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mercredi 13 avril 2016
L'administration fiscale peut saisir tout le contenu de la messagerie d'une entreprise
L'administration fiscale peut saisir tout le contenu de la messagerie d'une entreprise sur Facebook,
Twitter, etc.
Les agents de l'administration fiscale peuvent saisir l'intégralité du contenu d'une messagerie dès lors que cette messagerie se présente sous la forme d'un fichier unique, indivisible et insécable contenant tous les messages. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation le 8 mars 2016.
Sur autorisation du juge des libertés, des agents des impôts avaient procédé dans les locaux de différentes sociétés à la saisie de fichiers informatiques après y avoir constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite donnée par le juge des libertés.
Ces sociétés demandaient l'annulation des opérations de visite et des saisies. Elles faisaient valoir que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que l'administration d'un État procède à des saisies massives et indifférenciées de documents.
Pour la Cour de cassation, lorsqu'un support de documents est indivisible, l'administration est en droit d'appréhender tous les documents qui y sont contenus si certains d'entre eux se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'autorisation de visite.
Il appartient ensuite au titulaire du compte de messagerie de préciser et produire les éléments du fichier qui seraient insaisissables, en en indiquant la raison pour chacun de ces éléments.
Publié le 30 mars 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 19 novembre 2015
Factures électroniques : prorogation de la tolérance
Une
facture conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par
courrier électronique n’est pas considérée comme une facture
électronique mais comme une facture papier.
La
tolérance prévue initialement jusqu'au 31 décembre 2014 permettant de
considérer une telle facture comme une facture électronique est
prolongée à différentes dates en fonction de la catégorie d'entreprise
dans les conditions suivantes :
- 1er janvier 2017 :
pour les grandes entreprises (GE : entreprises qui ne sont pas classées
dans les catégories définies ci-dessous) et les personnes publiques ;
-
1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI :
entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME et qui
emploient moins de 5 000 personnes et ont un CA ≤ 1 500 millions € ou un
total de bilan ≤ 2 000 millions €) ;
- 1er janvier
2019 : pour les petites et moyennes entreprises (PME : moins de 250
personnes et CA ≤ 50 millions € ou total de bilan ≤ 43 millions €) ;
- 1er janvier 2020 : pour les micro-entreprises (moins de 10 personnes et CA ou total de bilan ≤ 2 millions €).
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 25 juin 2014
Les finances commente les mesures de lutte contre les logiciels et systèmes de caisse frauduleux
L’article 20 de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 a instauré deux séries de mesures destinées à lutter contre les logiciels et systèmes de caisse frauduleux. Ainsi, depuis le 8 décembre 2013, les concepteurs, éditeurs et intervenants sur ces produits sont tenus de conserver et de communiquer à l’administration, à sa demande, toutes les informations qui s’y rapportent.
Par ailleurs, la commercialisation de produits frauduleux est passible de lourdes sanctions (amende de 15 % du chiffre d’affaires et solidarité de paiement des droits dus par l’utilisateur).
Il ressort des récents commentaires administratifs de ces nouvelles mesures que le champ d’application des obligations de communication et de conservation est très étendu. Il vise tous les logiciels de comptabilité ou de gestion et systèmes de caisse, toutes les personnes qui interviennent sur ces produits et toutes les informations qui s’y rapportent.
S’agissant de la commercialisation de produits frauduleux, il apparaît qu’en plus des sanctions fiscales, des sanctions pénales peuvent être appliquées notamment pour complicité de fraude fiscale. Face à la lourdeur de ces sanctions, l’administration propose aux professionnels concernés une liste de mesures de prévention à mettre en œuvre.
BOI-CF-COM-10-10-30-10 n° 55 ; BOI-CF-COM-10-80 n° 170 à 210 ; BOI-CF-INF-10-40-20 n° 25 ; BOI-CF-INF-20-10-20 nos 420 à 540 ; Feuillet rapide Francis Lefebvre 29/14 inf. 1 p. 3
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 4 mars 2014
Harmonisation des taux de TVA applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne
La loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonise les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne.
La presse en ligne se voit appliquer un taux de TVA de 2,10 %.
Le second alinéa de l' article 298 septies du Code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
Ce texte s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014.
Cette loi n'est pas conforme avec le droit européen.
Sources : Loi n° 2014-237, 27 févr. 2014 JO 28 févr. 2014, p. 3626
La presse en ligne se voit appliquer un taux de TVA de 2,10 %.
Le second alinéa de l' article 298 septies du Code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
Ce texte s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014.
Cette loi n'est pas conforme avec le droit européen.
Sources : Loi n° 2014-237, 27 févr. 2014 JO 28 févr. 2014, p. 3626
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 26 décembre 2012
Livres, retour au taux de TVA réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier 2013, contesté par la Commission européenne pour les livres numériques
A compter du premier janvier 2013, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres, y compris leur location.
Ces dispositions s'appliquent aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.
Pour mémoire, la Commission Européenne a ouvert le 3 juillet 2012 une procédure d’infraction contre la France et le Grand Duché de Luxembourg qui appliquent actuellement un taux réduit de TVA (7% à l'époque en France et 3% au Grand duché) sur les livres numériques.
La législation de l’Union européenne permet aux États membres d’appliquer des taux réduits de TVA à une liste limitative de biens et de services énoncés par la Directive TVA (Directive 112/2006).
La Commission considère que le téléchargement de livres numériques est un service fourni par voie électronique qui ne relève pas de cette liste autorisant le taux réduit. Elle estime qu’en l’état actuel du droit, le bénéfice du taux réduit n’est ouvert qu’au livre imprimé sur support physique et que le législateur français, en l’étendant au livre numérique depuis le 1er janvier 2012, a créé de "graves distorsions de concurrence". Dans un communiqué publié le même jour, le Ministère de la culture indique que la France souhaite ainsi favoriser le développement du marché et du secteur du livre numérique. Le Ministre considère que le principe de neutralité fiscale implique un traitement équivalent pour les livres numériques et les livres imprimés, dès lors qu’ils présentent le même contenu.
La Commission européenne a communiqué en décembre 2011 un livre vert sur le futur de la TVA et ce texte marque l’engagement d’une réflexion sur la possibilité de faire converger les taux de TVA applicables aux livres traditionnels et aux livres numériques, d'ici à fin de l'année 2013.
Dans sa réponse à la procédure d'infraction du 03 juillet 2012, la France a maintenu sa position, en plaidant "pour la neutralité fiscale dès lors que les livres disponibles par voie de téléchargement et les livres imprimés présentent le même contenu", a expliqué le ministère de la culture. Sur ce sujet, signe de la continuité de la politique entre MM. Sarkozy et Hollande,Jacques Toubon, ancien ministre de la culture, a d'ailleurs été confirmé à la tête d'une mission d'harmonisation des TVA sur les produits numériques.
La Commission européenne a cependant envoyé, le 24 octobre 2012, un avis motivé sur ce dossier. A terme, Bruxelles menace de saisir la Cour de justice. Il existe clairement une concurrence déloyale se plaignent les Ministres des finances de pays qui suivent les instructions de la Commission Européenne. Il est très facile pour les acheteurs de livres numériques de s’approvisionner sur le web dans un pays où le taux de TVA est réduit. La règle B2C est souvent d'application et donc, sauf vente à distance correctement appliquée, c'est le taux de TVA de l’Etat du vendeur.
La France persiste à être volontairement en infraction en maintenant le taux réduit de TVA sur le livre numérique, de manière discrétionnaire, alors que les règles communautaires exigent l'accord unanime de tous les Etats membres en matière fiscale.
La Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, le 21 février 2013, d'un recours en manquement contre la France et le Luxembourg.
Ces dispositions s'appliquent aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.
Pour mémoire, la Commission Européenne a ouvert le 3 juillet 2012 une procédure d’infraction contre la France et le Grand Duché de Luxembourg qui appliquent actuellement un taux réduit de TVA (7% à l'époque en France et 3% au Grand duché) sur les livres numériques.
La législation de l’Union européenne permet aux États membres d’appliquer des taux réduits de TVA à une liste limitative de biens et de services énoncés par la Directive TVA (Directive 112/2006).
La Commission considère que le téléchargement de livres numériques est un service fourni par voie électronique qui ne relève pas de cette liste autorisant le taux réduit. Elle estime qu’en l’état actuel du droit, le bénéfice du taux réduit n’est ouvert qu’au livre imprimé sur support physique et que le législateur français, en l’étendant au livre numérique depuis le 1er janvier 2012, a créé de "graves distorsions de concurrence". Dans un communiqué publié le même jour, le Ministère de la culture indique que la France souhaite ainsi favoriser le développement du marché et du secteur du livre numérique. Le Ministre considère que le principe de neutralité fiscale implique un traitement équivalent pour les livres numériques et les livres imprimés, dès lors qu’ils présentent le même contenu.
La Commission européenne a communiqué en décembre 2011 un livre vert sur le futur de la TVA et ce texte marque l’engagement d’une réflexion sur la possibilité de faire converger les taux de TVA applicables aux livres traditionnels et aux livres numériques, d'ici à fin de l'année 2013.
Dans sa réponse à la procédure d'infraction du 03 juillet 2012, la France a maintenu sa position, en plaidant "pour la neutralité fiscale dès lors que les livres disponibles par voie de téléchargement et les livres imprimés présentent le même contenu", a expliqué le ministère de la culture. Sur ce sujet, signe de la continuité de la politique entre MM. Sarkozy et Hollande,Jacques Toubon, ancien ministre de la culture, a d'ailleurs été confirmé à la tête d'une mission d'harmonisation des TVA sur les produits numériques.
La Commission européenne a cependant envoyé, le 24 octobre 2012, un avis motivé sur ce dossier. A terme, Bruxelles menace de saisir la Cour de justice. Il existe clairement une concurrence déloyale se plaignent les Ministres des finances de pays qui suivent les instructions de la Commission Européenne. Il est très facile pour les acheteurs de livres numériques de s’approvisionner sur le web dans un pays où le taux de TVA est réduit. La règle B2C est souvent d'application et donc, sauf vente à distance correctement appliquée, c'est le taux de TVA de l’Etat du vendeur.
La France persiste à être volontairement en infraction en maintenant le taux réduit de TVA sur le livre numérique, de manière discrétionnaire, alors que les règles communautaires exigent l'accord unanime de tous les Etats membres en matière fiscale.
La Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, le 21 février 2013, d'un recours en manquement contre la France et le Luxembourg.
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
samedi 14 janvier 2012
Le livre numérique, audio et la presse en ligne soumis au taux réduit de TVA
En décembre 2011, l'administration française définit fiscalement le livre numérique dans les termes suivants : «Le livre, numérique, ou sur support physique, a pour objet la reproduction et la représentation d'une œuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs, constituée d'éléments graphiques (textes, illustrations, dessins...) publiée sous un titre.Le livre numérique ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Sont considérées comme des éléments accessoires propres au livre numérique les variations typographiques et de composition ainsi que les modalités d'accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalités de défilement ou de feuilletage du contenu).
Le livre numérique est disponible sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux, ou sur un support d'enregistrement amovible. »
Un livre numérique peut bénéficier du taux réduit de 7 % (du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012) et de 5,5% depuis le 1er janvier 2013.
Source : Rescrit 2011-38 TCA du 29 décembre 2011
On rappelle que les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que de location portant sur les livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement bénéficient du taux réduit de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis-A-3°).
En conséquence, la fourniture de livres audio qui s’entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur un disque compact, un cédérom ou tout autre support physique similaire et dont le contenu reproduit, pour l’essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés peut bénéficier du taux réduit de la TVA. Tel est également le cas de la fourniture de livre sous forme de Cédérom ou de clé USB dès lors que le contenu du support reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés.
Le livre sur support physique ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Sont considérés comme éléments accessoires propres au livre sur support physique les variations typographiques et de composition ainsi que les modalités d'accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalité de défilement ou de feuilletage du contenu).
