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lundi 18 février 2013

La France modifie sa doctrine sur l’application de la TVA aux produits financiers


L’administration fiscale généralise désormais le critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable pour les produits financiers.

Auparavant, la doctrine relative au II-C-2 à la deuxième phrase du premier tiret du paragraphe 210 du BOI-TVA-DED-20-10-20 du 12 septembre 2012 restreignait l’application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable uniquement aux seuls syndics de copropriété.
Depuis est un intervenu un arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469 (CE SNC Ariane), où le Conseil d’État fait application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable issu de la jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996) en tant que double critère d'assujettissement de produits financiers et d'exclusion desdits produits de la notion d'opérations financières accessoires.

C’est ainsi qu’il y a lieu d’assujettir à la TVA les revenus provenant de placements en bons du Trésor américain dès lors qu’ils sont le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de gestion immobilière.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant, pour dénier tout caractère accessoire aux produits financiers d’une société, issus de dépôts bancaires et de contrats d’échange de taux d’intérêt, que les opérations financières en cause étaient indissociablement liées à l’activité économique taxable de cette société et en avaient représenté au cours des années en litige le complément indispensable, direct et permanent au point d’en constituer, en l’espèce, une condition nécessaire, sans tenir compte du critère quantitatif de l’utilisation limitée des moyens de la société requérante.

Qu’entend-on par le caractère accessoire des autres produits financiers ?
Il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 Régie dauphinoise le 11 juillet 1996, C-77/01 EDM le 29 avril 2004, C-98/07 Nordania Finans et BG Factoring le 6 mars 2008 et C-174/08 NCC Construction Danmark A/S le 29 octobre 2009 qu’une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire au sens des dispositions de l’article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due.,,

BOFIP du 15.02.2013

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