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lundi 10 décembre 2012

Les dépenses inhérentes à l'opération de cession des titres par une société holding (mixte) ayant une activité économique (honoraires de «succès» versés en rémunération de prestations de conseil) permettent la déduction de la TVA afférente à ces dépenses


Dans cette affaire, l'administration avait remis en cause la déduction de la TVA dont ont
été grevés des honoraires engagés pour la cession des titres de participation par une
holding mixte.
Appliquant les critères définis par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Pfizer Holding France (CE
23 décembre 2010 n°307698 ; Revue internet du Club Fiscal, quatrième trimestre 2010) :

· si la TVA ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en
principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec
l'opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire
cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments
probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont
pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être
regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux
éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques
qu'elle exerce comme assujettie ;
· la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses doit être également
refusée quand l'administration établit que cette opération a revêtu un caractère
patrimonial du fait que le produit de cette cession a été distribué, quelles que
soient les modalités de cette distribution.
Selon le tribunal, la société établit que les dépenses inhérentes à l'opération de cession
des titres (honoraires de «succès» versés en rémunération de prestations de conseil) n’ont
pas été incorporés dans le prix de cession des titres cédés dès lors qu’elle a produit le
contrat de cession de ces titres signé entre elle et la société repreneuse stipulant que
chaque partie supportera les frais et honoraires de ses conseils, l’administration n’ayant
pas critiqué ces stipulations.
Le tribunal a considéré que, si l'administration fait valoir que la société aurait procédé en N
à une distribution d'un montant de 37 616 640 € alors que le montant des produits de
cessions d'immobilisations financières réalisés en N - 1, qui comprendrait le produit de la
cession en litige, ne s'élevait qu'à la somme de 16 150 000 €, elle n'établit pas par ce
simple rapprochement que le produit de cette vente a été distribué et que cette opération
a revêtu un caractère patrimonial.
Dans ces conditions, il a été jugé que les honoraires en cause font partie des frais
généraux de la société requérante et se rattachent aux éléments constitutifs du prix des
opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; par suite
la TVA les ayant grevées est déductible.
( TA Montreuil 9 février 2012 n°1013007, Sté Somfy ; RJF 7/12, n°698)

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