La TVA grevant l’acquisition et les services se rapportant aux véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables cesse d'être exclue du droit à déduction dès lors que les conditions suivantes sont respectées (CGI art. 273 septies C ; ann. III art. 84 A) :
-le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, doit être établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
-le véhicule concerné doit être affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;
-le véhicule doit être équipé, d'origine ou à la suite de travaux, de trois au moins des éléments techniques suivants : plateau de chargement, arceau de sécurité pour habitacle, portique de levage, crochet d'attelage, treuil frontal, bac de benne, blocage de différentiel, boîte de transfert, arceau porte-échelle arrière de cabine, plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles, pneus mixtes.
Le redevable désirant bénéficier de la déduction de la taxe doit certifier sur l’honneur que son véhicule satisfait aux conditions énoncées ci-dessus.
Décret 2016-1062 du 3 août 2016, art. 1er, JO du 5 ; Ordonnance 2015-1682 du 17 décembre 2015, art. 4
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