Pour les travailleurs salariés, l'exercice d'une activité professionnelle à titre principal en France relève de l''article 4 B, 1, b) du CGI qui détermine le lieu en fonction de l'exercice effectif et régulier de leur activité professionnelle en France.
Pour les mandataires sociaux d'une société dont le siège social ou le siège de direction effective est situé en France, ces 2 critères particuliers
- implique l'exercice en France du mandat social (BOI-IR-CHAMP-10, 180, 31 janv. 2013) ;
- détermine le centre des intérêts économiques (CGI, art. 4 B, 1, c) comme le lieu où les mandaires sociaux contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens, ou le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou d'où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus.
- implique l'exercice en France du mandat social (BOI-IR-CHAMP-10, 180, 31 janv. 2013) ;
- détermine le centre des intérêts économiques (CGI, art. 4 B, 1, c) comme le lieu où les mandaires sociaux contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens, ou le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou d'où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus.
Pour les titulaires de mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux ou de direction effective respectifs sont situés dans différents pays, l'Administration fiscale indique qu'elle recherchera le centre des intérêts économiques, selon les circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte des liens entre les mandats sociaux exercés (BOI-IR-CHAMP-10, 230, 31 janv. 2013).
Source
BOI-IR-CHAMP-10, § 180 et 230, 31 janv. 2013
Source
BOI-IR-CHAMP-10, § 180 et 230, 31 janv. 2013
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