En principe, les succursales françaises d'entreprises étrangères ne sont pas soumises à l'obligation d'établissement de comptes annuels posée par le code de commerce.
Toutefois, une société étrangère qui crée une succursale en France est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI art. 209-I). Elle est donc tenue à ce titre de souscrire une déclaration de résultats et de présenter à l'administration fiscale, sur demande de celle-ci, tous les documents comptables et justificatifs à l’appui des résultats déclarés (CGI art. 53 A et 54). Ainsi, en cas de vérification de comptabilité, les succursales françaises d'entreprises étrangères sont tenues, lorsqu'elles tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Toutefois, la conformité de la copie de ces fichiers des écritures comptables à la nomenclature du Plan Comptable Général (ou à une autre nomenclature définie par le normalisateur comptable français pour les banques et assurances) n'est pas exigée, en particulier le numéro et le libellé de compte (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§§ 130 à 150-13/12/2013 et BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 350-13/12/2013).
Les succursales françaises d'entreprises étrangères peuvent remettre au service vérificateur une table de correspondance avec les normes comptables françaises. Elles peuvent également choisir de remettre à l'administration une copie des fichiers de leurs écritures comptables après avoir converti ces dernières aux normes comptables françaises. Dans tous les cas, lorsque la comptabilité est tenue en langue étrangère, le fichier des écritures comptables doit être présenté en langue française lors d'un contrôle (CGI art. 54).
BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 70-18/02/2014
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire