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lundi 23 septembre 2013

Exemple d'opération de prestation de services intra-communautaire effectuée par un auto-entrepreneur à destination d'une personne établie dans un autre Etat-Membre de l'UE

Comme graphiste française, Juliet fournit des prestations à une société étrangère dans l’UE.
Elle a compris qu’elle doit facturer ses services HT, mais dois-elle néanmoins obtenir un numéro de TVA intracommunautaire, puisque cette transaction se passe au niveau européen?
Selon Juliet aucun texte n’est clair sur ce point: un auto-entrepreneur prestataire qui facture des travaux (par exemple, des traductions ou des relectures-corrections) à une société belge doit-il OUI ou NON obtenir un numéro de TVA intracommunautaire?

Chère Juliet,
La première action à entreprendre est de correctement qualifier votre opération en termes de TVA. Les opérations que vous décrivez de graphisme, de traductions, de relectures ou de corrections sont toutes des prestations de services, même si des documents (papier ou électronique) sont fournis en support ou accompagnement de votre prestation.
En conséquence, il y a lieu de vérifier comment est taxée une prestation de service intra-UE.

1. Qualité TVA du client
La première vérification est de connaitre le réel statut TVA de votre client, le preneur de services.
S’il est assujetti normal au régime TVA et qu’il agit en tant que tel, le point 3. s’applique. Vous pouvez par exemple, même si ce n’est pas une source de sécurité absolue, vérifier le numéro de TVA de votre client sur le site de VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Un numéro valide vous rassurera que votre client possède un numéro de TVA intra (ce n’est pas pour cela qu’il n’est pas titulaire d’un régime dérogatoire !).
Exemple de vérification d’un numéro de TVA valide :

La vérification d’un jour ne vaut pas pour le lendemain, les fichiers sont remis à jour chaque nuit. Vérifier constamment et conserver les impressions ou en PDF.
Généralement il existe trois catégories de preneur de service établi dans l’UE :
Un assujetti normal, établi et identifié dans son Etat-membre et dont le numéro de TVA intra commence par les deux lettres du pays concerné, déclaré valide sur le site VIES ;
Un assujetti bénéficiant d’un régime particulier ou dérogatoire (PBRD) comme les franchisés en base (auto-entrepreneurs), les agriculteurs, les personnes morales non assujetties avec option (personnes de droit public comme certains hôpitaux, collectivités, etc.) et les assujettis exonérés (visées notamment à l’article 261 CGI) ;
Les non assujettis comme les particuliers ou les personnes morales non assujetties qui n’ont pas opté pour déclarer les acquisitions intra-UE de biens et de services dans leur Etat-membre.
Il est fréquent de ne pas cerner avec précision les personnes issues des catégories deux et trois. Cette distinction est pourtant essentielle.
En effet, les personnes relevant de la première et deuxième catégorie seront considérés comme des preneurs de services assujettis à la TVA dans leur état et, sauf les exceptions ci-dessous, l’autoliquidation dans le chef du preneur de services s’impose. La prestation est donc exonérée de TVA en France en application de l’article 259 CGI (a contrario) et la TVA est due au taux et selon les règles du pays du preneur de services.
Par contre, les personnes qui appartiennent à la troisième catégorie ne sont pas des assujettis. Cette situation engendre pour le prestataire l’obligation de s’identifier à la TVA dans l’Etat membre où est situé le preneur de services. Le prestataire devra appliquer la TVA du pays du preneur, l’encaisser, la déclarer et la payer au Trésor de l’Etat membre du preneur de services.

2. Opération de prestation de service intra-UE effectuée entre deux franchisés
Par contre si votre client bénéficie dans son Etat membre de l’UE d’un régime de franchise de petites entreprises (appelé en France : « franchise en base » ou « régime de l’auto-entrepreneur »), son numéro sera d’office invalide sur VIES. La prestation de service relève dans ce cas du lieu du prestataire, vous en France et vous devrez appliquer votre régime d’auto-entrepreneur qui implique qu’aucune TVA ne peut être portée en compte.
Cette prestation est assimilée à une prestation en France étant donné que le preneur (le client) est un franchisé.
Eu égard au fait que vous êtes également une franchisée (auto-entrepreneuse), cette opération est « assimilée » - même si je n’aime pas personnellement cette comparaison – à une opération entre deux « particuliers ».

3. Opération de prestation de service intra effectuée par un prestataire franchisé français (auto-entrepreneur) en faveur d’un assujetti normal établi dans un autre Etat membre de l’UE.
Un assujetti franchisé établi en France, par exemple un traducteur français-polonais, effectue la traduction d’un texte de quatre pages pour un client polonais, entreprise du BTP. Le prix total est de 240 euros. Etant donné que le prestataire, traducteur français, bénéficie en France du régime des auto-entrepreneurs, il est franchisé en base et n’appliquera pas de TVA sur ce prix de 240 EUR. Par contre, il devra indiquer sur la facture le numéro de TVA qui commence par ‘PL’ de son client et il devra déposer une DES, sur le formulaire papier CERFA n°13964*01, indiquant les coordonnées du client, preneur de service et le prix de la prestation intra-UE. La TVA sera auto liquidée en Pologne, par le preneur de service polonais, selon le taux normal TVA polonais de 23%.
Vous ne devez pas vous identifier à la TVA en Pologne. Les obligations relèvent uniquement à la charge du preneur de service.
il effectue une déclaration européenne des services (DES) au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation sur le site internet www.pro.douane.gouv.fr , rubrique DES, ou, pour les seuls bénéficiaires de la franchise en base de TVA,  .

4. Opération de prestation de service intra effectuée par un prestataire franchisé français (auto-entrepreneur) en faveur d’un non assujetti établi dans un autre Etat membre de l’UE.
Une société d’artistes français conclu un contrat pour la prestation d’un spectacle en Belgique. Son client relève de la première (assujetti normal au régime TVA avec droit à déduction) ou de la deuxième catégorie (assujetti exonéré de TVA sans droit à déduction), l’artiste ne doit pas se soucier et rédige sa facture hors taxes, en autoliquidation par le preneur belge.
Par contre, lorsque le client fait partie de la troisième catégorie (non assujetti ou personne morale non assujettie), par exemple un pouvoir public belge, la société d’artistes devra être identifiée à la TVA en Belgique, encaisser la taxe au taux de 21% et la payer au Trésor belge.
L’importance de bien identifier la catégorie d’assujetti TVA de son client est donc fondamentale ! Ne vous fier pas aux apparences trompeuses, intentionnellement ou non. Exercer vos talents de détectives pour détecter la vraie qualité TVA de votre client. Au besoin, adressez vois auprès de votre SIE qui pourra également solliciter des informations via les services mutuelles d’assistance communautaires qui fonctionne bien en matière de TVA. Vous aurez l’avantage d’obtenir un document officiel de l’administration fiscale.  Beaucoup des dossiers que j’ai traités proviennent des contrôles fiscaux qui interviennent entre trois et cinq ans après les faits et dans ce cas apporter la preuve contraire relève du miracle et je ne suis pas un religieux.
Les services suivants font l’objet d’un régime particulier et ne sont pas visé par le présent sujet. Exceptions où la TVA sur la prestation de service est due à un autre endroit que le lieu du preneur de service. Dans certains cas, la règle générale est écartée au profit de règles spéciales qui permettent de mieux atteindre l’objectif de taxation au lieu de consommation :
* les locations de moyens de transport de courte durée (soit moins de 31 jours, ou moins de 91 jours pour les moyens de transport maritime) sont imposables en France lorsque le moyen de transport y est mis effectivement à disposition du preneur (art. 259 A-1 CGI) ;
* les services se rattachant à un immeuble sont taxables au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI) ;
* les prestations de transport de passagers sont situées en France en fonction des distances parcourues en France (art. 259 A-4 CGI) ;
* les ventes à consommer sur places sont taxables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Pour celles qui sont réalisées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de l’Union européenne, elles sont taxables en France lorsque le lieu de départ du transport de passagers y est situé (art. 259 A-5° b et c) CGI) ;
* les prestations uniques des agences de voyages sont taxables en France lorsque l’agence de voyages y a son siège économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue (art. 259 A-8 CGI).
* les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès (art. 259 A-5° bis CGI).

5. Déclaration échange de services DES
En vertu de l’article 289B III., les auto-entrepreneurs (franchisés en base) doivent déposer une déclaration d’échange de services (DES) dès que leur client est un assujetti normal identifié dans un autre Etat membre de l’UE que la France.
Cette DES peut être transmise soit en déclaration électronique au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation sur le site internet www.pro.douane.gouv.fr , rubrique DES, soit en formulaire papier. La possibilité d’envoyer un formulaire papier Cerfa n°13694, accessible sur le portail DGME au format PDF, est réservée aux bénéficiaires de la franchise en base.

6. Conclusions
Vos obligations, en qualité d’auto-entrepreneur prestataire de service intra-UE vont dépendre de la qualité TVA de votre client, le preneur de services.
Dans la majorité des cas vous n’aurez pas plus de formalités à accomplir que pour vos opérations franco-françaises. Par contre, lorsque votre client établi dans un des 27 autres Etats-Membres de l’UE est un non assujetti, vous devrez vous identifier dans son pays et appliquer (encaisser et payer) la TVA de ce pays.


Exemple d'une opération d'achat de services intra communautaire effectuée en France par un auto-entrepreneur (PBRD)


Caroline est une auto-entrepreneur avec un numéro de TVA intracommunautaire.
Sa situation est la suivante :
Une couturière portugaise au Portugal lui fabrique mes créations.
Comment cette couturière doit-elle facturer Caroline ? Dois-elle payer la TVA en France? Est-elle considérée comme un particulier ?
Comment obtenir plus de renseignements concernant la loi ?

Chère Caroline,
La première action à entreprendre est de correctement qualifier votre opération en termes de TVA.

1. Qualité de la couturière portugaise
La première vérification est de connaitre le statut TVA de votre fournisseur, la couturière au Portugal. Si elle est assujettie normale au régime TVA et qu’elle agit en tant que telle, les points 2. et 3. s’appliquent. Vous pouvez par exemple, même si ce n’est pas une source de sécurité absolue, vérifier le numéro de TVA PT de la couturière sur le site de VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Un numéro valide vous rassurera que votre fournisseur possède un numéro de TVA intra (ce n’est pas pour cela qu’elle n’est pas titulaire d’un régime dérogatoire !).

Par contre si la couturière bénéficie dans son Etat membre de l’UE d’un régime de franchise de petites entreprises (appelé en France : « franchise en base » ou « régime de l’auto-entrepreneur »), son numéro sera d’office invalide sur VIES et elle devra appliquer ce régime qui implique qu’aucune TVA ne peut être portée en compte.  Dans ce cas, étant donné que vous effectué un achat auprès d’un fournisseur qui ne porte pas la TVA en compte, vous ne devez rien faire en France. Ni auto-déclarer, ni payer une quelconque TVA étant donné qu’elle n’existe pas. Eu égard au fait que vous êtes également une franchisée (auto-entrepreneuse), cette opération est « assimilée » - même si je n’aime pas personnellement cette comparaison – à une opération entre deux « particuliers ».

2. Travail à façon = prestation de service
A supposer que la couturière est une assujettie normale au régime TVA, vous indiquez que cette couturière fabrique vos créations. A qui appartient le tissu ? L'avez-vous expédié au Portugal afin que la couturière effectue un travail à façon ou avez-vous simplement transmis vos dessins et modèles avec instructions à la coutière réalise les textiles ?

Si vous avez expédié le tissu et que la coutière vous retourne ensuite le travail réalisé, la couturière portugaise vous facturera uniquement son travail, sa prestation et cette opération aura lieu en autoliquidation en France étant donné que vous possédiez un numéro de TVA intra-UE valide. Vous paierez la TVA de 20% en France mais ne pourrez pas la déduire ou en obtenir restitution étant donné votre statut d’auto-entrepreneur (ou franchisé en base).

3.  Réalisation des créations sur le tissu acheté par la couturière
Si le tissu appartient à la couturière et qu’elle réalise vos dessins et modèles selon vos instructions, la couturière vous expédiera les textiles après réalisations et vous effectuerez une acquisition intra-UE de biens.
Le fait que vous possédiez un numéro de TVA intra-UE valide n’implique pas automatiquement que l’autoliquidation en France au taux de TVA français de 20% aura lieu.

Normalement, si vous ne dépassez pas le seuil d’acquisitions intra-UE annuel (par année civile) de 10.000 EUR hors TVA, vous pouvez simplement payer la TVA portugaise au taux actuel de 23%. Pour le calcul du seuil, il y a lieu de totaliser le montant de vos achats intra-UE, hors TVA et hors frais de transport (sauf s’ils sont repris sur votre facture d’achats de biens), autres que des achats de moyens de transport neufs, d’or d’investissement, d’alcools, de boissons alcooliques, d’huiles minérales ou de tabacs manufacturés.

