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lundi 10 décembre 2012

La TVA grevant des biens cédés très en dessous de leur prix d’achat mais au cours du marché entraîne une TVA déductible


Pour vendre à des concessionnaires automobiles, à des prix identiques à ceux pratiqués à
leur égard par les constructeurs automobiles installés en France, des pièces détachées
neuves qu'elle achetait moins cher à l'étranger, la Société Distribution de pièces
automobiles (DPA) rachetait à ces concessionnaires des pièces détachées dont ils n'avaient
plus l'usage, pour un montant global égal, suivant les cas, à 20 ou 25% du total de leurs

achats auprès d'elle et revendait ensuite ces pièces qualifiées de «stock mort» à un
récupérateur, à un prix très inférieur à celui qu'elle avait versé aux concessionnaires.
Alors même qu'elles ont été achetées pour un montant plus élevé dans un souci
commercial, les pièces détachées ainsi revendues par la société n'entrent pas dans les
prévisions de l'article 238 de l'annexe II au CGI, dès lors qu'il ne résulte pas de
l'instruction qu'elles n'ont pas été vendues au récupérateur à un prix inférieur à leur valeur
réelle au cours du marché.

(CAA Nancy 29 septembre 2011 n°10-00966, 2 ème ch., Sté Distribution de pièces
automobiles ; RJF 2/12, n°117)


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