L’administration
apporte des précisions sur les modalités de calcul, et notamment sur la
computation du délai de régularisation, de la TVA déduite lors de
l’achat lorsque le bien, objet de la régularisation, n’a pas donné lieu à
la constatation d’une livraison à soi-même lors de son acquisition ou
de sa réalisation LASM.
Lorsqu'un assujetti a procédé ou
fait procéder à la construction d'un immeuble et qu'il doit constater
une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°),
le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à
laquelle la taxe est devenue exigible chez l'assujetti au titre de la
livraison à soi-même de l'immeuble.
Lorsque
l'assujetti a procédé ou fait procéder à la construction d'un immeuble
qu'il affecte à la réalisation d'opérations taxées ouvrant intégralement
droit à déduction, il ne doit pas constater de livraison à soi-même.
Dans ce cas, le point de départ du délai de régularisation se situe à la
date d'achèvement du bien immobilier réputé être intervenu lors du
dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative
au permis de construire (CGI ann. II art. 244, I). Il en est de même lorsque des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf sont réalisés (CGI art. 257, I.2.2°).
Lorsqu'un
immeuble est inscrit en stock, le point de départ du délai de
régularisation se situe à la date à laquelle l'immeuble est considéré
comme une immobilisation, soit lorsqu'il est comptabilisé comme tel dans
la comptabilité de l'entreprise, soit lorsqu'il est assimilé à une
immobilisation (CGI ann. II, art. 207, IV.3).
A
cet égard, il est rappelé que, lorsqu'un assujetti, dont l'activité
porte sur la vente d'immeubles, utilise en tant qu'immobilisation un
immeuble qu'antérieurement il destinait à la vente, le point de départ
du délai de régularisation se situe à la date à laquelle ce changement
d'affectation est intervenu et à laquelle, en pratique dans sa
comptabilité, il a transféré l'immeuble de ses comptes de stocks à un
compte d'immobilisation. Ce changement d'affectation donne lieu à la
taxation d'une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°)
si le bien immobilier est désormais utilisé pour la réalisation
d'opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA.
Quant au quantum de la taxe à régulariser initialement déduite, il est obtenu :
- soit à partir de la taxe mentionnée sur les factures d’achat si la livraison à soi-même n’est pas taxable,
- soit à partir de la taxe qui a grevé la livraison à soi-même si celle-ci a été constatée.
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