4. Option pour la taxation en France
Par contre, pour éviter de payer 23% et payer 20% en France, vous pouvez, en vertu de l’article 260 CA du CGI, opter pour la taxation en France de vos acquisitions intra-UE de biens. Dans ce cas, votre numéro de TVA intra-UE devra être utilisé tant pour les achats de services que de biens en régime intra-UE.
Attention, réfléchissez bien car si vous optez, c’est d’abord pour toutes les acquisitions intra-UE (il n’est pas possible de revendiquer que pour les achats du Portugal à 23%, la TVA est payée en France mais pour les achats du Luxembourg à 15% ils restent taxés au Grand-Duché. Ensuite, si vous optez pour la taxation dès le premier euro, vous devrez rester dans ce régime d’option obligatoire pour les deux années civiles complètes qui suivent la levée de l’option. Donc l’option vaudra pour 2013 et ensuite pour 2014 et 2015. Il n’est pas possible de revenir en arrière. En 2016 vous pourrez poursuivre la levée de l’option ou revenir au régime normal (sauf si vos acquisitions intra-UE de 2015 sont supérieures à 10.000 EUR). L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle expire le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée mais elle est tacitement reconduite par période de deux années civiles, sauf dénonciation expresse formulée deux mois avant l'expiration de chaque période.

Les déclarations TVA doivent être déposées par les personnes qui procèdent régulièrement à des acquisitions intracommunautaires selon le calendrier prévu à l’article 39 de l’annexe IV du CGI. Souvent, la date limite de dépôt est le 24 du mois qui suit celui de l’exigibilité.
Les franchisés ou personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire ne doivent pas déposer de DEB étant donné que le seuil de 460.000 EUR annuel est rarement atteint.
Conformément à l’article 286 ter, 2° du CGI, les personnes ayant exercé l’option sont identifiées à la TVA par un numéro individuel de TVA intracommunautaire qui est répertorié valide dans VIES.

5. Conclusion
Caroline, étant donné que vous possédez déjà un numéro de TVA intra, vous ne devez effectuer aucune autre démarche que de déposer vos déclarations TVA CA3 périodiques. Par contre, les autres personnes qui ne possèdent pas un numéro individuel d’identification à la TVA doivent se rapprocher de leur Service des Impôts des Entreprises (SIE) en vue de l’obtenir.

Jean Pierre RIQUET

Expert TVA
08 VIII 2014


samedi 7 janvier 2012

Extrait du CGI relatif à la franchise de base et au auto-entrepreneur

Extrait du CGI (Code Général des Impôts)

Section VIII bis : Franchise en base

Article 293 B [1]
I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
a) 80 300 € l'année civile précédente (81.500 en 2013 et 82.200 en 2014) ;
b) Ou 88 300 € (89.600 en 2013 et 90.300 en 2014)  l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
a) 32 100 € l'année civile précédente (32.600 en 2013 et 32.600 en 2014) ;
b) Ou 34 100 € (34.600 en 2013 et 34.900 en 2014) l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
II.-1. Le I cesse de s'appliquer :
a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I;
b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
III.-Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 41 700 € (42.300 en 2013 et 42.600 en 2014) :
1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
IV.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 100 € (17.400 en 2013 et 17.500 en 2014).
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
V.-Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 51 200 € (52.000 en 2013 et 52.400 en 2014) et 20 600 € (20.900 en 2013 et 21.000 en 2014). Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
Article 293 BA
Article 293 C [2]
La franchise mentionnée aux I et IV de l'article 293 B n'est pas applicable :
1° Aux opérations visées au I de l'article 257 (opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles) ;
2° Aux opérations visées à l'article 298 bis (exploitants agricoles);
3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévue aux articles 260, 260 A et 260 B (option bâtiments neufs).
4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies (LIC AIC moyen transport neuf).
Article 293 D
I. Les chiffres d'affaires mentionnés aux I et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées au I et aux 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et à l'article 263.
II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :
1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1 du III de l'article 293 B ;
2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2 du III de l'article 293 B.
III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
Article 293 E [3]
Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI".
Article 293 F
I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286.
Article 293 G
I. Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV de ce même article l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V du même article l'année en cours.
Les opérations visées au IV de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler.
IV. - (Alinéa disjoint)

A jour au 08 VIII 2014

NOTA
[1] Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de l'article 18-I [1°] de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 et  et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
[2] Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 2 VII : Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.
[3] Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.