On sait que les dirigeants de SARL et de sociétés par actions qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés encourent un emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros (C. com. art. L 241-3, 4° et L 242-6, 3°).
La loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 art. 30 : JO du 7 décembre p. 19941 relative à la lutte contre la fraude fiscale, définitivement adoptée mais non encore publiée, complète ces articles en créant un délit d'abus de biens sociaux aggravé : il en sera ainsi lorsque l'abus sera réalisé ou facilité au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (C. com. art. L 241-3, al. 8 nouveau et L 242-6, al. 7 nouveau).
Le délit d'abus de biens sociaux aggravé sera puni de sept ans d'emprisonnement et d'une amende de 500. 000 euros.
A noter cependant que le Conseil constitutionnel a censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines l'article 3 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale qui offrait au juge la possibilité de fixer le maximum de la peine encourue par les personnes morales à 10 % (20 % en cas de récidive) de leur chiffre d'affaires. Ce maximum ne dépend pas en effet du lien entre l'infraction et le chiffre d'affaires et il est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée (Cons. const. 4-12-2013 n° DC 2013-679).
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