L’administration fiscale généralise désormais le critère du
prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable pour les
produits financiers.
Auparavant, la doctrine relative au II-C-2 à la deuxième
phrase du premier tiret du paragraphe 210 du BOI-TVA-DED-20-10-20 du 12
septembre 2012 restreignait l’application du critère du prolongement direct,
permanent et nécessaire de l’activité taxable uniquement aux seuls syndics de
copropriété.
Depuis est un intervenu un arrêt du 21 octobre 2011, n°
315469 (CE SNC Ariane), où le Conseil d’État fait application du critère du
prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable issu de la
jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie Dauphinoise du 11 juillet
1996) en tant que double critère d'assujettissement de produits financiers et
d'exclusion desdits produits de la notion d'opérations financières accessoires.
C’est ainsi qu’il y a lieu d’assujettir à la TVA les revenus
provenant de placements en bons du Trésor américain dès lors qu’ils sont le
prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de gestion
immobilière.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’une cour administrative d’appel
ne commet pas d’erreur de droit en jugeant, pour dénier tout caractère
accessoire aux produits financiers d’une société, issus de dépôts bancaires et
de contrats d’échange de taux d’intérêt, que les opérations financières en
cause étaient indissociablement liées à l’activité économique taxable de cette
société et en avaient représenté au cours des années en litige le complément
indispensable, direct et permanent au point d’en constituer, en l’espèce, une
condition nécessaire, sans tenir compte du critère quantitatif de l’utilisation
limitée des moyens de la société requérante.
Qu’entend-on par le caractère accessoire des autres produits
financiers ?
Il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des
Communautés européennes dans les affaires C-306/94 Régie dauphinoise le 11
juillet 1996, C-77/01 EDM le 29 avril 2004, C-98/07 Nordania Finans et BG
Factoring le 6 mars 2008 et C-174/08 NCC Construction Danmark A/S le 29 octobre
2009 qu’une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire au sens
des dispositions de l’article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, si elle
constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable
de l’entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et
de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due.,,
BOFIP du 15.02.2013
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