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lundi 10 décembre 2012

NOUVELLES REGLES DE FACTURATION TVA EN 2013


1.    Résumé


A partir du 1er janvier 2013, les règles européennes en matière de facturation électronique sont assouplies et les exigences imposées en 2004 ont été revues en raison de leur inapplicabilité, surtout pour les PME et TPE.

L’un des projets prioritaires du Gouvernement est le développement de la facturation électronique en vue d’atteindre l’objectif européen de 50 % de facturation électronique d’ici à 2020. Pour la fin de la législature actuelle (01 juillet 2014), l’objectif est de 25 %.

2.    Directive relative à la facturation électronique


La directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation vise à promouvoir et à simplifier davantage les règles de facturation en levant les charges et les obstacles existants.
Elle prévoit l’égalité de traitement entre les factures papier et les factures électroniques (les procédures relatives aux factures papier peuvent être appliquées aux factures électroniques), sans augmenter la charge administrative qui pèse sur les factures papier, et cherche à encourager le recours aux factures électroniques en offrant la liberté de choix quant à la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité sont assurées.
La directive reconnaît que les factures doivent correspondre exactement à des livraisons de biens ou à des prestations de services réellement effectuées et exige dès lors que l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture soient assurées à compter du moment de l'émission de la facture jusqu’à la fin de sa période de conservation.
Cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison/prestation, garantissant l’identité du fournisseur/prestataire ou de l’émetteur de la facture (authenticité de l’origine), assurant que les informations relatives à la TVA (le contenu de la facture prescrit par la directive TVA) figurant sur la facture n’ont pas été modifiées (intégrité du contenu) et assurant la lisibilité de la facture.
Il est possible de recourir à des contrôles de gestion établissant une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison/prestation pour assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de toutes les factures, que celles-ci se présentent sur papier ou sous forme électronique.
Outre ces contrôles de gestion, une signature électronique avancée fondée[1] sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature ou un échange de données informatisées (EDI) constituent des exemples de technologies spécifiques permettant d’assurer l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu d’une facture électronique. Ces solutions offrent aux entreprises la garantie que l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu sont assurées et, en tant que telles, sont sources de sécurité juridique. Toutefois, il ne s’agit que d’exemples et d’autres technologies ou procédures peuvent être utilisées.

a)    Les factures doivent correspondre à une livraison de biens ou à une prestation de services réellement effectuée

Référence: Considérant 10 de la directive 2010/45/UE
Les factures doivent correspondre aux livraisons de biens ou prestations de services réellement effectuées, et leur authenticité, leur intégrité et leur lisibilité devraient dès lors être assurées. Les contrôles de gestion pourraient être mis à profit pour établir des pistes d’audit fiables entre les factures et les livraisons de biens ou prestations de services, et permettraient ainsi de garantir que toutes les factures (que celles-ci se présentent sur papier ou sous forme électronique) répondent à ces exigences.
Les factures doivent correspondre à une livraison de biens ou à une prestation de services réellement effectuée et l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité devraient dès lors être assurées.
Il incombe à chaque assujetti de faire en sorte que les informations figurant sur la facture et qui sont échangées correspondent exactement à une livraison de biens ou à une prestation de services réellement effectuée. L’assujetti est libre de choisir comment satisfaire à cette exigence. À cet effet, il peut recourir à des contrôles de gestion établissant une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison/prestation, dans la mesure où ceux-ci établissent une piste d’audit fiable reliant les factures aux livraisons/prestations.
En outre, en vertu de l’article 233, paragraphe 2, de la Directive TVA, un assujetti peut satisfaire à son obligation d’assurer l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu par exemple en ayant recours aux technologies mentionnées audit paragraphe, à savoir la signature électronique avancée ou l'échange de données informatisées (EDI). Toutefois, ces technologies ne suffisent pas en soi pour démontrer qu’une livraison de biens ou une prestation de services a réellement été effectuée.
Le choix des méthodes permettant de satisfaire à ces obligations appartient à l’assujetti, conformément à l’article 233.

b)    Définition de la «facture électronique»

Référence: Article 217 de la Directive TVA
Aux fins de la présente directive, on entend par «facture électronique» une facture qui contient les informations exigées dans la présente directive, qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu’elle soit.
La seule raison d’être de la définition de la «facture électronique» est de clarifier l’acceptation par l'acquéreur/le preneur et d’illustrer la conservation des factures.
Au même titre qu’une facture papier, une facture électronique doit contenir les éléments exigés dans la directive TVA.
En outre, pour qu’une facture puisse être considérée comme une facture électronique au sens de la directive TVA, elle doit être non seulement émise mais aussi reçue sous une forme électronique, quelle qu’elle soit. Le choix de la forme électronique appartient à l’assujetti. Il peut s’agir de factures sous forme de messages structurés (format XML, par exemple) ou d’autres types de formats électroniques (courrier électronique avec un fichier PDF en pièce jointe ou télécopie reçue en version électronique et non en version papier, par exemple).
En vertu de cette définition, toutes les factures créées sous une forme électronique ne peuvent pas être considérées comme des «factures électroniques».
Les factures créées sous une forme électronique, au moyen, par exemple, d’un logiciel de comptabilité ou d’un logiciel de traitement de texte et qui sont envoyées et reçues en version papier ne sont pas des factures électroniques.
À l’inverse, les factures créées sur papier qui sont numérisées, envoyées et reçues par courrier électronique peuvent être considérées comme des factures électroniques.
Le type du format électronique de la facture n'a aucune importance; seul compte le fait que la facture est émise et reçue sous une forme électronique. Ainsi, une facture devrait être réputée émise lorsque le fournisseur/prestataire ou un tiers agissant pour son compte, ou encore l'acquéreur/le preneur dans le cas de l’autofacturation, met la facture à disposition de sorte qu’elle puisse être reçue par l'acquéreur/le preneur.
Ainsi, la facture électronique peut être transmise directement à l'acquéreur/au preneur, par exemple par un courrier électronique ou au moyen d’un lien sécurisé, ou indirectement par l’intermédiaire, par exemple, d’un ou de plusieurs prestataires de services, ou encore elle peut être mise à la disposition du preneur et lui être accessible sur un portail internet ou par toute autre méthode.
Il importe de fixer une date à laquelle la facture est réputée émise, afin que le fournisseur ou le prestataire puisse respecter son obligation d’émettre une facture dans le délai requis (article 222), mais aussi pour que le destinataire puisse satisfaire à son obligation en matière de conservation des factures.

c)     Acceptation par l'acquéreur/le preneur

Référence: Article 232 de la Directive TVA
L’utilisation d’une facture électronique est soumise à l’acceptation du destinataire.
La mention spécifique du fait que l'acquéreur/le preneur doit accepter l’utilisation des factures électroniques est essentiellement justifiée par les exigences techniques nécessaires à la réception de ces factures et par le fait que la capacité du preneur/de l'acquéreur à garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité doit peut-être être adaptée pour la réception de factures électroniques, ce qui n’est pas le cas pour les factures papier.
Du fait de l’égalité de traitement souhaitée entre les factures papier et les factures électroniques, l’acceptation d’une facture électronique par l'acquéreur/le preneur peut être déterminée de la même manière que l'acceptation des factures papier. Cette acceptation peut se faire par écrit, au moyen d’un document formel ou non, ou tacitement, par exemple lorsque l'acquéreur/le preneur traite ou acquitte la facture reçue.
Quoi qu’il en soit, la décision d’utiliser des factures électroniques doit au final être prise d’un commun accord par les parties concernées.

