Section VIII bis : Franchise en
base
Article 293 B [1]
Modifié
par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1 et par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1
I.-Pour
leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis
établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité
occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures
fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
1° Un
chiffre d'affaires supérieur à :
a) 80 300
€ l'année civile précédente (81.500 en 2013 et 82.200 en 2014) ;
b) Ou 88
300 € (89.600 en 2013 et 90.300 en 2014) l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième
année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
2° Et un
chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à
consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
a) 32 100
€ l'année civile précédente (32.600 en 2013 et 32.600 en 2014) ;
b) Ou 34
100 € (34.600 en 2013 et 34.900 en 2014) l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé
le montant mentionné au a.
II.-1. Le
I cesse de s'appliquer :
a) Aux
assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant
mentionné au b du 1° du I;
b) Ou à
ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations
de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement,
dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
2. Les
assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée
pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à
compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont
dépassés.
III.-Le
chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 41 700 € (42.300 en 2013 et 42.600 en 2014) :
1. Pour
les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la
réglementation applicable à leur profession ;
2. Pour
la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété
intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par
la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;
3. Pour
l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux
artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété
intellectuelle.
IV.-Pour
leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas
bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis
bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires
correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 100
€ (17.400 en 2013 et 17.500 en 2014).
Cette
disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires
limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3
du III.
V.-Les
dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le
chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 51 200 € (52.000 en 2013 et 52.400 en 2014) et 20
600 € (20.900 en 2013 et 21.000 en 2014). Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les
prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du
premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
VI. - Les
seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
Article 293 BA
Article 293 BA
La
franchise mentionnée à l'article 293 B n'est pas
applicable lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance
fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des
procédures fiscales , au titre de l'année
ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi.
Modifié
par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16
La
franchise mentionnée aux I et IV de l'article 293 B n'est pas applicable :
1° Aux
opérations visées au I de l'article 257 (opérations concourant à la production
ou à la livraison d'immeubles) ;
2° Aux
opérations visées à l'article 298 bis (exploitants agricoles);
3° Aux
opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option
prévue aux articles 260, 260 A et 260 B (option bâtiments neufs).
4° Aux
livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues
à l'article 298 sexies (LIC AIC moyen transport neuf).
Modifié
par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 2 (V)
I. Les
chiffres d'affaires mentionnés aux I et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant
hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de
services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des
opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou
incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières
et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les
opérations visées au I et aux 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et à l'article 263.
II. Les
chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le
montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de
référence :
1° Des
prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des
professions citées au 1 du III de l'article 293 B ;
2° Des
livraisons et des cessions de droits visées au 2 du III de l'article 293 B.
III. Pour
l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites
mentionnées au I, au III et au IV du même article sont ajustées au prorata du
temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant
l'année de référence.
Article 293 E [3]
Modifié
par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Les
assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne
peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire
apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre
document en tenant lieu.
En cas de
délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en
tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs
prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit
comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI".
Modifié
par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
I. Les
assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à
l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée.
II. Cette
option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle
couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de
laquelle elle est déclarée.
Elle est
renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de
chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période
de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis
ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la
valeur ajoutée prévu à l'article 271.
III.
L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les
conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de
l'article 286.
Article 293 G
Modifié
par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
I. Les
assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour
bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant
cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme
des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV de ce même
article l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au
V du même article l'année en cours.
Les
opérations visées au IV de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque
la franchise prévue par cette disposition est appliquée.
II. Les
assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise
prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
III. Les
franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du
même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler.
IV. -
(Alinéa disjoint)
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