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lundi 10 décembre 2012

La vente de cartes téléphoniques prépayées à un distributeur est une opérateur de téléphonie rend une prestation de services de télécommunication à titre onéreux; Par contre, il ne fournit pas une telle prestation lorsque l’utilisateur final exerce le droit de passer des appels téléphoniques


L’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le
chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle
que modifiée par la directive 2003/92/CE du Conseil, du 7 octobre 2003, doit être
interprété en ce sens qu’un opérateur de téléphonie, qui propose des services de
télécommunications consistant à vendre à un distributeur des cartes téléphoniques qui
contiennent toutes les informations nécessaires pour passer des appels téléphoniques
internationaux au moyen de l’infrastructure mise à disposition par ledit opérateur et qui
sont revendues par le distributeur, en son nom et pour son propre compte, à des
utilisateurs finals, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autres assujettis tels que des
grossistes ou des détaillants, fournit une prestation de services de télécommunications à
titre onéreux au distributeur.
En revanche, ledit opérateur ne fournit pas une seconde prestation de services à titre
onéreux à l’utilisateur final lorsque celui-ci, ayant acquis la carte téléphonique, exerce le
droit de passer des appels téléphoniques en se servant des informations figurant sur cette
carte.
(CJUE 3 mai 2012 aff. 520/10, 3 èm e ch., Lébara Ltd)

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