d)    Authenticité de l’origine

Référence: Article 233, paragraphe 1, troisième alinéa de la Directive TVA
On entend par «authenticité de l’origine» l’assurance de l’identité du fournisseur ou de l’émetteur de la facture.
L’obligation d’assurer l’authenticité de l’origine d’une facture incombe à l’assujetti qui reçoit la livraison de biens ou la prestation de services ainsi qu’à l’assujetti qui effectue cette livraison ou cette prestation. Tous deux peuvent, indépendamment l’un de l’autre, assurer l’authenticité de l’origine.
Quatre éléments sont à prendre en considération.
1.     L’assurance par le fournisseur/prestataire
Le fournisseur/prestataire doit être en mesure de garantir que la facture a effectivement été émise par lui ou en son nom et pour son compte. Cette exigence peut être satisfaite moyennant l’enregistrement de la facture dans la comptabilité. Dans le cas de l’autofacturation ou lorsque la facture est émise par un tiers, des pièces justificatives peuvent servir de preuve.
2.     L’assurance par l'acquéreur/le preneur
L’assujetti qui reçoit la livraison de biens ou la prestation de services doit être en mesure d’assurer que la facture qu’il a reçue provient du fournisseur/prestataire ou de l’émetteur de la facture.
L’assujetti peut procéder de deux façons. Soit il vérifie l’exactitude des informations relatives à l’identité du fournisseur/prestataire figurant sur la facture. Soit il s’assure de l’identité de l’émetteur de la facture.
3.     Assurance de l’identité du fournisseur/prestataire
L’identité du fournisseur/prestataire est une information qui doit toujours figurer sur la facture. Toutefois, cette information ne suffit pas en soi pour assurer l’authenticité de l’origine. L'acquéreur/le preneur doit dans ce cas s’assurer que le fournisseur/prestataire indiqué sur la facture a réellement effectué la livraison de biens ou la prestation de services faisant l’objet de la facture. Pour s’acquitter de cette obligation, l’assujetti peut recourir à des contrôles de gestion qui établiraient une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.
4.     Assurance de l’identité de l’émetteur de la facture
L’assujetti peut choisir de s’assurer de l’identité de l’émetteur de la facture en ayant recours, par exemple, à une signature électronique avancée ou à un EDI. Néanmoins, cette méthode est sans préjudice du considérant 10 de la directive 2010/45/UE, en vertu duquel les factures doivent avant tout correspondre à des livraisons de biens ou à des prestations de services réellement effectuées.
L’obligation d’assurer l’identité de l’émetteur de la facture peut s’appliquer aussi bien lorsque le fournisseur/prestataire a émis la facture que lorsque la facture a été émise par un tiers ainsi que dans les cas d’autofacturation.

e)    Intégrité du contenu

Référence: Article 233, paragraphe 1, quatrième alinéa de la Directive TVA
On entend par «intégrité du contenu» le fait que le contenu prescrit par la présente directive n’a pas été modifié.
Le contenu de la facture dont il convient d’assurer l’intégrité correspond au contenu défini dans la directive TVA.
L’obligation d’assurer l’intégrité du contenu d’une facture incombe à l’assujetti qui effectue la livraison de biens ou la prestation de services ainsi qu’à l’assujetti qui reçoit cette livraison ou cette prestation. Ceux-ci peuvent choisir indépendamment l’un de l’autre la manière dont ils satisferont à cette obligation ou ils peuvent se mettre d’accord, par exemple en ayant recours à des technologies comme l’EDI ou des signatures électroniques avancées pour garantir que le contenu n’a pas été modifié. Pour s’acquitter de cette obligation, l’assujetti peut choisir d’appliquer, par exemple, des contrôles de gestion qui établissent une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison/prestation, ou des technologies spécifiques.
Le fait que le contenu de la facture n’a pas été modifié (intégrité du contenu) est indépendant du format des factures électroniques. Dès lors que le contenu de la facture prescrit par la directive TVA n’est pas modifié, le format de ce contenu peut être converti dans d’autres formats. Ainsi, l'acquéreur/le preneur, ou un prestataire de services agissant en son nom, peut convertir ou présenter différemment les données électroniques afin de les adapter à son système informatique ou de s’adapter aux évolutions technologiques.
Lorsque l’assujetti a choisi de satisfaire à l’obligation d’assurer l’intégrité du contenu au moyen d’une signature électronique avancée, la conversion d’un format à un autre doit être enregistrée dans une piste d’audit.
Même si les États membres ont recours à la faculté, prévue à l’article 247, paragraphe 2, d'imposer que les factures soient stockées sous leur forme originale, papier ou électronique, le format d’une facture peut toujours être modifié.

f)     Lisibilité

Référence: Article 233, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas de la Directive TVA
L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous forme électronique, sont assurées à compter du moment de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation.
Chaque assujetti détermine la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.
La lisibilité d’une facture désigne le fait que celle-ci est lisible par l'utilisateur. Les factures doivent rester lisibles jusqu’à la fin de leur période de conservation. Elles doivent pouvoir être présentées, sur papier ou sur un écran, dans un style permettant de lire clairement les informations relatives à la TVA, sans devoir les examiner ou les interpréter de manière excessive; par exemple, les messages EDI, les messages XML et les autres messages structurés dans le format d’origine ne sont pas considérés comme lisibles par l'utilisateur (ils peuvent être considérés comme tels après un processus de conversion – voir ci-dessous).
Pour les factures électroniques, cette condition est réputée remplie lorsque la facture peut être présentée sur demande et dans un délai raisonnable dans un format lisible pour l’utilisateur sur écran ou sur papier. Il devrait être possible de comparer les informations entre le fichier électronique original et le document lisible présenté afin de s’assurer qu’elles n’ont pas été modifiées.
Pour que la lisibilité des factures électroniques soit assurée, un dispositif adapté et fiable permettant de visualiser la facture devrait être disponible pour l’ensemble de la période de conservation.
La lisibilité d’une facture électronique à compter du moment de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation peut être assurée par n’importe quel moyen.




g)    Choix de la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité sont assurées

Référence: Article 233, paragraphe 1, deuxième alinéa de la Directive TVA
Chaque assujetti détermine la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.
Le fournisseur/prestataire et l'acquéreur/le preneur sont tous deux libres de choisir la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Les États membres ne devraient pas restreindre ce choix.
Lorsque les États membres fournissent des orientations, il conviendrait d’indiquer clairement qu’il ne s’agit que de conseils qui ne limitent pas le choix de l’assujetti.
Les trois exemples de procédures ou de technologies mentionnés dans la directive 2010/45/UE (contrôles de gestion établissant une piste d’audit fiable, signatures électroniques avancées et EDI) ne devraient pas empêcher le recours à d’autres technologies ou à d’autres procédures dès lors que celles-ci satisfont aux conditions permettant d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture.

