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mercredi 25 juin 2014

Les finances commente les mesures de lutte contre les logiciels et systèmes de caisse frauduleux


L’article 20 de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 a instauré deux séries de mesures destinées à lutter contre les logiciels et systèmes de caisse frauduleux. Ainsi, depuis le 8 décembre 2013, les concepteurs, éditeurs et intervenants sur ces produits sont tenus de conserver et de communiquer à l’administration, à sa demande, toutes les informations qui s’y rapportent.
Par ailleurs, la commercialisation de produits frauduleux est passible de lourdes sanctions (amende de 15 % du chiffre d’affaires et solidarité de paiement des droits dus par l’utilisateur).

Il ressort des récents commentaires administratifs de ces nouvelles mesures que le champ d’application des obligations de communication et de conservation est très étendu. Il vise tous les logiciels de comptabilité ou de gestion et systèmes de caisse, toutes les personnes qui interviennent sur ces produits et toutes les informations qui s’y rapportent.
S’agissant de la commercialisation de produits frauduleux, il apparaît qu’en plus des sanctions fiscales, des sanctions pénales peuvent être appliquées notamment pour complicité de fraude fiscale. Face à la lourdeur de ces sanctions, l’administration propose aux professionnels concernés une liste de mesures de prévention à mettre en œuvre.

BOI-CF-COM-10-10-30-10 n° 55 ; BOI-CF-COM-10-80 n° 170 à 210 ; BOI-CF-INF-10-40-20 n° 25 ; BOI-CF-INF-20-10-20 nos 420 à 540 ; Feuillet rapide Francis Lefebvre 29/14 inf. 1 p. 3

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