Si les supports cédérom et clé USB contiennent des fonctions qui n’existent pas dans les éditions papiers et qui ne peuvent être considérées comme des éléments accessoires propres au livre sur support physique, leur cession relève du taux normal de la taxe. Ne répondent pas, notamment, à la définition fiscale du livre les albums destinés à être distribués dans un cercle familial (photos de naissance, ...)
Actualités BOFiP du 17 avril 2013
Taux de 2,1 % applicable à la presse en ligne
L'administration a commenté l'entrée en vigueur au 1er février 2014 du taux particulier pour la presse en ligne.
Pour les opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014, les ventes, au numéro ou par abonnement, les commissions et les courtages portant sur les services de presse en ligne qui remplissent des conditions prévues par l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 sont soumis à la TVA, au taux de :
- 2,1 %, en France métropolitaine ;
- 1,05 % dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Bénéficient également du taux particulier de la TVA les ventes à l'unité ou par abonnement des versions numérisées d'une publication de presse imprimée bénéficiant du taux de 2,1 %.
Ces opérations relevaient du taux normal de 20 % (8,5 % dans les DOM) jusqu'au 31 janvier 2014.
BOFiP Actualités, 31 janvier 2014
La loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonise les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne.
La presse en ligne se voit appliquer un taux de TVA de 2,10 %.
Le second alinéa de l' article 298 septies du Code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
Ce texte s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014.
Cette loi n'est pas conforme avec le droit européen.
Sources : Loi n° 2014-237, 27 févr. 2014 JO 28 févr. 2014, p. 3626
Le livre numérique est disponible sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux, ou sur un support d'enregistrement amovible. »
Un livre numérique peut bénéficier du taux réduit de 7 % (du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012) et de 5,5% depuis le 1er janvier 2013.
Source : Rescrit 2011-38 TCA du 29 décembre 2011
On rappelle que les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que de location portant sur les livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement bénéficient du taux réduit de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis-A-3°).
En conséquence, la fourniture de livres audio qui s’entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur un disque compact, un cédérom ou tout autre support physique similaire et dont le contenu reproduit, pour l’essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés peut bénéficier du taux réduit de la TVA. Tel est également le cas de la fourniture de livre sous forme de Cédérom ou de clé USB dès lors que le contenu du support reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés.
Le livre sur support physique ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Sont considérés comme éléments accessoires propres au livre sur support physique les variations typographiques et de composition ainsi que les modalités d'accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalité de défilement ou de feuilletage du contenu).
Si les supports cédérom et clé USB contiennent des fonctions qui n’existent pas dans les éditions papiers et qui ne peuvent être considérées comme des éléments accessoires propres au livre sur support physique, leur cession relève du taux normal de la taxe. Ne répondent pas, notamment, à la définition fiscale du livre les albums destinés à être distribués dans un cercle familial (photos de naissance, ...)
Actualités BOFiP du 17 avril 2013
Taux de 2,1 % applicable à la presse en ligne
L'administration a commenté l'entrée en vigueur au 1er février 2014 du taux particulier pour la presse en ligne.
Pour les opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014, les ventes, au numéro ou par abonnement, les commissions et les courtages portant sur les services de presse en ligne qui remplissent des conditions prévues par l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 sont soumis à la TVA, au taux de :
- 2,1 %, en France métropolitaine ;
- 1,05 % dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Bénéficient également du taux particulier de la TVA les ventes à l'unité ou par abonnement des versions numérisées d'une publication de presse imprimée bénéficiant du taux de 2,1 %.
Ces opérations relevaient du taux normal de 20 % (8,5 % dans les DOM) jusqu'au 31 janvier 2014.
BOFiP Actualités, 31 janvier 2014
La loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonise les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne.
La presse en ligne se voit appliquer un taux de TVA de 2,10 %.
Le second alinéa de l' article 298 septies du Code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
Ce texte s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014.
Cette loi n'est pas conforme avec le droit européen.
Sources : Loi n° 2014-237, 27 févr. 2014 JO 28 févr. 2014, p. 3626
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