h)    Contrôles de gestion

Référence: Article 233, paragraphe 1, deuxième alinéa de la Directive TVA
Chaque assujetti détermine la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.
Commentaires
Les contrôles de gestion sont un vaste concept. Il s’agit des processus créés, suivis et actualisés par les personnes chargées (la direction, le personnel et les propriétaires) de fournir une assurance raisonnable en matière de déclaration financière, comptable et réglementaire et de veiller au respect des obligations juridiques.
Plus particulièrement, dans le contexte de l’article 233, les contrôles de gestion doivent être interprétés comme les processus créés, suivis et actualisés par l’assujetti pour fournir un niveau d’assurance raisonnable relatif à l’identité du fournisseur/prestataire ou de l’émetteur de la facture (authenticité de l’origine), pour assurer que les informations relatives à la TVA n’ont pas été modifiées (intégrité du contenu) et pour garantir la lisibilité de la facture à compter du moment de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation.
Les contrôles de gestion devraient être appropriés à la taille, à l’activité et au type de l’assujetti et devraient tenir compte du nombre et de la valeur des opérations ainsi que du nombre et du type de fournisseurs/prestataires et d'acquéreurs/de preneurs. Le cas échéant, d’autres facteurs devraient également être pris en considération.
La comparaison des pièces justificatives constitue un exemple de contrôle de gestion. L’importance accordée à celles-ci devrait refléter des facteurs tels que le degré d’indépendance entre l’émetteur de ces pièces justificatives et l’assujetti ainsi que l’importance qu’elles revêtent dans le processus comptable. Un aspect important de ce type de contrôle de gestion réside dans le fait que la facture est contrôlée en tant que document faisant partie de la procédure de gestion ou de la procédure comptable et n’est pas considérée comme un document autonome et indépendant.
Pour le fournisseur/prestataire, la facture pourrait être comparée avec un bon de commande ou avec les documents de transport et un récépissé de paiement. Pour l'acquéreur/le preneur, elle pourrait être comparée avec le bon de commande approuvé (confirmation de la commande) ou avec le bon de livraison, le bon de paiement et l’avis de versement. Toutefois, il ne s’agit là que d’exemples de documents courants éventuellement disponibles et la facture pourrait être comparée avec de nombreux autres documents.

i)      Piste d’audit fiable

Référence: Article 233, paragraphe 1, deuxième alinéa de la Directive TVA
Chaque assujetti détermine la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.
Dans le contexte comptable, la piste d’audit peut être décrite comme le flux documenté d'une opération, du début de celle-ci (le document source, qui peut être un bon de commande) à sa conclusion (l’enregistrement final dans les comptes annuels) et, inversement, qui relie les différents documents de ce processus. Une piste d’audit comprend les documents source, les opérations traitées et des références au lien entre ces éléments.
Une piste d’audit peut être jugée fiable dès lors que le lien entre les pièces justificatives et les opérations traitées est facile à suivre (lorsque le niveau de détail est suffisant pour relier les documents), qu’elle est conforme aux procédures applicables et qu’elle correspond aux processus qui ont réellement eu lieu. Pour ce faire, on peut par exemple recourir à des documents établis par des tiers (comme des extraits de compte), des documents établis par l'acquéreur/le preneur ou le fournisseur/prestataires (documents des parties à l’opération) et des contrôles internes (séparation des tâches, par exemple).
Aux fins de la TVA, une piste d’audit devrait, conformément à l’article 233, paragraphe 1, deuxième alinéa, fournir un lien vérifiable entre une facture et une livraison de biens ou prestation de services afin de permettre de contrôler si la facture correspond à une livraison de biens ou à une prestation de services qui a été effectuée.
L’assujetti est libre de choisir la manière de démontrer le lien entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services. Les États membres peuvent fournir des orientations afin de l’aider à établir une piste d’audit fiable mais celles-ci ne doivent comporter aucune exigence contraignante. Il peut s’agir par exemple d’un ensemble de différents documents, comme un bon de commande, des documents de transport et la facture elle-même, accompagné d’une indication selon laquelle ces documents Comme pour les contrôles de gestion, la piste d’audit fiable devrait être appropriée à la taille, à l’activité et au type de l’assujetti et devrait tenir compte du nombre et de la valeur des opérations ainsi que du nombre et du type de fournisseurs/prestataires et d'acquéreurs/de preneurs. Le cas échéant, d’autres facteurs devraient également être pris en considération, comme les obligations en matière de déclaration financière et d’audit.

j)      Signature électronique avancée et EDI

Référence: Article 233, paragraphe 2 de la Directive TVA
Outre le type de contrôles de gestion décrits au paragraphe 1, les méthodes suivantes constituent des exemples de technologies permettant d’assurer l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu d’une facture électronique:
a) une signature électronique avancée au sens de l’article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (*), fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l’article 2, points 6 et 10, de ladite directive;
b) un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l’article 2 de la recommandation 94/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l’échange de données informatisées (**) lorsque l’accord relatif à cet échange prévoit l’utilisation de procédures garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données.
Ces deux options, signature électronique avancée et EDI, ne sont que des exemples de technologies de facturation électronique permettant de garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu et ne sauraient constituer des exigences réglementaires. Si une facture électronique ne remplit pas les conditions visées à l’article 233, paragraphe 2, point a) ou point b), elle peut toujours satisfaire aux exigences relatives aux contrôles de gestion prévues à l’article 233, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou elle peut satisfaire à la condition relative à l’authenticité de l’origine et à l’intégrité du contenu au moyen d’une autre technologie (comme des signatures électroniques avancées qui ne sont pas fondées sur un certificat qualifié) ou d’une autre procédure.
L’EDI est fondé sur un accord prévoyant l’échange de données structurées conformément à la recommandation 94/820/CE de la Commission et peut faire référence à tout format normalisé. Il ne couvre pas uniquement les messages EDIFACT, qui ne constituent qu’un exemple de format.

k)    Période de conservation des factures

Référence: Article 233, paragraphe 1, premier alinéa de la Directive TVA
L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous forme électronique, sont assurées à compter du moment de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation.
La période pendant laquelle l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture doivent être assurées court à compter du moment de son émission jusqu’à la fin de sa période de conservation. La période de conservation correspond à la période déterminée par les États membres en vertu de la directive TVA (article 247). Le délai imposé pour l’émission d’une facture correspond aussi au délai prévu dans la directive TVA (article 222).
Entre le moment de l’émission d’une facture et la fin de sa période de conservation, l’assujetti doit à tout instant être en mesure d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture. Toutefois, étant donné que les pratiques des entreprises évoluent au fil du temps, la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées peut également évoluer.

l)      Quel est l’État membre dont les règles s’appliquent?

Référence: Article 219 bis de la Directive TVA
Sans préjudice des articles 244 à 248 de la Directive TVA, les dispositions ci-après s’appliquent:
1) la facturation est soumise aux règles applicables dans l’État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V;
2) par dérogation au point 1, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, dans l’État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque:
a) le fournisseur n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la livraison de biens ou de la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V ou son établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l’article 192 bis, et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.
Toutefois, lorsque l’acquéreur ou le preneur émet la facture (autofacturation), le paragraphe 1 s’applique;
b) la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté, conformément aux dispositions du titre V.
Lorsqu’une entreprise effectue une livraison de biens ou une prestation de services auprèsd’un acquéreur/preneur situé dans un autre État membre, il peut être difficile de déterminer l’État membre dont les règles de facturation s’appliquent. Dans le but de clarifier cette question et d’offrir aux entreprises une sécurité juridique, l’article 219 bis a été inséré dans la directive TVA.
L’objectif de l’article 219 bis est de mettre en place des règles claires permettant de déterminer l’État membre dont les règles de facturation s’appliquent dans le cas des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à la TVA. Ces règles ne couvrent pas les règles relatives à la conservation des factures mais s’appliquent aux autres règles de facturation concernant l’émission, le contenu ou la simplification des factures lorsque l’État membre peut faire usage d’une faculté ou lorsque l’exigence pour la facture a trait à une matière nationale.
Par exemple, la possibilité d’étendre la période couverte par les factures périodiques ou d’exiger que les factures émises par le preneur/l'acquéreur (autofacturation) soient établies au nom et pour le compte de l’assujetti est laissée à l’appréciation des États membres. L’État membre qui exerce cette faculté et a recours à d’autres options est l’État membre visé à l’article 219 bis, sauf mention explicite contenue ailleurs.
En ce qui concerne les exigences en matière de facturation telles que la référence nationale pour les livraisons de biens ou les prestations de services exonérées ou la monnaie dans laquelle le montant de la TVA est exprimé, bien qu’il ne s’agisse pas de matières laissées à l’appréciation des États membres, il convient toujours de les clarifier au moyen d’une référence à un État membre particulier. Dans ces cas-là et dans d’autres cas où les exigences nationales appropriées sont nécessaires, l’État membre concerné devrait être celui visé à l’article 219 bis.
La règle de base veut que les règles de facturation applicables soient celles de l’État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.
Toutefois, il existe deux exceptions à cette règle de base: les livraisons de biens ou les prestations de services transfrontalières soumises à l’autoliquidation [article 219 bis, point 2 a)] et les livraisons de biens ou les prestations de services imposables qui ne sont pas effectuées dans l’UE [article 219 bis, point 2 b)]. Dans ces deux cas, les règles de facturation de l’État membre dans lequel le fournisseur/prestataire est établi ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les livraisons ou les prestations sont fournies, ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, s’appliquent.
Les tableaux en annexe, quoique non exhaustifs, illustrent par des exemples la détermination de l’État membre dont les règles s’appliquent.
Pour les fournisseurs/prestataires non établis dans l’UE qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services imposables dans l’UE, ces exceptions ne s’appliquent pas et la règle de base s’applique toujours: la facturation est soumise aux règles de l’État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.
De même, la règle de base s’appliquera toujours aux cas d’autofacturation dans lesquels l'acquéreur/le preneur qui émet la facture est également redevable de la TVA en vertu de la procédure d’autoliquidation. La facturation sera dès lors soumise aux règles de l’État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.
En ce qui concerne les livraisons de biens effectuées d’un pays tiers vers un État membre de l’UE qui entraînent une importation de biens, elles sont réputées effectuées en dehors de l’UE. Étant donné qu’elles ne sont pas effectuées dans l’UE et dès lors que le fournisseur est situé en dehors de l’UE, les règles de facturation d’aucun État membre ne s’appliquent. En outre, il n’existe aucune obligation de facturation pour les importations de biens dans l’UE.
Lorsque l'acquéreur/le preneur est redevable de la TVA en vertu de la procédure d’autoliquidation et qu’il désigne un représentant fiscal au sens de l’article 204 de la directive TVA, l’article 219 bis, point 2 a), devrait s’appliquer comme si le preneur était toujours redevable de la TVA. Si, dans ce cas, le représentant fiscal émet également la facture, l'acquéreur/le preneur est réputé avoir émis cette facture et, dès lors, c’est l’article 219 bis, point 1), qui est applicable.

m)  Règles des États membres applicables en matière de facturation des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées

Référence: Article 221, paragraphe 3 de la Directive TVA
Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l’obligation prévue à l’article 220, paragraphe 1 ou à l’article 220 bis d’émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément aux articles 110 et 111, à l’article 125, paragraphe 1, à l’article 127, à l’article 128, paragraphe 1, à l’article 132, à l’article 135, paragraphe 1, points h) à l), aux articles 136, 371, 375, 376 et 377, à l’article 378, paragraphe 2, à l’article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390 ter.
L’article 219 bis détermine l’État membre dont les règles de facturation s’appliquent.
Toutefois, l’article 221, paragraphe 3, donne aux États membres plusieurs possibilités en matière de facturation lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée sur leur territoire. Cela pose un problème lorsque deux règles s’appliquent simultanément, par exemple l’article 219 bis, qui détermine l’État membre dont les règles de facturation s’appliquent, et l’article 221, paragraphe 3, qui autorise d'autres États membres à recourir à certaines options.
Dans le cas d’une livraison de biens ou d’une prestation de services transfrontalière exonérée visée à l’article 221, paragraphe 3, pour laquelle le fournisseur/prestataire n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée (A) et pour laquelle l'acquéreur/le preneur est redevable de la TVA (autoliquidation), les règles de facturation de l’État membre dans lequel le fournisseur est établi (B) s’appliquent [article 219 bis, paragraphe 2, point a)]. Toutefois, l’État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée (A) peut dispenser l’assujetti de l’obligation d’émettre une facture (article 221, paragraphe 3). Étant donné que, dans ce cas, l’État membre A n’est pas l’État membre dont les règles de Dans l’exemple qui précède, la mention «Autoliquidation» visée à l’article 226, paragraphe 11 bis, devrait figurer sur la facture (voir également le document n° C-3). Ce n’est que dans le cas d’une livraison de biens ou d’une prestation de services exonérée visée à l’article 221, paragraphe 3, effectuée dans l'État membre dont les règles de facturation s’appliquent en vertu de l’article 219 bis que cet État membre peut dispenser l’assujetti de l’obligation d’émettre une facture.
En conclusion, une facture sera toujours obligatoire pour ces livraisons de biens ou prestations de services transfrontalières exonérées effectuées en faveur d'un assujetti.

n)    Règles de facturation pour les prestations de services financiers et de services d’assurance exonérées [article 135, paragraphe 1, points a) à g)]

Références: Articles 220 et 221 de la Directive TVA
Article 220, paragraphe 2
Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 221, paragraphe 2, l’émission d’une facture n’est pas exigée pour les prestations de services exonérées en vertu des points a) à g) de l’article 135, paragraphe 1.
Article 221, paragraphe 2
Les États membres peuvent imposer aux assujettis qui sont établis sur leur territoire ou qui possèdent sur leur territoire un établissement stable depuis lequel la livraison est effectuée l’obligation d’émettre une facture comprenant les mentions prévues à l’article 226 ou à l’article 226 ter pour des prestations de services exonérées en vertu de l’article 135, paragraphe 1, points a) à g) que ces assujettis effectuent sur leur territoire ou en dehors de la Communauté.
En général, une facture est obligatoire pour les prestations imposables effectuées entre assujettis, mais les États membres peuvent décider de dispenser certaines prestations exonérées de cette obligation de facturation.
Pour les prestations de services exonérées en vertu de l’article 135, paragraphe 1, points a) à g), la directive 2010/45/UE modifie les règles de sorte que ces prestations ne sont plus soumises à l’obligation de facturation (article 220, paragraphe 2) mais que les États membres peuvent, s’ils le souhaitent, imposer une telle obligation. Une facture ne peut être exigée que lorsque le prestataire est établi dans l’État membre qui a recours à cette faculté et que la prestation est imposée dans cet État, ou lorsque la prestation est effectuée en dehors de l’UE.
Les États membres ne peuvent pas exiger de facture pour les prestations exonérées en vertu de l’article 135, paragraphe 1, points a) à g), lorsque le prestataire – qui est établi sur leur territoire ou qui possède sur leur territoire un établissement stable à partir duquel la prestation est effectuée – effectue une telle prestation imposable dans un autre État membre.
Lorsque le lieu d’imposition et le lieu d’établissement du prestataire effectuant la prestation se trouvent dans un même État membre, ce dernier peut exiger une facture pour les prestations en faveur des assujettis et des non-assujettis.
En conclusion, la possibilité prévue à l’article 221, paragraphe 2, peut être utilisée pour les prestations nationales et les prestations en dehors de l’UE mais pas pour les opérations auprès d’assujettis et de non-assujettis établis dans d’autres États membres.

