L’administration
a précisé la nature exacte des travaux bénéficiant du taux réduit de TVA de
5,5 % engagés dans le cadre de l’amélioration de la qualité énergétique
des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi
que les travaux induits qui leur sont étroitement liés (CGI art. 278-0 bis A).
Ces
travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des
matériaux et équipements ouvrant droit au crédit d’impôt bénéficiant aux
dépenses supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale
du logement (CGI art. 200 quater-1).
En
conséquence, les caractéristiques techniques et les critères de
performances minimales des matériaux et équipements mentionnés ci-dessus
sont ceux fixés pour l’octroi du crédit d’impôt pour l’amélioration de
la qualité environnementale des logements (CGI, ann. IV art. 30-0 D et 18 bis).
Arrêté du 9 septembre 2014, JO du 8 octobre
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