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jeudi 28 janvier 2016

Lutte contre la fraude à la TVA

Obligation de tenue d'un système de caisse sécurisé
Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, toute personne assujettie à la TVA doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (CGI art. 286, I.3° bis).
Ces conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données doivent être attestées :
- soit par un certificat délivré par un organisme tiers accrédité (attestation d’homologation par un tiers habilité à conduire des audits de certification du haut niveau de sécurité),
- soit par une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé, et conforme à un modèle fixé par l’administration.
Le défaut de présentation du certificat ou de l'attestation rend le redevable passible d'une amende de 7500 € par unité de saisie utilisant le logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné (CGI art. 1770 duodecies).
Cette obligation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
LF 2016 art. 88

TVA Déclaration d’échanges de biens 2016

L’instruction publiée par la direction générale des douanes et droits indirects tient compte d’une évolution de la réglementation communautaire applicable en matière de DEB. 
Cette évolution concerne les sociétés qui agissent dans le cadre d’une autorisation de perfectionnement actif - comme titulaire ou comme sous-traitant - et qui bénéficient de la procédure simplifiée des transferts. 
Le règlement 659/2014 du 15 mai 2014 a, notamment, élargi le champ des flux qui doivent être couverts par une DEB. Ainsi, la circulation intracommunautaire des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif est désormais soumise à l’établissement d’une DEB. 
Les premières DEB concernées seront celles du mois de janvier 2016, qui doivent être transmises à l’administration des douanes le 11 février 2016 au plus tard.
Par ailleurs, l’instruction est actualisée en ce qui concerne le seuil fiscal applicable en matière de vente à distance (35 000 € depuis le 1er janvier 2016).
Enfin, cette instruction comporte les mises à jour habituelles (dates limites de dépôt des DEB, notamment).
La liste des codes NGP9 de l’année 2016 est identique à celle de l’année 2015. 

BOD 7100 du 8 janvier 2016, texte 16-005 du 5 janvier

lundi 11 janvier 2016

Solidarité du donneur d'ordre d'un travail à façon : appréciation du seuil de 50 % en cas de régime simplifié TVA

Lorsqu'un façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est, en application de l'article 283, 5 du CGI, solidairement tenu au paiement de la TVA à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble ; le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. Le donneur d'ordre peut toutefois s'exonérer de la solidarité s'il établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.
Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d'Etat juge que, même si les dispositions de l'article précité ne visent pas expressément l'hypothèse du régime simplifié d'imposition, celles-ci ne font pas obstacle à ce que, dans le cas d'un façonnier relevant de ce régime, l'administration apprécie le pourcentage de 50 % au vu de la déclaration annuelle ou, lorsque le contribuable n'a pas rempli ses obligations déclaratives, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période couverte par la déclaration que le redevable aurait dû déposer.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat considère, comme l'administration, que la preuve exigée par l'article 283, 5 du CGI pour lever la solidarité peut être apportée en produisant une attestation des services fiscaux. En revanche, la présentation d'avis d'acomptes de TVA, dont il n'est pas établi qu'ils ont été effectivement adressés à l'administration fiscale ni assortis d'un paiement n'est, à cet égard, pas suffisante.
CE 18-11-2015 n° 369162

La procédure de transfert du droit à déduction de la TVA est supprimée à compter du 1er janvier 2016

Afin de se conformer au droit communautaire, le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 (JO 27) supprime la procédure de transfert du droit à déduction qui était prévue par l'article 210, I de l'annexe II au CGI en faveur des concessionnaires, fermiers et délégataires de service public et des associés de sociétés de construction transparentes.

Cette procédure de transfert permettait la déduction :
- par les concessionnaires, fermiers et délégataires de service public, de la taxe grevant les investissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qui étaient mis gratuitement à leur disposition afin d'assurer la gestion du service public délégué ;
- par les associés de sociétés de construction transparentes, de la taxe grevant les immeubles édifiés ou acquis par lesdites sociétés.
Conformément à l'article 2 du décret, cette suppression s'applique aux dépenses d'investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux dépenses d'édification ou d'acquisition d'immeubles par des sociétés civiles d'attribution pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.

A noter que la procédure de transfert du droit à déduction propre à l'industrie pétrolière, prévue par l'article 298, 4-4° du CGI (TVA-XIV-1160), n'est pas concernée par cette suppression, nonobstant l'abrogation du II de l'article 210 précité. Cette dernière disposition n'était en effet que la reprise de l'article 298, 4-4° du CGI lequel n'est, lui, pas modifié.

Décret 2015-1763 du 24-12-2015