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mardi 29 mars 2016

Taux réduit de TVA sur les travaux dans les logements de plus de 2 ans

L'application du taux de TVA réduit sur les travaux effectués dnas les logements qui datent de plus de 2 ans demande une documentation sous forme d'attestation dès que les travaux ont une valeur supérieure à 300 euros.

Il existe désormais une dispense d’attestation TVA pour les travaux de moins de 300 € dans les logements visés, à condition que la facture comporte les informations suivantes : nom et adresse du client et de l'immeuble objet des travaux, nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de 2 an.

Les travaux réalisés par une entreprise dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans bénéficient du taux de TVA de 5,5 % (travaux d'amélioration énergétique et travaux induits qui leur sont indissociablement liés) et du taux de 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien (CGI art. 278-0 bis A et 279-0 bis).

Pour en bénéficier, les contribuables doivent fournir une attestation au prestataire effectuant les travaux, à chaque intervention. Pour les travaux de second œuvre, notamment de réparation et d’entretien, il s'agit de l'attestation sur le modèle 1301-SD.

Simplification

Afin d'alléger la charge administrative pesant sur les clients et les professionnels, l’administration vient d’admettre que l'attestation 1301-SD ne soit pas établie lorsque le montant des travaux de réparation et d’entretien, toutes taxes comprises, est inférieur à 300 € (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-90-40-§ 90-02/03/2016).

Dans ce cas, les informations suivantes doivent figurer sur la facture :
-nom et adresse du client et de l'immeuble faisant l’objet des travaux
-nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.

Actualités BOFiP du 2 mars 2016

Régularisation de la TVA déductible d’un bien qui n’a pas donné lieu à la taxation d’une livraison à soi-même LASM

L’administration apporte des précisions sur les modalités de calcul, et notamment sur la computation du délai de régularisation, de la TVA déduite lors de l’achat lorsque le bien, objet de la régularisation, n’a pas donné lieu à la constatation d’une livraison à soi-même lors de son acquisition ou de sa réalisation LASM.

Lorsqu'un assujetti a procédé ou fait procéder à la construction d'un immeuble et qu'il doit constater une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°), le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle la taxe est devenue exigible chez l'assujetti au titre de la livraison à soi-même de l'immeuble.

Lorsque l'assujetti a procédé ou fait procéder à la construction d'un immeuble qu'il affecte à la réalisation d'opérations taxées ouvrant intégralement droit à déduction, il ne doit pas constater de livraison à soi-même. 
Dans ce cas, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date d'achèvement du bien immobilier réputé être intervenu lors du dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (CGI ann. II art. 244, I). Il en est de même lorsque des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf sont réalisés (CGI art. 257, I.2.2°). 

Lorsqu'un immeuble est inscrit en stock, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle l'immeuble est considéré comme une immobilisation, soit lorsqu'il est comptabilisé comme tel dans la comptabilité de l'entreprise, soit lorsqu'il est assimilé à une immobilisation (CGI ann. II, art. 207, IV.3).
A cet égard, il est rappelé que, lorsqu'un assujetti, dont l'activité porte sur la vente d'immeubles, utilise en tant qu'immobilisation un immeuble qu'antérieurement il destinait à la vente, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle ce changement d'affectation est intervenu et à laquelle, en pratique dans sa comptabilité, il a transféré l'immeuble de ses comptes de stocks à un compte d'immobilisation. Ce changement d'affectation donne lieu à la taxation d'une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°) si le bien immobilier est désormais utilisé pour la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA. 

Quant au quantum de la taxe à régulariser initialement déduite, il est obtenu :
- soit à partir de la taxe mentionnée sur les factures d’achat si la livraison à soi-même n’est pas taxable,
- soit à partir de la taxe qui a grevé la livraison à soi-même si celle-ci a été constatée. 

lundi 11 janvier 2016

La procédure de transfert du droit à déduction de la TVA est supprimée à compter du 1er janvier 2016

Afin de se conformer au droit communautaire, le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 (JO 27) supprime la procédure de transfert du droit à déduction qui était prévue par l'article 210, I de l'annexe II au CGI en faveur des concessionnaires, fermiers et délégataires de service public et des associés de sociétés de construction transparentes.

Cette procédure de transfert permettait la déduction :
- par les concessionnaires, fermiers et délégataires de service public, de la taxe grevant les investissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qui étaient mis gratuitement à leur disposition afin d'assurer la gestion du service public délégué ;
- par les associés de sociétés de construction transparentes, de la taxe grevant les immeubles édifiés ou acquis par lesdites sociétés.
Conformément à l'article 2 du décret, cette suppression s'applique aux dépenses d'investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux dépenses d'édification ou d'acquisition d'immeubles par des sociétés civiles d'attribution pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.

A noter que la procédure de transfert du droit à déduction propre à l'industrie pétrolière, prévue par l'article 298, 4-4° du CGI (TVA-XIV-1160), n'est pas concernée par cette suppression, nonobstant l'abrogation du II de l'article 210 précité. Cette dernière disposition n'était en effet que la reprise de l'article 298, 4-4° du CGI lequel n'est, lui, pas modifié.

Décret 2015-1763 du 24-12-2015

samedi 28 novembre 2015

Opérations d’accession sociale à la propriété dans les QPV : taux réduit de TVA

Il est rappelé qu’à compter de 2016 et pour les exercices suivants, le bénéfice de la TVA à taux réduit de 5,5% pour l'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sera conditionné à la conclusion du contrat de ville. 
Le dispositif applicable dans les QPV prend ainsi le relais, sans l'abroger, du dispositif applicable dans les quartiers faisant l'objet d'une convention ANRU.
Rép. Dallier n° 10395, JO 12 novembre 2015, Sén. quest. p. 2658

Suppression des LASM de travaux immobiliers taxés au taux de 5,5 %

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2017, dans un souci de simplification et afin d’éviter les contentieux, il est proposé de supprimer le mécanisme des livraisons à soi-même d’immeubles ou de travaux immobiliers réalisés dans le secteur du logement social, lesquelles opérations bénéficient du taux de 5,5 %.
Ainsi, les entreprises du secteur du bâtiment seraient autorisées à facturer directement les travaux réalisés au taux de 5,5 % aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux, ces derniers étant dispensés de ce fait de constater une livraison à soi-même.
Cette mesure est en cohérence avec celle adoptée dans le cadre de la loi de simplification de la vie des entreprises puisque cette loi a supprimé pour les entreprises assujetties à la TVA l’obligation de constater une livraison à soi-même dès lors que le bien, objet de cette livraison, ouvre intégralement droit à déduction de la taxe.
PLF 2016 art. 46 ter

jeudi 1 octobre 2015

Taux normal applicable à la construction de terrasses

Toutes les constructions de terrasse, quelle que soit leur surface, sont soumises au taux normal de TVA. En effet, la terrasse n'est pas incluse dans la surface de plancher, ne s'agissant pas d'un niveau clos et couvert, et ne peut par conséquent se voir appliquer la tolérance de 9 m2.
En revanche, les travaux de rénovation ou d'entretien tels que notamment la réfection du revêtement ou la pose d'un muret de protection, portant sur une terrasse achevée depuis plus de deux ans sont soumis au taux de 10 %.
On rappelle que les travaux de construction relèvent du taux normal, sauf si ces travaux ne conduisent pas à une augmentation de la surface de plancher supérieure à 9 m2 pour les niveaux d’habitation clos et couverts.
Rép. Christ. n° 8840, JO AN 15 juillet 2015. Quest. p. 5439

jeudi 2 juillet 2015

Taux de TVA applicable aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement intermédiaire


L’article 53 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 aménage le dispositif de taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % aux livraisons de logements locatifs neufs intermédiaires prévu par l'article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI).

D'une part, le champ d'application du dispositif est étendu à la livraison de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux. D'autre part, les catégories de logements sociaux pris en compte pour apprécier la condition d'intégration des logements locatifs intermédiaires dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surfaces de logements sociaux sont modifiées.

Taux réduit de TVA applicable aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social

L'article 19 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 étend le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % applicable aux opérations immobilières dans le secteur logement locatif social prévu par l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI).

Le taux réduit de 5,5 % est ainsi étendu aux livraisons à soi-même (LASM) de travaux consistant en une extension ou rendant à l'état neuf les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I de l'article 278 sexies du CGI d'une part, de travaux de rénovation dans le cadre d'opérations d'acquisition suivie de travaux de logements locatifs sociaux sous les conditions habituelles de financement et de conventionnement d'autre part.

samedi 13 juin 2015

L’indemnité de résiliation anticipée d’un bail commercial versée par le bailleur est soumise à la TVA

À son initiative, une société civile immobilière (SCI) conclut avec une société anonyme (SA) un accord prévoyant la résiliation anticipée du bail commercial dont bénéficie la SA en contrepartie du versement à cette dernière d’une indemnité.

La somme en cause doit-elle être soumise à la TVA ?
Oui, répond le Conseil d’Etat.

Le versement d’une somme est regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA s’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. Si ce versement a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation, il n’est pas soumis à cette taxe.

En l’espèce, la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail est un service rendu nettement individualisable qui trouve sa contrepartie dans la possibilité ainsi offerte à la SCI de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses.

Conseil d’Etat 27 février 2015 n° 368661 ; Revue de jurisprudence Francis Lefebvre 7/15 n° 576

Application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété engagées en 2015

Depuis le 1er janvier 2015, le taux de TVA de 5,5 % s'applique aux opérations d’accession sociale à la propriété portant sur des immeubles situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un quartier prioritaire faisant l'objet d'un contrat de ville ou à une distance de moins de 300 mètres de ce quartier (CGI art. 278 sexies, I, 11 bis).
Cette mesure s’applique dès la date de la signature des contrats de ville 2015-2020 et sans attendre le 1er janvier suivant.

S'agissant de l'exercice 2015 au cours duquel sont préparés et conclus les contrats de ville, l’administration admet que la condition d'existence du contrat de ville est réputée remplie si le quartier prioritaire de la politique de la ville fait l'objet d'un contrat cadre ou d'un protocole de préfiguration présentant les orientations stratégiques sur les trois piliers du contrat de ville - cohésion sociale, renouvellement urbain et cadre de vie, développement de l'activité économique et de l'emploi - et signé par les autorités mentionnées à l'article 6 de la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, à savoir le représentant de l'Etat dans le département, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernés. 

A compter de 2016 et pour les exercices suivants, le bénéfice de la TVA à taux réduit pour l'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sera conditionné à la conclusion du contrat de ville dans les formes prévues par la loi du 21 février 2014. 

Rép. Bies n° 75788, JO 24 mars 2015, AN quest. p. 2197

samedi 31 janvier 2015

Contrôle TVA & fiscal des SCI : utiles précisions

Une société civile immobilière (SCI) propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location à une société d’exploitation et non soumise à l’IS peut faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de TVA lorsqu'elle a opté pour cet impôt.
Au regard de l’impôt sur le revenu, la SCI peut faire l’objet d’un contrôle des documents comptables et autres pièces justificatives qu'elle a l'obligation de tenir (CGI art.172 bis et ann. III art. 46 B à D).
Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, les bases d’imposition peuvent être évaluées d’office (CGI, LPF, art. L. 74).
Cette dernière disposition ne s’applique pas seulement aux seules vérifications de comptabilité (CGI, PLF, art. L. 13), mais vise l'ensemble des contrôles sur place auxquels l'administration des impôts est en droit de procéder.
Le contrôle sur place dont les SCI qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés peuvent faire l'objet constitue donc un contrôle fiscal permettant l’évaluation d’office des revenus fonciers pour opposition au contrôle.
En revanche, les suppléments de droits sanctionnant l'opposition à contrôle ne peuvent pas être mis à la charge des associés lorsque ceux-ci n'ont pas pris personnellement part à cette opposition.

