Le 1 du F du I de l’article 64 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a abrogé le a du 2° du 3 du I de l’article 257 du CGI, qui prévoyait la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des livraisons d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans réalisées, hors d’une activité économique, par toute personne, dès lors assujettie à la TVA à ce titre, lorsque le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire.
Toutefois, pour ne pas remettre en cause l'équilibre économique des opérations en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, des mesures transitoires sont prévues. Il est admis que les cessions qui interviennent postérieurement au 31 décembre 2012 mais qui avaient fait l'objet d'une promesse de vente avant cette date demeurent soumises à la TVA et, corrélativement, aux droits de mutation au taux prévu à l'article 1594 F quinquies du CGI.
23/01/2013
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Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale
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jeudi 7 février 2013
TVA Abrogation du a du 2° du 3 du I de l’article 257 du CGI qui prévoyait la soumission à la TVA des livraisons d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans réalisées hors d’une activité économique lorsque le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire - Mesures transitoires
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
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