o)    Autofacturation

Référence: Article 224, paragraphe 1 de la Directive TVA
L’établissement de factures par l’acquéreur ou le preneur pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par un assujetti est autorisé, lorsqu’il existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse l’objet d’une procédure d’acceptation par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. Les États membres peuvent exiger que ces factures soient établies au nom et pour le compte de l’assujetti.
Les règles en matière d’autofacturation devraient être appliquées de manière plus uniforme, car nombre des possibilités et conditions pouvant être appliquées par les États membres ont été supprimées. Bien que la condition d’un accord préalable entre l’acheteur et le vendeur et celle d’une procédure d’acceptation de chaque facture aient été conservées, la référence au fait que l’État membre pouvait fixer les modalités en la matière a été supprimée. Il est donc à présent nécessaire de clarifier ce qu’on entend par «accord préalable» et par «acceptation de chaque facture».
Les modalités visées à l’article 224 pour l’accord préalable et la procédure d’acceptation de chaque facture entre le fournisseur/prestataire et l'acquéreur/le preneur sont déterminées par les deux parties.
Les États membres ne peuvent pas prescrire le type d’accord entre les deux parties. Néanmoins, par définition, un accord «préalable» a été conclu avant le début de l’autofacturation. En outre, les deux parties doivent pouvoir démontrer l’existence d’un accord préalable aux autorités fiscales qui en font la demande. Dès lors, à des fins de sécurité juridique pour les parties concernées, il est recommandé de conserver une preuve de cet accord préalable.
La procédure d’acceptation de chaque facture peut être explicite ou implicite. Elle peut être adoptée et décrite au moyen de l’accord préalable ou être attestée par le traitement de la facture ou la réception du paiement par le fournisseur/prestataire des biens ou des services.
Cette procédure existait déjà en Belgique sur bas de l’article 6 de l’AR n°1. Désormais l’autofacturation est reprise dans la loi à l’article 53, par. 2.


Numérotation séquentielle

Référence: Article 226 de la Directive TVA
2) un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique;
Le numéro séquentiel prescrit à l’article 226, point 2), pour identifier la facture de façon unique peut être basé sur une ou plusieurs séries de chiffres, caractères alphanumériques y compris. L’entreprise est libre de choisir une série de chiffres différente, par exemple pour chaque filiale, pour chaque type de livraison ou de prestation ou pour chaque client, ainsi que pour les factures émises par l'acquéreur/le preneur (autofacturation) et celles émises par des tiers.
Lorsqu’un État membre choisit d’exiger des numéros séquentiels pour les factures simplifiées, la base permettant d’utiliser une série différente de chiffres est la même que dans le cas d’une facture TVA complète.

Comptabilité de caisse

Référence: Article 226 de la Directive TVA
7 bis) lorsque la TVA devient exigible à l’encaissement du prix conformément à l’article 66, point b), et que le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible, la mention «Comptabilité de caisse » est nécessaire.
Le système de comptabilité de caisse permet au fournisseur/prestataire de déclarer la TVA au titre de la période imposable pendant laquelle le paiement pour les livraisons de biens ou les prestations de services est reçu ou effectué. Pour que l'acquéreur/le preneur sache à partir de quel moment sa TVA devient déductible, le fournisseur/prestataire devrait mentionner sur la facture le fait qu’il utilise le système de «comptabilité de caisse».
Deux conditions doivent être remplies pour que le fournisseur/prestataire puisse indiquer la mention «Comptabilité de caisse» sur la facture:
·       le fournisseur/prestataire satisfait aux conditions et applique le système de comptabilité de caisse;
·       pour le client d’un assujetti appliquant un système de comptabilité de caisse, le droit à déduction de la TVA prend naissance au moment où la taxe est due par le fournisseur/prestataire.

Livraisons de biens ou prestations de services exonérées

Référence: Article 226 de la Directive TVA
11) En cas d’exonération, la référence à la disposition applicable de la présente directive, ou à la disposition nationale correspondante, ou à toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée;
Pour les livraisons de biens ou les prestations de services exonérées (remarque: dans certains cas, ces livraisons ou ces prestations exonérées sont désignées comme des prestations «à taux zéro» lorsque la TVA peut être déduite), l’assujetti peut indiquer une référence à l’article applicable de la directive TVA ou à la législation nationale, mais il peut également choisir d’indiquer toute autre référence indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée. Lorsque l’assujetti opte pour d’autres références, le mot «Exonéré(e)» suffira pour indiquer que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée. D’autres termes peuvent aussi être utilisés le cas échéant.
Lorsque la livraison ou la prestation est soumise à l’autoliquidation et est également exonérée dans l’État membre d’imposition, la mention «Autoliquidation» visée à l’article 226, paragraphe 11 bis, suffit.

Conversion du montant de la TVA en monnaie nationale

Références: Articles 91 et 230 de la Directive TVA
Article 91, paragraphe 2
Les États membres acceptent d’utiliser plutôt le dernier taux de change publié par la Banque centrale européenne au moment où la taxe devient exigible. La conversion entre des monnaies autres que l’euro se fonde sur le taux de change par rapport à l’euro de chaque monnaie considérée. Les États membres peuvent exiger d’être informés de l’usage de cette faculté par l’assujetti.
Article 230
Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de TVA à payer ou à régulariser soit exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre en utilisant le mécanisme du taux de conversion prévu à l’article 91.
Lorsque le montant de la TVA figurant sur la facture est converti dans la monnaie nationale conformément à l’article 230 et selon le taux de change publié par la Banque centrale européenne (BCE), les États membres qui exigent d’en être informés ne peuvent demander qu’une notification avant que l’assujetti ne commence à appliquer le taux de la BCE.
Un assujetti n’est nullement tenu d’appliquer à toutes les factures le taux de conversion de la BCE même lorsque l’État membre exige d’être informé de l’utilisation de ce taux.
L’article 230 n’autorise aucune exigence en matière de référence à indiquer sur la facture, comme le taux de change utilisé ou la méthode de conversion, car de telles mentions iraient au-delà des prescriptions de l’article 226.

Factures simplifiées

Référence: Article 226 ter de la Directive TVA
En ce qui concerne les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221, paragraphes 1 et 2, les États membres exigent au moins les mentions suivantes: a) la date d’émission de la facture; b) l’identification de l’assujetti livrant les biens ou fournissant les services; c) l’identification du type de biens livrés ou de services fournis; d) le montant de TVA à payer ou les données permettant de le calculer; e) lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l’article 219, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées. Ils ne peuvent pas exiger que figurent sur les factures d’autres mentions que celles visées aux articles 226, 227 et 230.
Les factures simplifiées pouvant être émises par les assujettis doivent contenir au moins les mentions prévues à l’article 226 ter, mais pas l'ensemble des mentions visées à l’article 226, sous peine de ne pas remplir l’objectif de réduction des charges qui pèsent sur les entreprises. Sur une facture simplifiée, des mentions autres que celles prévues à l’article 226 ne sont pas autorisées.
Ces dispositions s’appliquent aux factures simplifiées émises en vertu de l’article 220 bis pour les montants inférieurs à 100 euros ou pour les notes de crédit, en application de l’article 238 après consultation du comité de la TVA par les États membres et en application de l’article 221, paragraphes 1 et 2, pour les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées en faveur d'un particulier ou les prestations de services financiers et de services d’assurance exonérées.

q)    Conservation des factures

Références: Articles 247 et 248 bis de la Directive TVA
La directive 2010/45/UE n’apporte aucune modification majeure en ce qui concerne la conservation des factures. Toutefois, dans certains cas, des modifications introduites ailleurs, en particulier à l’article 233, se répercutent sur l’interprétation des règles en la matière.
Parfois, il est également nécessaire de clarifier les règles existantes.
Chaque État membre détermine la période durant laquelle les assujettis doivent veiller à ce que soient stockées les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur son territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur son territoire.
La période de conservation des factures est fixée par les États membres conformément à l’article 247, paragraphe 1. L’article 219 bis ne s’applique pas à la conservation des factures.
Un État membre ne peut fixer la période de conservation pour le fournisseur de biens ou le prestataire de services que lorsque la livraison ou la prestation est effectuée sur son territoire. Un fournisseur ou un prestataire qui effectue des livraisons ou des prestations imposables dans un autre État membre (procédure d’autoliquidation, par exemple) est soumis aux règles de conservation fixées par l’État membre dans lequel ces livraisons ou ces prestations ont lieu.
En outre, pour l’assujetti destinataire des livraisons ou des prestations, la période de conservation des factures est fixée par l’État membre dans lequel son entreprise est établie.

r)     Traduction et langues utilisées pour les factures

Référence: Article 248 bis de la Directive TVA
À des fins de contrôle, et en ce qui concerne les factures portant sur des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire et les factures reçues par des assujettis établis sur leur territoire, les États membres peuvent, pour certains assujettis ou dans certains cas, exiger une traduction dans leur(s) langue(s) officielle(s).Les États membres ne peuvent toutefois pas imposer l’obligation générale de traduire les factures.

Langue utilisée pour les factures

La législation relative à la TVA n’oblige nullement à employer une langue en particulier. Lorsqu’une langue autre qu’une langue nationale est utilisée, l’État membre ne peut pas restreindre le droit à déduction uniquement pour ce motif. Une traduction peut toutefois être exigée dans certains cas lors d’un audit.

Traduction de factures

La possibilité donnée aux États membres à l’article 248 bis d’exiger la traduction des factures ne devrait porter que sur des factures spécifiques ou des factures d’assujettis spécifiques qui doivent être inspectées à des fins de contrôle. Les États membres ne peuvent pas imposer au préalable l’obligation générale de traduire dans une langue nationale toutes les factures, par exemple, d’un certain type ou afférentes à un certain assujetti.

s)     Support de conservation

Référence: Article 247, paragraphe 2 de la Directive TVA
Afin de garantir le respect des exigences visées à l’article 233, l’État membre visé au paragraphe 1 peut imposer que les factures soient stockées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. Il peut également imposer que, lorsque les factures sont stockées par voie électronique, les données garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu de chaque facture telles que prévues à l’article 233 soient également stockées sous forme électronique.
L’article 247, paragraphe 2, permet aux États membres d’exiger que les factures soient conservées sous la forme originale sous laquelle elles ont été transmises. Ils peuvent ainsi exiger que les factures papier soient conservées sur papier et que les factures électroniques soient conservées sous forme électronique.
Pour les factures électroniques, cette disposition n’interdit pas de changer le format, ce qui peut souvent être nécessaire en raison de l’évolution des technologies de stockage. Toute modification de format doit satisfaire aux exigences visées à l’article 233, paragraphe 1.
Lorsque les factures sont stockées par voie électronique, l’article 247, paragraphe 2, autorise les États membres à imposer que les données garantissant l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture soient également stockées sous forme électronique. Lorsque l’assujetti a recours à une signature électronique avancée ou à un EDI, les données garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu seront celles associées à ces technologies particulières.
Lorsque l’assujetti utilise des contrôles de gestion qui établissent une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services, les données en question sont celles des pièces justificatives. Toutefois, en vertu de l’article 233, les entreprises sont libres de choisir la manière dont l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu sont assurées.
Lorsque les factures sont stockées sur papier, l’assujetti peut choisir de conserver les pièces justificatives sous forme électronique, mais les autorités fiscales ne peuvent l’y obliger. Dans le cadre de leurs contrôles de gestion, les assujettis peuvent conserver des traces des contrôles qu’ils effectuent entre les pièces justificatives et la facture, mais cela n’est pas une exigence aux fins de la TVA.


Facturation TVA : les textes d'application sont parus


Faisant suite à l'article 62 de la 3e loi de finances rectificative pour 2012, des textes réglementaires précisent les mentions à porter sur les factures, les conditions du mandat de facturation et les modalités de la facturation électronique.
Décret 2013-346 du 24 avril 2013 (JO 25 p. 7203) - Décret 2013-350 du 25 avril 2013 (JO 26 p. 7273) - Arrêté du 25 avril 2013 (JO 26 p. 7297)



[1] Une signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création est communément désignée comme une «signature électronique qualifiée».

jeudi 6 décembre 2012

Taux réduit de TVA applicable à la fourniture de chaleur distribuée par réseau


L’administration a précisé la notion de cogénération pour la fourniture d’énergie calorifique produite à partir de sources d’énergie renouvelable ou de récupération. On rappelle que la fourniture de chaleur est taxée au taux réduit de 5,5 % lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. Par déchets et énergie de récupération, il faut entendre la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités et des déchets industriels, résidus de papeterie et de raffinerie, gaz ou biogaz issus du traitement des déchets ménagers, industriels, agricoles et sylvicoles, des décharges ou des eaux usées, gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et récupération de chaleur sur eau de mer, de rivière ou d’égout ou de chaleur fatale à l’exclusion de la chaleur issue de la cogénération pour la part issue de l'énergie fossile.
BOFiP-TVA-LIQ- 30-20-20-§§ 120 à 140-30/10/2012

samedi 1 décembre 2012

Option pour soumettre à la TVA des locations de biens ruraux

L’enregistrement obligatoire du bail ne constitue plus une condition pour pouvoir soumettre sur option les loyers issus de la location de biens ruraux à la TVA. 
En effet, la loi relative à la simplification du droit du 22 mars 2012 a supprimé cette obligation (loi 2012-387 du 22 mars 2012, art. 75, JO du 23 ; CGI art. 260-6° modifié). On rappelle que les locations de biens ruraux sont exonérées de TVA avec possibilité d’option pour la taxation (CGI art. 260-6°).
Jusqu’au 23 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi de simplification du droit, l’option pour la taxation n’était possible que pour les baux enregistrés. Cette formalité de l’enregistrement ne constitue plus une condition formelle de l’option. 
En conséquence, désormais, l’option pour la taxation peut valablement être exercée, y compris si le bail en vigueur au moment de l’option n’est pas enregistrée, lorsque le bail est dispensé de la formalité obligatoire. Sont concernés les baux à durée limitée d’immeubles ruraux. En revanche, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimité d’immeubles ruraux sont obligatoirement assujetties à la formalité de l’enregistrement. Reste inchangée la condition qui exige que l'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la TVA. 
Cette option s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition.

samedi 24 novembre 2012

Précisions sur le régime TVA des subventions compléments de prix

Suite à des hésitations apparues en matière de subvention soumise à la TVA, l’administration a précisé les critères permettant de qualifier ou non le versement d'une somme de subvention complément de prix et, par suite, de considérer que cette somme est imposable à la TVA dès lors qu’elle satisfait aux critères définissant la subvention complément de prix.
L’administration considère désormais que la subvention doit être spécifiquement versée à l'organisme subventionné afin qu'il fournisse un bien ou effectue un service déterminé. Elle doit donc être identifiable comme la contrepartie d'une opération taxable et non versée globalement pour couvrir les coûts de l'organisme subventionné. Il ne suffit donc pas que son versement permette indirectement à cet organisme de pratiquer des prix moins élevés. Cette relation, qui résulte de l'intention des parties, doit apparaître de manière non équivoque au terme d'une analyse au cas par cas des circonstances qui sont à l'origine du versement de cette subvention.
En outre, l'administration estime que les acheteurs du bien ou les preneurs du service doivent tirer profit de la subvention octroyée au bénéficiaire. En effet, il est nécessaire que le prix à payer par l'acheteur ou le preneur soit fixé de telle façon qu'il diminue à proportion de la subvention accordée au vendeur, laquelle constitue alors un élément de détermination du prix exigé. Ainsi une subvention ne saurait être qualifiée de complément de prix dès lors qu'elle n'est pas calculée de manière à couvrir spécialement l'insuffisance de recettes résultant de la tarification mais a pour objet de prendre en charge des coûts fixes et/ou variables.


BOFiP-TVA-BASE-10-10-10-§§ 360 à 390-15/11/2012

lundi 19 novembre 2012

TVA intra-UE pour les auto entrepreneurs - Livraison de biens et prestations de services intra communautaires

TVA intra-UE pour les auto entrepreneurs
Achats effectués dans les autres Etats membres de l’Union Européenne (UE)
1.  Rappel du principe
Permettez-moi de reprendre un résumé général afin de communiquer une information maximale pour tous les commentaires. Les auto entrepreneurs sont, en matière de TVA, des assujettis TVA bénéficiaire du régime de franchise de base. Ce sont des Personnes qui Bénéficient d’un Régime Dérogatoire (PBRD) mais elles restent néanmoins des assujettis TVA : il ne faut pas l’oublier !!

En matière de TVA vous devez nécessairement distinguer vos achats dans les autres états membres de l’UE en fonction du type d’opérations effectuées : livraison de bien ou prestation de services.
Cette distinction est essentielle et n’oubliez pas que certaines « livraisons » n’en sont pas comme les travaux immobiliers (livrer et installer une chaudière, fournir et remplacer une vanne d’un radiateur, etc.)

Après avoir obtenu une certitude sur cette distinction, les règles sont différentes en fonction de l’opération.


2.  Achat de biens au départ d’un autre Etat Membre de l’UE vers la France (Acquisition intra-UE)
Le montant de vos achats, hors TVA et hors frais de transport (sauf s’il sont repris sur votre facture d’achats de biens), autres que des achats de moyens de transport neufs, de l’or d’investissement, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés va être déterminant.
Pour les auto-entrepreneurs (franchisé en base) le seuil de vos achats intra-UE à ne pas dépasser est de 10.000 EUR par an. Ce seuil concerne la France et il est différent pays par pays.
L’article 256 bis, I-2° du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que le régime dérogatoire TVA pour les auto entrepreneurs ne s’applique plus quand le montant des achats intra-UE a excédé, au cours de l’année civile précédente, ou excède, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition intra-UE, le seuil de 10.000 EUR.
Le fait de dépasser le seuil vous oblige à vous rapprocher immédiatement et par écrit (article 242 decies de l'annexe II CGI) de votre Service des Impôts des Entreprises (SIE) afin d’obtenir un numéro individuel d’identification à la TVA.  Cette procédure n’est pas un choix mais une obligation (article 286bis CGI).
Ce numéro individuel de TVA sera inclus dans la base de données VIES qui permet à chaque personne de connaitre les assujettis qui sont identifiés correctement à la TVA pour effectuer des opérations d’achats ou de vente intra-UE (livraison ou prestation).
La première opération qui engendre le dépassement du seuil va donc entrainer des conséquences administratives et déclaratives importantes. Surveiller ce moment du dépassement car vous n’aurez souvent que peu de temps pour vous mettre en règles et évitez les amendes.
Dès ce dépassement constaté, vous allez devoir déclarer et payer la TVA au taux applicable en France et plus au taux du pays d’où provient votre achat de biens ; et déposer une déclaration d’échange de biens (DEB). La TVA et les taxes assimilées doivent être déclarées et acquittées selon une périodicité mensuelle ; seuls les redevables dont la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 EUR peuvent déposer des déclarations CA3 trimestrielles.
Exemple 1 :
Un artiste français achète en février 2012 des câbles en verres en Tchéquie pour réaliser une œuvre. Il paie 7.000 EUR + 20% de TVA tchèque soit 8.400 EUR TTC (ou l »équivalent en CZK). En novembre 2012 il fait l’acquisition de matières premières de granit au Portugal pour 7.380 EUR TTC.
Cette opération (7.000 EUR HT + 6.000 HT = 13.000 EUR HT) lui fait dépasser le seuil annuel de 10.000 EUR. L’artiste devra immédiatement demander son  numéro individuel d’identification à la TVA.  Ce dernier vérifiera le numéro de TVA intra-UE sur VIES (en consultant le site internet : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) et il exonèrera de TVA portugaise l’acquisition intra-UE.
L’artiste français devient le redevable de la TVA (et plus le vendeur portugais) en vertu de l’article 283-1 alinéa 2 CGI ; il devra payer la TVA en France. A cet effet, il déposera une déclaration TVA CA3 où il reprendra l’opération de 6.000 EUR en ligne 3B et il mentionnera la TVA de 20% sur 6.000 EUR = 1.200,00 euros à payer en regard des lignes 08, 16 et 17. Il ne pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son régime de franchisé de base ne l’autorise pas d’obtenir la restitution des TVA acquittées.

Déclaration Echange de Biens (DEB)
Conformément à l’article 289 C CGI, l’auto entrepreneur qui réalise des acquisitions et/ou des livraisons intracommunautaires doit souscrire auprès de l’administration des douanes une déclaration d’échanges de biens par nature de flux : introduction/acquisition ou expédition/livraison.
La déclaration doit être souscrite dans les dix jours ouvrables qui suivent le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible au titre des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises pour les autres opérations.
Conformément aux dispositions de l’article 1788-A-1 CGI, le défaut de production dans les délais donne lieu à l’application d’une amende de 750 EUR, qui peut être portée à 1 500 EUR si la défaillance persiste dans les trente jours d’une mise en demeure.


