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jeudi 7 février 2013
Régime TVA de la destruction de plusieurs bâtiments destinés à la production d‟énergie et leur remplacement par des bâtiments plus modernes
L‟article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens qu‟une destruction de plusieurs bâtiments destinés à la production d‟énergie et leur remplacement par des bâtiments plus modernes ayant la même finalité ne constituent pas une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée au titre de la taxe payée en amont, intervenue postérieurement à la déclaration de TVA, et, dès lors, n‟entraînent pas une obligation de régulariser cette déduction.
(Cour de justice 18 octobre 2012, TETS Haskovo, C-234/11)
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
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