Une société hongroise a acquis à titre gratuit d’une société établie au Portugal un savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet de fourniture de services audiovisuels.
La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.
L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.
En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).
La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.
Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.
CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire