PageRank Checker

Rechercher dans ce blog

vendredi 22 février 2013

Taux de TVA applicable aux ventes de sandwichs et de salades préparés aux distributeurs et détaillants

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions de la doctrine administrative en tant qu’elles prévoient l’application du taux réduit de 10% (anciennement 7 %) entre fabricants, distributeurs et détaillants de sandwichs, de salades salées vendues avec assaisonnement séparé ou couverts et de salades sucrées vendues avec couverts (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 460-19/11/2012).

En effet, la loi prévoit que les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate sont taxées au taux réduit de 10 % (CGI art. 279 n). Mais ce taux réduit de 10 % s’applique uniquement aux ventes de produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l’achat, par dérogation au principe général d’application du taux réduit de 5,5 % aux produits alimentaires (rapport AN n° 4006).

En conséquence, aucune disposition législative ne prévoit l’application du taux réduit de 10 % aux ventes de sandwichs et de salades conditionnées en vue d’une consommation immédiate entre fabricants, distributeurs et détaillants.
Seul le consommateur final de ce genre de produits est concerné par le taux réduit de 10 %.
Selon le Conseil d'Etat, en précisant que les sandwichs et les salades vendues avec assaisonnement séparé ou couverts sont taxés au taux réduit dès leur vente par le fabricant au distributeur ou au détaillant, la doctrine administrative ne s’est pas limitée à expliciter la loi mais y a ajouté des dispositions nouvelles qu’aucun texte ne l’autorisait à édicter. Et ce d’autant plus, que cette même doctrine précise que pour tous les autres produits alimentaires le taux réduit de 10 % ne s’applique qu’au produit fini lors de sa vente au consommateur final en vue d’une consommation immédiate.

Source : CE, 11 févr. 2013, n° 357348, Stés Daunat et Dessaint ; BOI-TVA-LIQ-30-10-10, § 460, 19 févr. 2013

lundi 18 février 2013

La France modifie sa doctrine sur l’application de la TVA aux produits financiers


L’administration fiscale généralise désormais le critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable pour les produits financiers.

Auparavant, la doctrine relative au II-C-2 à la deuxième phrase du premier tiret du paragraphe 210 du BOI-TVA-DED-20-10-20 du 12 septembre 2012 restreignait l’application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable uniquement aux seuls syndics de copropriété.
Depuis est un intervenu un arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469 (CE SNC Ariane), où le Conseil d’État fait application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable issu de la jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996) en tant que double critère d'assujettissement de produits financiers et d'exclusion desdits produits de la notion d'opérations financières accessoires.

C’est ainsi qu’il y a lieu d’assujettir à la TVA les revenus provenant de placements en bons du Trésor américain dès lors qu’ils sont le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de gestion immobilière.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant, pour dénier tout caractère accessoire aux produits financiers d’une société, issus de dépôts bancaires et de contrats d’échange de taux d’intérêt, que les opérations financières en cause étaient indissociablement liées à l’activité économique taxable de cette société et en avaient représenté au cours des années en litige le complément indispensable, direct et permanent au point d’en constituer, en l’espèce, une condition nécessaire, sans tenir compte du critère quantitatif de l’utilisation limitée des moyens de la société requérante.

Qu’entend-on par le caractère accessoire des autres produits financiers ?
Il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 Régie dauphinoise le 11 juillet 1996, C-77/01 EDM le 29 avril 2004, C-98/07 Nordania Finans et BG Factoring le 6 mars 2008 et C-174/08 NCC Construction Danmark A/S le 29 octobre 2009 qu’une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire au sens des dispositions de l’article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due.,,

BOFIP du 15.02.2013

mardi 12 février 2013

Précisions sur la détermination du domicile fiscal des mandataires de société, assujettie ou non à la TVA

L'Administration fiscale apporte des précisions relatives à l'appréciation de deux des critères de domiciliation fiscale en France, pour les mandataires de sociétés, tel que fixé par l'article 4 B du CGI. 

Pour les travailleurs salariés, l'exercice d'une activité professionnelle à titre principal en France relève de l''article 4 B, 1, b) du CGI qui détermine le lieu en fonction de l'exercice effectif et régulier de leur activité professionnelle en France.

Pour les mandataires sociaux d'une société dont le siège social ou le siège de direction effective est situé en France, ces 2 critères particuliers

- implique l'exercice en France du mandat social (BOI-IR-CHAMP-10, 180, 31 janv. 2013) ;

- détermine le centre des intérêts économiques (CGI, art. 4 B, 1, c) comme le lieu où les mandaires sociaux contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens, ou le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou d'où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus. 
Pour les titulaires de mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux ou de direction effective respectifs sont situés dans différents pays, l'Administration fiscale indique qu'elle recherchera le centre des intérêts économiques, selon les circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte des liens entre les mandats sociaux exercés (BOI-IR-CHAMP-10, 230, 31 janv. 2013).

