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lundi 10 décembre 2012

L'exonération de TVA des organismes de formation professionnelle vaut en l’absence d’attestation



Les dispositions de l’article 261-4-4° du CGI subordonnent l’exonération de TVA à la
délivrance d’une attestation émanant, pour les organismes paritaires agréés, de l’autorité
ayant délivré l’agrément. En vertu de l’article 202 A du CGI, la délivrance de l’attestation
est subordonnée à une demande présentée par la personne de droit privé.
Il en résulte qu’une personne morale de droit privé remplissant les conditions objectives
pour obtenir la délivrance d’une telle attestation peut librement choisir de soumettre son
activité à la TVA en s’abstenant de demander l’attestation ou au contraire bénéficier de
l’exonération en présentant l’attestation.
En conséquence, ces dispositions qui ont pour effet de créer un droit d’option en dehors
des dispositions de l’article 13 C de la sixième directive, ne sont pas compatibles avec
ladite directive.
A cet égard, la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille 12 juin 2007 n°04-
01438, 4ème ch., Association OPCAREG Languedoc-Roussillon ; Revue internet du Club
Fiscal rubrique jurisprudence, avril 2008) a considéré qu’un organisme ne peut
revendiquer le statut d’assujetti à la TVA (et donc déduire la taxe) dès lors qu’il remplit
toutes les conditions de fond pour entrer dans le régime de l’exonération et ce, alors
même qu’il n’a pas sollicité l’attestation.
Toutefois, il ne découle pas du droit communautaire qu’un organisme puisse revendiquer
le bénéfice de l’exonération alors même qu’il n’a pas demandé l’attestation (cf. note de
Pierre Monnier ; Revue de droit fiscal n°15, 12 avril 2012, p. 37).

(CAA Lyon 5 janvier 2012 n°10-00987, 5 ème ch., Mme Elias ; Revue de droit fiscal n°15, 12
avril 2012)

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