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lundi 10 décembre 2012

Un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que l’opération fondant le droit à déduction TVA était impliquée dans une fraude entraine le fait que l’émetteur de la facture a commis des irrégularités ne suffit pas, en tant que tel, à remettre en cause du droit à déduction de la TVA ; l’appréciation de ce qu’est une mesure pouvant être raisonnablement exigée d’un assujetti dépend des circonstances de l’espèce


Les articles 167, 168, sous a), 178, sous a), 220, point 1, et 226 de la directive
2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA,
doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à deux pratiques nationales en vertu
desquelles :
· l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire du montant de la taxe sur
la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la taxe due ou acquittée pour
les services qui lui ont été fournis, au motif que l’émetteur de la facture afférente à
ces services, ou l’un de ses prestataires, a commis des irrégularités, sans que cette
autorité établisse, au vu d’éléments objectifs, que l’assujetti concerné savait ou
aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était
impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur
intervenant en amont dans la chaîne de prestations ;
· l’autorité fiscale refuse le droit à déduction au motif que l’assujetti ne s’est pas
assuré que l’émetteur de la facture afférente aux biens au titre desquels l’exercice
du droit à déduction est demandé avait la qualité d’assujetti, qu’il disposait des
biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il avait rempli ses obligations
de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou au motif que ledit
assujetti ne disposait pas, en plus de ladite facture, d’autres documents de nature
à démontrer que lesdites circonstances étaient réunies, bien que les conditions
matérielles et formelles prévues par la directive 2006/112 pour l’exercice du droit à
déduction fussent réunies et que l’assujetti ne disposât pas d’indices justifiant de
soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude dans la sphère dudit émetteur.
Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour selon laquelle :
· les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée
d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude,
qu’il s’agisse d’une fraude à la TVA ou d’autres fraudes, doivent pouvoir se fier à la
légalité de ces opérations sans risquer de perdre leur droit à déduire la TVA
acquittée en amont (cf. CJCE 6 juillet 2006 aff. 439/04 et 440/04, Kittel et Recolta
Recycling) ;
· en revanche, il n’est pas contraire au droit de l’Union d’exiger qu’un opérateur
prenne toute mesure pouvant raisonnablement être requise de lui pour s’assurer
que l’opération qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale
(CJCE 27 septembre 2007 aff. 409/04, Teleos).

(CJUE 21 juin 2012 n°80/11 et 142/11, 3 ème ch., HONGRIE/Mahagében kft et David)

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