Source

BOI-IR-CHAMP-10, § 180 et 230, 31 janv. 2013

jeudi 7 février 2013

TVA Abrogation du a du 2° du 3 du I de l’article 257 du CGI qui prévoyait la soumission à la TVA des livraisons d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans réalisées hors d’une activité économique lorsque le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire - Mesures transitoires

Le 1 du F du I de l’article 64 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a abrogé le a du 2° du 3 du I de l’article 257 du CGI, qui prévoyait la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des livraisons d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans réalisées, hors d’une activité économique, par toute personne, dès lors assujettie à la TVA à ce titre, lorsque le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire.

Toutefois, pour ne pas remettre en cause l'équilibre économique des opérations en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, des mesures transitoires sont prévues. Il est admis que les cessions qui interviennent postérieurement au 31 décembre 2012 mais qui avaient fait l'objet d'une promesse de vente avant cette date demeurent soumises à la TVA et, corrélativement, aux droits de mutation au taux prévu à l'article 1594 F quinquies du CGI.

23/01/2013
Documents liés :

BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 : TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables par disposition expresse de la loi - Autres opérations

BOI-TVA-IMM-10-10-20 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Règles générales applicables aux opérations immobilières - Champ d'application - Opérations imposées par assimilation aux livraisons d'immeubles

BOI-TVA-IMM-10-20-10 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Règles générales applicables aux opérations immobilières - Modalités de taxation - Base d'imposition

BOI-TVA-IMM-10-20-30 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Règles générales applicables aux opérations immobilières - Modalités de taxation - Redevable de la taxe, obligations des redevables et liquidation de la taxe

BOI-TVA-IMM-10-30 : TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Règles générales applicables aux opérations immobilières - Droits à déduction

BOI-ENR-DG-40-20-10 : ENR – Dispositions générales – Exécution de la formalité – le rôle fiscal du conservateur

BOI-ENR-DG-40-20-20-10 : ENR – Dispositions générales – Exécution de la formalité fusionnée – Forme et nature des documents a déposer

BOI-ENR-DMTOI-10-40 : ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles

BOI-ENR-DMTOI-10-50 : ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Régime spécial des achats destinés à la revente

BOI-CF-IOR-50-10 : CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Mise en oeuvre des procédures de taxation ou d'évaluation d'office en cas de défaut ou dépôt tardif de déclaration

Signataire des commentaires liés :

Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale

TVA - Consultation publique partielle - Prolongation de la période de consultation - Mise à jour des précisions sur les règles de détermination de la base d'imposition de la TVA à l'importation (article 292 du CGI) - Modification des documents dont la consultation a été prolongée depuis le 30/01/2013

TVA - Consultation publique partielle - Prolongation de la période de consultation - Mise à jour des précisions sur les règles de détermination de la base d'imposition de la TVA à l'importation (article 292 du CGI) - Modification des documents dont la consultation a été prolongée depuis le 30/01/2013

A la suite d'un problème informatique, les documents BOI-ANNX-000443 et BOI-TVA-BASE-10-20-60 dont la consultation a été prolongée depuis le 30/01/2013 sont erronés, et font l'objet d'une nouvelle publication. Le délai de mise en consultation publique n'est pas modifiée et cours jusqu'au 28/02/2013 inclus.

Actualité liée :

09/10/2012 : Consultation publique partielle. Mise à jour des précisions sur les règles de détermination de la base d'imposition de la TVA à l'importation (article 292 du CGI)

Documents liés :

BOI-ANNX-000443 : Prestations de service susceptibles de constituer des frais accessoires effectuées pour les besoins directs des bateaux et des aéronefs et de leurs cargaisons désignés à l'article 262 du CGI.

BOI-TVA-BASE-10-20-60 : TVA - Base d'imposition - Règles applicables à des opérations déterminées - Modalités particulières de détermination de la base d'imposition

Signataire des commentaires liés :

Antoine Magnant, sous-directeur de la législation fiscale

06/02/2013

En appliquant des taux réduits de TVA au delà de ce qui est permis par la directive TVA, l'Espagne a manqué à ses obligations découlant du droit de l'Union


Arrêt dans l'affaire C-360/11
Commission / Espagne

L'Espagne applique un taux réduit à des catégories de biens plus larges que celles prévues par la
directive TVA dans le domaine des produits pharmaceutiques et équipements médicaux
La directive TVA 1  (annexe III) énumère les catégories des livraisons de biens et prestations de
services auxquels les États membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA.
Parmi ces catégories figurent les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de
santé, la prévention de maladies, le traitement à des fins médicales et vétérinaires, les
équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à
soulager ou traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés. Considérant
que, dans ce domaine, l'Espagne appliquait un taux réduit à des catégories plus larges que celles
prévues par la directive TVA, la Commission a émis, le 25 novembre 2010, un avis motivé invitant
l'Espagne à s'y conformer. L'Espagne a réitéré sa position selon laquelle la loi espagnole sur la
TVA était conforme aux dispositions de la directive TVA. Dans ce contexte, la Commission a
décidé d'introduire le présent recours.
Dans son arrêt d'aujourd'hui,  la Cour de justice déclare que l'Espagne a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de la directive TVA.
En premier lieu, la Cour considère que l'application d’un taux réduit de TVA aux substances
médicamenteuses susceptibles d’être utilisées de façon habituelle et appropriée dans la
fabrication de médicaments est contraire à la directive TVA. En effet, la directive ne permet
d'appliquer un taux réduit de TVA qu'aux produits finis, susceptibles d’être utilisés directement par
le consommateur final, à l’exclusion des produits pouvant être utilisés dans la fabrication des
médicaments, qui doivent normalement faire l’objet d’une transformation ultérieure. Cette
interprétation est corroborée par la finalité des taux réduits, laquelle est de rendre moins onéreux,
et donc plus accessibles, certains biens considérés comme étant particulièrement nécessaires au
consommateur final, qui supporte en définitive la TVA. Toutefois, la Cour relève que, lorsqu’elles
peuvent être commercialisées en tant que produits finis, sans devoir être mélangées à d’autres
substances – susceptibles donc d’une utilisation directe par le consommateur final – les
substances médicamenteuses peuvent faire l’objet d’un taux réduit de TVA.
En deuxième lieu, la Cour estime que  la directive TVA ne permet pas d’appliquer un taux
réduit de TVA aux « dispositifs médicaux, au matériel, aux équipements et aux appareils qui
ne peuvent objectivement être utilisés que pour prévenir, diagnostiquer, traiter, soulager ou
soigner des maladies ou des affections chez l’homme ou l’animal ». D'une part, la Cour
signale que ce type de biens ne peut pas être couvert par la catégorie prévue à l’annexe III de la
directive TVA relative aux équipements médicaux, matériel auxiliaire et autres appareils
normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des
handicapés, dans la mesure où ladite catégorie ne vise que l'usage humain, excluant ainsi tout
usage vétérinaire. D'autre part, la Cour estime que ces biens ne peuvent être considérés non plus  comme relevant de la notion de « produit pharmaceutique » au sens de l’annexe III de la directive
TVA. Ainsi, tout en admettant que la notion de produit pharmaceutique excède celle de
médicament, la Cour rejette l'argumentation de l'Espagne selon laquelle cette notion pourrait
englober tout dispositif, appareil, matériel ou équipement médical à usage général. À cet égard, la
Cour souligne, entre autres, que l’application des taux réduits de TVA vise notamment à alléger le
coût de certains biens essentiels pour le consommateur final. Or, le coût des dispositifs, des
appareils, du matériel ainsi que des équipements médicaux et vétérinaires serait rarement
supporté directement par le consommateur final, ces produits étant principalement utilisés par des
professionnels du secteur de la santé pour la fourniture de services, qui peuvent, eux-mêmes, être
exonérés de la TVA.
En troisième lieu, la Cour déclare que l'application d'un taux réduit de TVA aux appareils et
aux accessoires susceptibles d’être utilisés pour soulager des handicaps physiques chez
l’animal est contraire à la directive TVA.
En dernier lieu, la Cour affirme que les appareils et les accessoires utilisés essentiellement ou
principalement pour soulager des handicaps chez l’homme, mais n’étant pas réservés à
l’usage personnel et exclusif des personnes handicapées, ne peuvent se voir appliquer un
taux réduit de TVA. En effet, la directive TVA exige à cet égard que ces biens soient destinés à
l'usage personnel et exclusif des handicapés. Dès lors, l’application d’un taux réduit de TVA aux
dispositifs médicaux à usage général utilisés par les hôpitaux et les professionnels des services
sanitaires n'est pas justifiée. La Cour ajoute que cette conclusion n’est pas remise en cause par
l’argumentation de l’Espagne selon laquelle certains dispositifs peuvent faire l’objet tant d’un usage
général que d’un usage personnel et exclusif par les personnes handicapées. À cet égard, la Cour
rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’application d’un taux réduit de TVA au bien susceptible
de faire l’objet d’utilisations différentes, est subordonnée, pour chaque opération de livraison, à
l’usage concret auquel ce bien est destiné par son acheteur.
RAPPEL:  Un recours en manquement, dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations
découlant du droit de l’Union, peut être formé par la Commission ou par un autre État membre. Si le
manquement est constaté par la Cour de justice, l’État membre concerné doit se conformer à l’arrêt dans les
meilleurs délais.
Lorsque la Commission estime que l’État membre ne s’est pas conformé à l’arrêt, elle peut introduire un
nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires. Toutefois, en cas de non communication des
mesures de transposition d’une directive à la Commission, sur sa proposition, des sanctions peuvent être
infligées par la Cour de justice, au stade du premier arrêt.


