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dimanche 23 novembre 2014

Calcul des pénalités de mauvaise foi en cas d’insuffisance suivie d’un excès de déclaration de TVA

A l’occasion du contrôle des déclarations annuelles de TVA d’un redevable, l’administration constate un excès de déduction de taxe au titre d’une année et une insuffisance de déduction de taxe au titre de l’année suivante. Elle met en recouvrement au titre de ces deux années des droits s’élevant à la différence entre l’excès et l’insuffisance de déduction. Mais elle calcule les pénalités pour mauvaise foi sur le montant total de l’excès de déduction constaté au titre de la première année.

La cour administrative d’appel de Paris lui donne raison. Les pénalités pour mauvaise foi doivent être calculées déclaration par déclaration et non pas sur la base des droits dus pour l’ensemble de la période d’imposition contrôlée lorsque cette période concerne plusieurs déclarations.
Cour administrative d’appel de Paris 15 mai 2014 n° 13PA00776 ; Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre 10/14 n° 916

Réunions sportives soumises à la TVA

Depuis le 01 janvier 2015, la billetterie des manifestations sportives est soumise à la TVA au taux réduit de 5,5%, et non plus à l'impôt sur les spectacles.


L’article 1559 du Code général des impôts (CGI) prévoyaiit l’application d’un impôt sur les spectacles, jeux et divertissement, particulièrement sur les réunions sportives, les cercles et maisons de jeux.
Cette taxe sur les spectacles est calculée sur les recettes brutes qui sont,  pour les réunions sportives les seuls droits d'entrée exigés des spectateurs. Le taux applicable est soit de 14 % soit de 8 %.
Cependant, différentes exonérations existent comme celles accordées pour les compétitions sportives relevant de certaines activités sportives listées (par exemple : athlétisme, karaté, handball, etc.) ou encore celles accordées par délibération du conseil municipal (compétitions organisées par des associations sportives).
Lorsque les recettes procurées par les réunions sportives et par l'exploitation des cercles et les maisons de jeux sont soumises à cet impôt sur les spectacles, elles bénéficient d’une exonération en matière de TVA.
Cette exonération est terminée et, depuis le 1er janvier 2015, les réunions sportives exonérées d'impôt sur les spectacles seront soumises à la TVA. Néanmoins, les sommes encaissées avant cette date demeurent exonérées de TVA.

Caractère imposable des services fournis par un siège à sa succursale membre d'un groupement TVA

Les prestations de services fournies par un établissement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un Etat membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d'un groupement ou d'une unité TVA dans cet Etat.

CJUE 17 septembre 2014 aff. 7/13

jeudi 13 novembre 2014

Application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété

PROJET !
Afin de favoriser l’accession sociale à la propriété des ménages de condition modeste, le projet de loi de finances pour 2015 envisage d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % aux acquisitions de logement que ces ménages réalisent dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que dans une bande de 300 m autour de ces quartiers. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan de relance du logement annoncé le 29 août 2014 par le Premier Ministre. 

Le taux de 5,5% s'appliquerait aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2015.

PLF 2015 Dossier de presse 1er octobre 2014

Taux TVA de 5,5 % pour les travaux visant l’amélioration de la qualité énergétique des logements

L’administration a précisé la nature exacte des travaux bénéficiant du taux réduit de TVA de 5,5 % engagés dans le cadre de l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi que les travaux induits qui leur sont étroitement liés (CGI art. 278-0 bis A). 

Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements ouvrant droit au crédit d’impôt bénéficiant aux dépenses supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement (CGI art. 200 quater-1). 

En conséquence, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des matériaux et équipements mentionnés ci-dessus sont ceux fixés pour l’octroi du crédit d’impôt pour l’amélioration de la qualité environnementale des logements (CGI, ann. IV art. 30-0 D et 18 bis). 

Arrêté du 9 septembre 2014, JO du 8 octobre

TVA au taux de 10% Livraisons de logements dans le secteur intermédiaire

L’administration intègre dans sa documentation la mesure selon laquelle les livraisons de logements locatifs neufs dans le secteur intermédiaire à des investisseurs institutionnels et à des organismes de logement social, réalisées dans le cadre d’opérations mixtes de construction comprenant la réalisation d’au moins 25% de logements sociaux sont soumises au taux de 10%.

