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lundi 10 décembre 2012

Il y a impossibilité de décomposer artificiellement une opération correspondant à une prestation de services immatérielle consentie à plusieurs preneurs. La prise en compte d’une entité économique même dépourvue de personnalité morale, distincte des personnes qui la composent ext nécessaire pour déterminer la territorialité de la prestation


Une société avait conclu avec deux ressortissants allemands, dont l’un résidait au Etats-
Unis et l’autre en Allemagne, un contrat de concession exclusive portant sur l’exploitation
des droits de fabrication et de distribution, sur les territoires du Canada, des Etats-Unis et
du Mexique, de produits diffuseurs de parfums à accrocher au rétroviseur des voitures.
Le litige portait sur la question de savoir quel était le lieu d’imposition à la TVA d’une
redevance perçue en contrepartie de la concession des droits d’exploitation, étant précisé
que le litige était limité à la quote-part de la redevance versée par le preneur établi en
Allemagne.
Bien que rendu sous l’empire des règles applicables avant le 1er janvier 2010 aux
prestations immatérielles, cet arrêt est transposable pour l’application des règles de
territorialité en vigueur depuis cette date.
Selon le Conseil d’Etat, la seule circonstance qu’une prestation de services soit rendue au
profit de plusieurs preneurs ne permet pas de la regarder comme comportant plusieurs
prestations distinctes pour l’application des règles de territorialité de la TVA.
Au cas particulier, le Conseil d’Etat fait application du principe selon lequel une opération
constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement
décomposée pour affirmer que, sauf dans l’hypothèse où le véritable preneur est, en
réalité, une seule des personnes en cause, le preneur de la prestation doit être regardé
comme une entité économique distincte des personnes qui la composent, alors même que
cette entité n’aurait pas la personnalité morale.
Pour déterminer le siège de l’activité économique de l’entité preneuse, la Haute Assemblée
renvoie au critère du lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant sa
direction générale (cf. CJCE 28 juin 2007, aff. 73-06, Planzer Luxembourg SARL).
( CE 9 février 2012 n°330852, 3 ème et 8 èm e s.-s., min. c/Sté SF Diffusion ; RJF 5/12, n°458)

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