1  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

TVA sur un service touristique fourni à un voyageur en contrepartie d‟un prix forfaitaire


Les articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque dans le cadre d‟un service touristique fourni à un voyageur en contrepartie d‟un prix forfaitaire imposé conformément à ces dispositions, une agence de voyages fournit à ce voyageur une prestation propre de transport constituant l‟un des éléments de ce service touristique, cette prestation est soumise au régime commun de la  tva, notamment en ce qui concerne le taux d‟imposition, et non pas au régime particulier de la tva applicable aux opérations des agences de voyages. Conformément à l‟article 98 de cette directive, si les États membres ont prévu un taux réduit de la  tva en matière de services de transport, ce taux réduit est applicable à ladite prestation.
(Cour de justice 25 octobre 2012, Maria Kozak, C-557/11)

Régime TVA de la destruction de plusieurs bâtiments destinés à la production d‟énergie et leur remplacement par des bâtiments plus modernes


L‟article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens qu‟une destruction  de plusieurs bâtiments destinés à la production d‟énergie et leur remplacement par des bâtiments plus modernes ayant la même finalité ne constituent pas une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée au titre de la taxe payée en amont, intervenue postérieurement à la déclaration de TVA, et, dès lors, n‟entraînent pas une obligation de régulariser cette déduction.
(Cour de justice 18 octobre 2012, TETS Haskovo, C-234/11)

Exonération de la TVA d‟une livraison intracommunautaire et transmission par le fournisseur de son numéro d‟identification à la TVA


 L'article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE, telle que modifiée par la directive 98/80/CE, doit être interprété en ce sens qu‟il ne s‟oppose pas à ce que l‟administration fiscale d‟un État membre subordonne l‟exonération de la TVA d‟une livraison intracommunautaire à la transmission, par le fournisseur, du numéro d‟identification à tva de l‟acquéreur, sous réserve, toutefois, que le refus d‟octroyer le bénéfice de cette exonération ne soit pas opposé au seul motif que cette obligation n‟a pas été respectée, lorsque le fournisseur ne peut, de bonne foi, et après avoir pris toutes les mesures pouvant être raisonnablement exigées de lui, transmettre ce numéro d‟identification et qu‟il transmet, par ailleurs, des indications de nature à démontrer de manière suffisante que l‟acquéreur est un assujetti agissant en tant que tel dans l‟opération en cause.
(Cour de justice 27 septembre 2012, VSTR, C-587/10)

Droit à l‟exonération TVA d‟une livraison intracommunautaire


1. L‟article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, telle que modifiée
par la directive 2010/88/UE, doit être interprété en ce sens qu‟il ne s‟oppose pas à
ce que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le bénéfice
du droit à l‟exonération d‟une livraison intracommunautaire soit refusé au
vendeur, à la condition qu‟il soit établi, au vu d‟éléments objectifs, que ce dernier
n‟a pas rempli les obligations qui lui incombaient en matière de preuve ou qu‟il
savait ou aurait dû savoir que l‟opération qu‟il a effectuée était impliquée dans
une fraude commise par l‟acquéreur et qu‟il n‟a pas pris toutes les mesures
raisonnables en son pouvoir pour éviter sa propre participation à cette fraude.
2.  L‟exonération d‟une livraison intracommunautaire, au sens de l‟article 138,
paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive
2010/88, ne peut être refusée au vendeur au seul motif que l‟administration
fiscale d‟un autre État membre a procédé à une radiation du numéro
d‟identification TVA de l‟acquéreur qui, bien qu‟intervenue postérieurement à la
livraison du bien, a pris effet, de manière rétroactive, à une date antérieure à
cette livraison.
(Cour de justice 6 septembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11)

Le fisc peut obtenir auprès d'un opérateur de téléphonie les factures détaillées de ses abonnés

L'administration peut, dans le cadre de son droit de communication, demander les livres et documents comptables obligatoires ainsi que les pièces justificatives.
Elle peut donc, à ce titre, obtenir des opérateurs de téléphonie les factures détaillées de leurs abonnés.
Le caractère privé ou professionnel des communications peut ainsi être aisément démontré ou démonté.

Cass. com. 4 décembre 2012 n° 11-27.691 (n° 1230 FS-PB), B. c/ Directeur général des finances publiques

Taux réduit de TVA sur les systèmes d'adaptation des véhicules automobiles pour les personnes handicapées

Sont soumis au taux réduit de 5,5 % les équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de compenser des incapacités graves (CGI art. 278-0 bis-A-2°). 
La liste de ces équipements est fixée limitativement (CGI, ann. IV, art. 30-0 B). Cette liste comprend un grand nombre d'équipements destinés à faciliter la conduite des véhicules par les handicapés tels que les sièges orthopédiques, les sélecteurs de vitesse sur planches de bord, les dispositifs de commande groupée.
L'application du taux réduit de TVA concerne exclusivement les équipements spéciaux conçus pour les personnes handicapées. Les embrayages automatiques, même s'ils peuvent faciliter la conduite de véhicules par des personnes handicapées, ne constituent pas des équipements spécifiques pour ces derniers. Ces systèmes d'embrayages sont susceptibles d'être utilisés de façon courante par des personnes non handicapées. 
Or, le taux réduit ne s'applique qu'aux matériels dont la conception exclusive pour des personnes handicapées n'est pas susceptible d'être contestée. C'est pourquoi ces équipements n'ont pas été inclus dans la liste de ceux pouvant bénéficier du taux réduit de 5,5 % et relèvent donc du taux normal. Cela étant, certains équipements conçus exclusivement pour les personnes handicapées et adaptés aux personnes souffrant d'un handicap de la jambe gauche tels la permutation ou modification de la position des pédales ou les pédales d'embrayages et de frein rapprochées ou communes bénéficient du taux réduit de 5,5 %, ces équipements étant expressément visés à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI. 
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également à la réparation des équipements en cause ainsi qu'aux frais de leur installation dans le véhicule.


Rép. Néri n° 00787, JO 17 janvier 2013, Sén. Quest. P. 161

TVA su les livraisons d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans - Mesure transitoire

A compter du 31 décembre 2012, les cessions d'immeubles achevés depuis moins de 5 ans acquis en tant qu'immeubles à construire par le vendeur ne sont plus soumises à la TVA. 
Toutefois, il est admis que les cessions qui interviennent postérieurement au 31 décembre 2012 mais qui avaient fait l'objet d'une promesse de vente signée avant cette date demeurent soumises à la TVA et, corrélativement, aux droits de mutation au taux réduit (CGI art. 1594 F quinquies). 
Lorsque les parties renoncent à l'application de ces mesures transitoires, la cession postérieure au 31 décembre 2012 n'est pas soumise à la TVA et l'acquisition correspondante est soumise aux droits de mutation au taux de droit commun


BOFiPI-TVA-IMM-10-10-20 § 260, 23 janvier 2013

TVA sur les dons récoltés par SMS

Lorsqu'un opérateur de téléphonie collecte des dons par SMS, le coût pour l'abonné se décompose en deux parties : l'une relative au prix du SMS en tant que tel, l'autre correspondant au don proprement dit dont le montant est reversé par l'opérateur téléphonique à l'oeuvre caritative partenaire.
S'agissant de la part représentative du coût du SMS, la somme perçue par l'opérateur constitue la contrepartie d'une prestation de services de télécommunications fournie à l'abonné, qui est en tant que telle soumise à la TVA. 
Pour les sommes correspondant aux dons versés par les abonnés qui ne constituent pas la contrepartie d'une opération fournie par l'association bénéficiaire, elles ne sont pas soumises à la TVA. 
Par ailleurs, l'opérateur qui les collecte est réputé agir au nom et pour le compte des associations caritatives au profit desquelles il les reverse. Ces sommes, qui ne constituent donc pas un élément du prix de la prestation de télécommunication de l'opérateur, ne sont pas incluses dans sa base d'imposition sous réserve qu'elles soient comptabilisées dans des comptes de passage de l'opérateur, qu'elles donnent lieu à une reddition de compte précise au profit de leurs bénéficiaires et qu'elles soient justifiées dans leur nature ou leur montant exact auprès de l'administration fiscale.


Rép. De la Raudière n°730, JO du 15 janvier 2013, AN quest. p 4301