PageRank Checker

Rechercher dans ce blog

samedi 7 janvier 2012

Condamnation de la France qui impose un répondant fiscal aux non-résidents TVA français

En prévoyant au titre IV de l’instruction administrative 3 A-9-06 n° 105, du 23 juin 2006, une tolérance administrative dérogeant à un régime d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et impliquant la désignation d’un répondant fiscal par le vendeur ou le prestataire établi hors de France, l’identification de ce dernier à la taxe sur la valeur ajoutée en France et la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’il a supportée et celle qu’il a collectée au nom et pour le compte de ses clients, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, en particulier, des articles 168, 171, 193, 194, 204 et 214 de celle-ci.

CJCE C‑624/10,15 Décembre 2011


L'administration a publié une instruction visant à tirer les conséquences de cet arrêt de la CJUE. 
L'administration indique que le mécanisme du répondant est supprimé et tire les conséquences de cette suppression sur les accréditations en cours, ces accréditations devenant caduques à compter du 1er octobre 2012.
Par ailleurs, l'administration précise que l'assujetti non établi en France, qui n'est plus redevable de la TVA dans le cadre du mécanisme du répondant, n'est plus tenu au dépôt de la déclaration d'échanges de biens (DEB)lorsqu'il procède à des introductions de biens en France exonérées de TVA en application de l'article 262 ter-II-3° du CGI (exonération des acquisitions intracommunautaires ouvrant droit au remboursement de la TVA pour les assujettis non établis en France).
BO 3 A-5-12, instruction du 7 juin 2012

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire