ainsi que des filtres. La même solution s'applique également à ces trousses de prévention « modèle de rue ».
En outre, le taux de 5,5 % s’applique aux préservatifs masculins et féminins.

BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§ 270-31/12/2013 et BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 1-31/12/2013