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lundi 14 mars 2016

TVA à la charge de l’émetteur d’une facture erronée : correction conditionnée à l’envoi d’une facture rectifiée

Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ( CGI, art. 283 et 3 ).
Ainsi que l'a jugé la CJUE  (CJCE, 13 déc. 1989, n° C-342/87, Genius Holding : Rev. dr. fisc. 1990, n° 7, comm. 334), le principe de neutralité de la TVA implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit (CJCE, 18 juin 2009, n° C-566/07, Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV : Rev. dr. fisc. 2009, n° 26, act. 212) que les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe.
Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la TVA mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la TVA si cet émetteur n'a pas éliminé complètement, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.

Sources : CE, 15 févr. 2016, n°  375667

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