Depuis le 22 juin 2016, les entreprises établies dans l’UE ont la possibilité d'autoliquider la TVA sur leurs importations sur simple option, sans autre condition. En effet, celle relative à l’obtention de l’agrément à la procédure de domiciliation unique (PDU) en matière douanière a été supprimée par la loi sur l’économie bleue.
Ainsi, les options doivent être adressées dans les meilleurs délais aux services douaniers car ce régime devrait être modifié par la loi « Sapin 2 » actuellement débattue au Parlement qui, selon nos informations, ne devrait pas être adoptée avant la fin du mois de septembre et qui devrait réintroduire un régime d’autorisation préalable basée sur le respect de quatre conditions qui serait apprécié par la douane.
Les sociétés qui auront opté sous le bénéfice de la loi sur l’Economie Bleue verront leurs options automatiquement validées pendant trois ans mais ne pourront pas bénéficier du renouvellement automatique prévu dans la loi. Elles seront donc tenues de solliciter une autorisation au terme du délai de trois ans. Ce délai laisse, cependant, suffisamment de temps aux entreprises pour s’adapter à la nouvelle législation.
Par ailleurs, le projet de loi « Sapin 2 » prévoit que les redevables établis hors de l’UE doivent désigner un représentant en douane ayant le statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA). Ce projet de loi prévoit donc un régime plus favorable pour les sociétés établies hors de l’UE car en pratique tous les représentants en douane ont le statut d’OEA.
Loi 2016-816 du 20 juin 2016, art. 27, JO du 21 ; Projet de loi « Sapin 2 », art. 23 ter
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jeudi 4 août 2016
Autoliquidation de la TVA import : opter sans tarder !!!
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 29 mars 2016
Procédures TVA Modalités de vérification de comptabilité d’une entreprise n’ayant plus ni activité ni bien en France
Selon l' article L. 13 du LPF , toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'Administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise.
En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.
Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626
En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.
Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626
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dimanche 8 septembre 2013
Dispense de désignation d’un représentant fiscal TVA pour les assujettis non communautaires
Lorsqu'une personne non établie dans l'UE est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue, en principe, de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités lui incombant.
Cependant, cette obligation ne s’applique pas aux personnes établies dans un Etat non membre de l'UE avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement UE 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (CGI art. 289 A-I).
Dans l’arrêté du 15 mai 2013, la liste de ces Etats a été fixée comme suit :
Cependant, cette obligation ne s’applique pas aux personnes établies dans un Etat non membre de l'UE avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement UE 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (CGI art. 289 A-I).
Dans l’arrêté du 15 mai 2013, la liste de ces Etats a été fixée comme suit :
Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Géorgie, Inde, Islande, Mexique, Moldavie, Norvège, République de Corée, Saint-Barthélemy.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel, soit le 5 juillet 2013.
Arrêté du 15 mai 2013, JO du 4 juillet
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel, soit le 5 juillet 2013.
Arrêté du 15 mai 2013, JO du 4 juillet
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mercredi 17 juillet 2013
Suppression du représentant fiscal TVA pour les assujettis de certains pays tiers
La liste des pays tiers à l'Union européenne dont les assujettis n'ont plus l'obligation (ni la possibilité) de désigner un représentant fiscal vient d'être publiée.
La liste des Etats non membres de l'Union européenne mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est fixée comme suit :
Argentine.
Australie.
Azerbaïdjan.
Géorgie.
Inde.
Islande.
Mexique.
Moldavie.
Norvège.
République de Corée.
Saint-Barthélemy.
Arrêté du 15 mai 2013 (JO 4-7 p. 11144)
La liste des Etats non membres de l'Union européenne mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est fixée comme suit :
Argentine.
Australie.
Azerbaïdjan.
Géorgie.
Inde.
Islande.
Mexique.
Moldavie.
Norvège.
République de Corée.
Saint-Barthélemy.
Arrêté du 15 mai 2013 (JO 4-7 p. 11144)
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