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dimanche 23 novembre 2014

Réunions sportives soumises à la TVA

Depuis le 01 janvier 2015, la billetterie des manifestations sportives est soumise à la TVA au taux réduit de 5,5%, et non plus à l'impôt sur les spectacles.


L’article 1559 du Code général des impôts (CGI) prévoyaiit l’application d’un impôt sur les spectacles, jeux et divertissement, particulièrement sur les réunions sportives, les cercles et maisons de jeux.
Cette taxe sur les spectacles est calculée sur les recettes brutes qui sont,  pour les réunions sportives les seuls droits d'entrée exigés des spectateurs. Le taux applicable est soit de 14 % soit de 8 %.
Cependant, différentes exonérations existent comme celles accordées pour les compétitions sportives relevant de certaines activités sportives listées (par exemple : athlétisme, karaté, handball, etc.) ou encore celles accordées par délibération du conseil municipal (compétitions organisées par des associations sportives).
Lorsque les recettes procurées par les réunions sportives et par l'exploitation des cercles et les maisons de jeux sont soumises à cet impôt sur les spectacles, elles bénéficient d’une exonération en matière de TVA.
Cette exonération est terminée et, depuis le 1er janvier 2015, les réunions sportives exonérées d'impôt sur les spectacles seront soumises à la TVA. Néanmoins, les sommes encaissées avant cette date demeurent exonérées de TVA.

jeudi 13 novembre 2014

Spectacles sportifs et TVA en 2015

A compter du 1er janvier 2015, les réunions sportives qui sont exonérées d'impôt sur les spectacles sont soumises à la TVA. Les sommes encaissées avant cette date restent exonérées de TVA.
A compter de cette même date, le taux de 5,5 % est applicable aux droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.
BOFiP Actualités 10 octobre 2014

jeudi 14 novembre 2013

Application du taux normal de 20% aux prestations des centres équestres à compter du 1er janvier 2014, sauf pour l'utilisation des centres équestres en qualité d'installations sportives qui demeureraient au taux réduit


Anticipant une saisine imminente de la CJUE par la Commission européenne pour "manquement sur manquement" et souhaitant une mise en conformité rapide de la législation française le taux normal de TVA sera applicables aux prestations des centres équestres taxées à 20 % à compter du 1er janvier 2014.

Pour les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ne seront plus taxées au taux de 7 % à compter du 1er janvier 2014 (CGI art. 279 b sexies abrogé). Ainsi, pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, les prestations mentionnées ci-dessus sont taxées au taux normal de 20 % (décret 2013-1006 du 12 novembre 2013, art. 1er, JO du 13).

Toutefois, lors d'une rencontre à Bruxelles le 13 décembre 2013 entre le cabinet du Commissaire européen à la fiscalité, les représentants de la filière équestre et les ministères concernés, la Commission européenne a précisé que seule la facturation d'une utilisation du centre équestre en qualité d´installation sportive pouvait bénéficier d'un taux de TVA réduit, les enseignements et prises en pension ne pouvant pas en revanche en bénéficier.
Le Gouvernement va donc revoir sa copie et elle prépare une instruction fiscale, pour le début de l'année 2014, permettant le maintien d'un taux réduit de TVA pour la facturation de l'utilisation des centres équestres en qualité d'installations sportives.

On rappelle que suite à la mise en demeure du 21 novembre 2012 de la Commission européenne qui avait invité la France a tiré toutes les conséquences de l’arrêt de la CJUE du 8 mars 2012 (affaire C-596/10) sur la question de la conformité au droit communautaire du fondement sportif du taux réduit de TVA appliqué à la filière équine, le législateur avait pris l’initiative d’anticiper un futur contentieux éventuel en revenant sur le fondement sportif du taux réduit de TVA mis en place en 2012 (3ème LFR 2012 art. 63 ; FH 3478 § 2-13).

Décret 2013-1006 du 12 novembre 2013, art. 1er, JO du 13/11/2013