CE 5 novembre 2014, n° 356148 et 356798

vendredi 23 janvier 2015

Autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction sous-traités : incidence de la réalisation d'une partie des travaux par l'entreprise principale

L'Administration complète son exemple d'application du dispositif d'autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction sous-traités, afin de préciser l'incidence de la réalisation de certains des travaux par l'entreprise principale elle-même.
Source : BOI-TVA-DECLA-10-10-20, 26 déc. 2014, § 538

dimanche 4 janvier 2015

Livraisons à soi-même LASM

La loi de simplification de la vie des entreprises supprime à partir de 2015 certains cas de livraisons à soi-même de biens affectés aux besoins de l’entreprise et le cas particulier de la livraison à soi-même applicable aux immeubles non vendus dans les deux ans de l’achèvement. 

Sont par contre soumise à la TVA :
1° les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;
2° les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. 

Par contre, la livraison à soi-même de biens affectés aux besoins de l'entreprise n'est plus exigée si l'assujetti est un déducteur intégral.
La LASM est aussi supprimée pour les immeubles neufs non vendus dans les deux ans de l'achèvement.
L'article 32 de la loi de simplification de la vie des entreprises n°2014-1545 du 20 décembre 2014 est parue au Journal officiel du 21 décembre 2014, suite au vote en dernière lecture du Sénat le 18 décembre 2014.


vendredi 2 janvier 2015

TVA réduite pour les logements construits dans les quartiers sensibles

Le gouvernement français annonce l'application du taux de  TVA réduit à 5,5%  pour l'accession à la propriété d'un logement neuf dans les nouveaux quartiers prioritaires désignés dans la dernière politique de la ville.
Celle-ci entrerait en vigueur en 2015, selon une date à déterminer.
Selon notre analyse, en l'état, cette disposition est contraire à la Directive TVA qui ne prévoit l'application de taux réduit que dans le cadre strict de la politique sociale (point 10 de l'annexe III à la Directive 112/2006).
La politique de la ville envisagée devra se référer à la "politique sociale". Vu son caractère général actuel, la Commission pourra estimer que cette mesure n'entre pas dans le cadre de la liste limitative prévue par la directive.

jeudi 13 novembre 2014

Application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété

PROJET !
Afin de favoriser l’accession sociale à la propriété des ménages de condition modeste, le projet de loi de finances pour 2015 envisage d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % aux acquisitions de logement que ces ménages réalisent dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que dans une bande de 300 m autour de ces quartiers. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan de relance du logement annoncé le 29 août 2014 par le Premier Ministre. 

Le taux de 5,5% s'appliquerait aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2015.

PLF 2015 Dossier de presse 1er octobre 2014

Taux TVA de 5,5 % pour les travaux visant l’amélioration de la qualité énergétique des logements

L’administration a précisé la nature exacte des travaux bénéficiant du taux réduit de TVA de 5,5 % engagés dans le cadre de l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi que les travaux induits qui leur sont étroitement liés (CGI art. 278-0 bis A). 

Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements ouvrant droit au crédit d’impôt bénéficiant aux dépenses supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement (CGI art. 200 quater-1). 

En conséquence, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des matériaux et équipements mentionnés ci-dessus sont ceux fixés pour l’octroi du crédit d’impôt pour l’amélioration de la qualité environnementale des logements (CGI, ann. IV art. 30-0 D et 18 bis). 

Arrêté du 9 septembre 2014, JO du 8 octobre

TVA au taux de 10% Livraisons de logements dans le secteur intermédiaire

L’administration intègre dans sa documentation la mesure selon laquelle les livraisons de logements locatifs neufs dans le secteur intermédiaire à des investisseurs institutionnels et à des organismes de logement social, réalisées dans le cadre d’opérations mixtes de construction comprenant la réalisation d’au moins 25% de logements sociaux sont soumises au taux de 10%.

Les opérations de construction doivent avoir fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'État dans le département. Cet agrément précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues pour l’application du taux de 10%. 

Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014. L'ouverture du chantier donne lieu à une déclaration d'ouverture du chantier (DOC) qui signale à l'administration le commencement des travaux.

Actualité BOFiP du 8 octobre 2014

samedi 18 octobre 2014

Précisions administratives sur l'application du taux de 10 % dans le cadre d'opérations de construction mixtes

L'Administration commente l'application du taux réduit de 10 % aux livraisons de logements locatifs neufs intermédiaires réalisés dans le cadre d'opérations de construction mixtes, prévue par la loi de finances pour 2014.

Elle précise :
- la notion de livraisons d'immeubles neufs intermédiaires, qui ne comprend pas les livraisons d'immeubles neufs résultant de travaux ayant rendu à l'état neuf un immeuble existant  ;
- la définition d'un ensemble immobilier ;
- les règles applicables en cas de livraisons à soi-même (LASM) ;
- les dispositions applicables dans les départements d'outre-mer ;
- l'un des critères d'application du dispositif anti-abus.

Source : BOI-TVA-IMM-30, 8 oct. 2014, § 60, 70, 110, 140 à 170, 180 et 200

jeudi 20 mars 2014

TVA sur les travaux dans les logements - Délai supplémentaire au 1er et 15 avril 2014 pour l’entrée en vigueur du taux de 10 %

Pour mémoire, les travaux de rénovation réalisés depuis le 1er janvier 2014 dans les logements achevés depuis plus de deux ans sont taxés au taux de 10 %, au lieu de 7 % avant cette date (3ème LFR 2012, art. 68-I-C).
Toutefois, le taux de 7 % est maintenu au-delà du 1er janvier 2014 pour l'ensemble de l'opération si les conditions cumulatives suivantes sont respectées (LFR 2013 art. 21) :
- les travaux doivent avoir fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 ;
- un acompte de 30 % doit avoir été versé et encaissé avant cette même date ;
- les travaux doivent avoir été facturés avant le 1er mars 2014 et le solde encaissé avant le 15 mars 2014.

C’est cette dernière condition qui vient d’être modifiée par le communiqué de presse du 19 mars 2014, mais uniquement pour les travaux de rénovation réalisés en extérieur.
Ainsi, afin de tenir compte du retard constaté sur les chantiers en raison des intempéries des premiers mois de l’année, les ministres ont décidé de reporter, respectivement au 1er avril et au 15 avril, ces dates limite de facturation et d’encaissement.

Cette mesure concerne les travaux réalisés à la fois :
- sur l’extérieur du bâtiment (travaux affectant les parois extérieures, la toiture, les menuiseries extérieures, les fondations et les cheminées et installations d’évacuation des eaux pluviales),
- et ceux réalisés en extérieur éligibles au taux intermédiaire (travaux sur les balcons et terrasses, les cours d’immeuble, les voies d’accès principales à l’habitation, les réseaux de canalisations extérieures et les clôtures et portails).
Une instruction administrative permettant l’application de ce nouveau délai devrait être prochainement publiée.

Communiqué de presse, minefi, 19 mars 2014

dimanche 9 février 2014

Entrée en vigueur des nouveaux taux TVA pour les « situations de travaux »

L’administration apporte une précision suite à la publication du BOFiP du 2 janvier 2014 relatif à l’entrée en vigueur des taux de TVA de 5,5 %, 10 % et 20 % au 1er janvier 2014 (FH 3527 §§ 4-1 à 4-27).
Elle précise, pour les opérations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, et plus particulièrement pour les « situations de travaux », les modalités d’entrée en vigueur des taux de 5,5 %, 10 % et 20 %.
Ainsi, lorsque des travaux immobiliers donnent lieu à l'établissement de décomptes successifs ("situation de travaux"), il convient d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment de l'expiration des périodes auxquelles les situations de travaux se rapportent (BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014).
On rappelle que, s’agissant des livraisons de biens et des prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (BOFiP-TVA-BASE-20-40-§ 10-12/09/2012), le fait générateur et l’exigibilité de ces opérations se produisent à l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI art. 269, 1-a bis, 2-a et c).
BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014