Les opérations de construction doivent avoir fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'État dans le département. Cet agrément précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues pour l’application du taux de 10%. 

Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014. L'ouverture du chantier donne lieu à une déclaration d'ouverture du chantier (DOC) qui signale à l'administration le commencement des travaux.

Actualité BOFiP du 8 octobre 2014

Spectacles sportifs et TVA en 2015

A compter du 1er janvier 2015, les réunions sportives qui sont exonérées d'impôt sur les spectacles sont soumises à la TVA. Les sommes encaissées avant cette date restent exonérées de TVA.
A compter de cette même date, le taux de 5,5 % est applicable aux droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.
BOFiP Actualités 10 octobre 2014

Contrôle fiscal Testez la conformité de vos fichiers des écritures comptables

Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale (CGI, LPF, art. L.47 A-I). Ces fichiers des écritures comptables (FEC) doivent répondre à certaines normes.
La DGFiP propose aux entreprises un outil pour vérifier la conformité de leur FEC aux normes édictées.
Ce logiciel, dénommé « Test Compta Demat », est disponible en téléchargement libre. Le logiciel vérifie la validité de la structure du fichier de l’entreprise et précise notamment les points d’anomalies détectées. L’entreprise est alors en mesure de mettre aux normes son fichier des écritures comptables en vue d’un éventuel contrôle.
L’utilisation de cet outil est sécurisée et confidentielle.
Toutefois, il est précisé que le rapport fourni par le logiciel ne constitue pas une attestation de conformité et ne n'engage pas l’administration.

TVA déductible Le « forfait soin » doit figurer au dénominateur du coefficient forfaitaire de taxation

Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui a conclu une convention avec le Conseil général et l’autorité compétente de l’Etat perçoit un forfait annuel global de soins. Ces sommes représentatives du forfait annuel global de soins constituent la contrepartie de prestations de soins effectuées à titre onéreux par les EHPAD au profit de leurs résidents (CJUE 27 mars 2014, n° 151/13).
Ce forfait soin prend donc le caractère d’une subvention directement liée au prix de prestations de soins exonérées de TVA. Ces sommes entrent donc dans le champ d’application de la TVA mais sont exonérées (CGI art. 261-4-1° ter).
Par suite, les sommes représentatives du forfait soin doivent figurer au dénominateur du coefficient forfaitaire de taxation pour l’exercice du droit à déduction de la TVA portant sur des biens et services utilisés concurremment pour des prestations d’hébergement et de restauration, des prestations liées à la dépendance (lesquelles sont taxables) et des prestations de soins (lesquelles sont exonérées).
Cette décision du Conseil d’Etat se situe dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a statué sur cette question au mois de mars dernier. 

CE 20 octobre 2014, n° 364715

TVA déductible Remise en cause du droit à déduction de la TVA

L’administration a remis en cause le droit de déduire la TVA ayant grevé l’achat et l’aménagement d’un immeuble qui servait de siège social à une société holding, au titre duquel elle a précédemment bénéficié de deux remboursements de crédits de taxe. 
Cette affaire pose la question de savoir à quelles conditions l'administration fiscale peut remettre en cause, a posteriori, le droit à déduction de la TVA d’une société holding n’ayant effectivement pas exercé d’activité passible de TVA. 
La cour a jugé, en l’espèce, que l'échec des deux projets d’exercice d’une activité commerciale dont se prévaut la société requérante ne peut être regardé comme trouvant son origine dans des circonstances indépendantes de sa volonté.
Par suite, faute de justifications par l’assujetti de l'existence d'un projet économique et dans la mesure où les opérations de contrôle ont révélé que l'espace destiné, dans le bâtiment acquis par la société et situé dans la propriété de ses associés, à abriter son siège social, ne disposait d'aucun bureau ni de ligne téléphonique, fax ou connexion internet, l'administration fiscale doit être regardée comme justifiant de l'existence d'une intention abusive de la part de la société (CE 16 avril 2010, n° 316186).

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. 

CAA Nantes 12 juin 2014, n° 13NT01364