3. Achat d’une prestation de service intra-UE effectuée dans un autre Etat membre vers un auto entrepreneur français
Les prestations de services fournies par des entreprises assujetties à la TVA en faveur d’un auto entrepreneur français doivent être déclarées à la TVA française dès le premier euro. Il n’existe pas de seuil de 10.000 EUR comme pour les livraison de biens (cf. point2.).
Le fait d’acheter un seul service intra-UE (service d’avocats, de comptables, prestations informatiques, de publicité, etc. ) vous oblige à vous rapprocher immédiatement et par écrit (article 242 decies de l'annexe II CGI) de votre Service des Impôts des Entreprises (SIE) afin d’obtenir un numéro individuel d’identification à la TVA.  Cette procédure n’est pas un choix mais une obligation (article 286bis CGI).
Depuis le 1er janvier 2010, le lieu des prestations de services fournies à un auto entrepreneur (qui est un assujetti rappelons-le) établi en France est situé en France (article 259-1 CGI). Dans ce cas, l’auto entrepreneur devient le preneur du service et il est le redevable de la TVA (article 283-2 CGI).
Cette prestation de service reçue doit être reprise dans une déclaration TVA à déposer et elle est mentionnée sur la ligne 2A « Achats de prestations de services intracommunautaires - article 283-2 CGI ».  le montant hors taxe des prestations imposables.
Exceptions où la TVA sur la prestation de service est due à un autre endroit que le lieu du preneur de service
Dans certains cas, la règle générale est écartée au profit de règles spéciales qui permettent de mieux atteindre l’objectif de taxation au lieu de consommation :
o    les locations de moyens de transport de courte durée (soit moins de 31 jours, ou moins de 91 jours pour les moyens de transport maritime) sont imposables en France lorsque le moyen de transport y est mis effectivement à disposition du preneur (art. 259 A-1 CGI) ;
o    les services se rattachant à un immeuble sont taxables au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI) ;
o    les prestations de transport de passagers sont situées en France en fonction des distances parcourues en France (art. 259 A-4 CGI) ;
o    les ventes à consommer sur places sont taxables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Pour celles qui sont réalisées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à  l’intérieur de l’Union européenne, elles sont taxables en France lorsque le lieu de départ du transport de passagers y est situé (art. 259 A-5° b et c) CGI) ;
o    les prestations uniques des agences de voyages sont taxables en France lorsque l’agence de voyages y a son siège économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue (art. 259 A-8 CGI).
o    les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès (art. 259 A-5° bis CGI).
Exemple 2
Un auto-entrepreneur achète un logiciel shareware par voie électronique (ou une insertion publicitaire, ou un conseil marketing, etc.) pour 50 euros auprès d’une entreprise estonienne. Il devra se rapprocher de son SIE (Service des Impôts des entreprises) et demandé à être identifié à la TVA. Il recevra son numéro de TVA intra-UE (option code 9 palier BDRP) et apparaîtra dans la base de donnée VIES. Le fournisseur estonien, dès réception du numéro de TVA exonérera l’opération en Estonie, après avoir vérifié la validation du numéro de TVA français.
La TVA sera due par le preneur de service (l’auto entrepreneur) qui devra autoliquider la TVA en France via une déclaration TVA.
L’auto-entrepreneur devra déposer une déclaration TVA CA3 dans laquelle il mentionnera l’acquisition de service pour 50 euros à la ligne 2A et il mentionnera la TVA française de 20% de 10 euros à payer en regard des lignes 08, 16 et 17. Il ne pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son régime de franchisé de base ne l’autorise pas d’obtenir la restitution des TVA acquittées.
Exemple 3
Un auto entrepreneur alsacien choisit un entrepreneur assujetti allemand pour rénover l’intérieur de son bureau (murs et carrelages). La facture est de 3.600 EUR HT. Le lieu des travaux immobiliers est situé en France car il s’agit d’un service se rattachant à un immeuble qui est taxable au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI).
Etant donné que l’auto entrepreneur est un assujetti, c’est lui qui devra autoliquider la TVA en France et l’entrepreneur allemand ne devra pas s’identifier en France au Services des Non-Résidents.
L’auto-entrepreneur devra déposer une déclaration TVA CA3 dans laquelle il mentionnera le service acquis pour 3.600 EUR à la ligne 3B et il mentionnera la TVA de 720,00 EUR (20% de 3.600 EUR – la TVA de 7% n’est pas applicable étant donné l’usage professionnel) à payer en regard des lignes 08, 16 et 17. Il ne pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son régime de franchisé de base ne l’autorise pas d’obtenir la restitution des TVA acquittées.

La TVA est complexe et j’ai tenté d’avoir été le plus simple possible.
Jean Pierre RIQUET – Expert TVA
08 VIII 2014

vendredi 9 novembre 2012

Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA : premiers commentaires en consultation publique


L’administration vient de publier un projet de commentaires sur régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA dans les groupes, en consultation publique jusqu’au 21 novembre 2012 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-50-30/10/2012).

Les entreprises peuvent opter pour ce régime depuis 1er janvier 2012, mais il ne s'applique qu'à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant, donc en pratique à compter du 1er janvier 2013 pour un groupe ayant opté en 2012 dont les membres ont des exercices coïncidant avec l'année civile (CGI art. 1693 ter et 1693 ter A).

Ce régime de consolidation bénéficie aux sociétés tenues de souscrire par voie électronique les déclarations d’impôt sur les sociétés et leurs annexes, et qui sont gérés par la Direction des Grandes Entreprises (DGE) à la date d'entrée en vigueur de l'option.

Le redevable de la TVA du groupe doit détenir, directement ou indirectement, soit plus de la moitié du capital (droits de vote et des droits financiers), soit plus de la moitié des seuls droits de vote à l'assemblée générale des membres du groupe. Le régime ne s’applique que si les sociétés du groupe ouvrent et clôturent leurs exercices aux mêmes dates.

La société qui opte pour le régime optionnel de consolidation se constitue seule redevable de la TVA et des taxes assimilées dues sur l’ensemble des opérations réalisées par elle-même et ses filiales. Chaque membre du groupe demeure toutefois un assujetti à part entière et n'est déchargé, du fait de l'option pour le régime de groupe de consolidation, que de ses obligations de paiement de la TVA.

L’administration précise notamment que les crédits de TVA des membres nés avant l’entrée en vigueur de l’option ne sont pas pris en compte pour le calcul de la TVA due par le redevable du groupe.
Le crédit de TVA constaté par un membre pendant l’application du régime de groupe ne peut faire l’objet d’aucun report sur l’une de ses déclarations ultérieures et il est définitivement transmis au redevable du groupe. Une convention conclue entre le redevable du groupe et chacun des membres doit organiser, d'une part, les transferts financiers rendus nécessaires par la compensation des TVA dues et des crédits de TVA au niveau du redevable du groupe et, d'autre part, les redistributions aux membres des crédits de TVA remboursés à ce dernier. La convention peut également prévoir la répercussion sur les filiales des pénalités et intérêts de retard applicables aux infractions qu'elles commettent. Les redistributions et répercussions doivent conduire à replacer chaque société membre dans la situation qui aurait été la sienne, créditrice ou débitrice de TVA, en l'absence d'application du régime de groupe. À défaut, précise l’administration, des subventions pourraient être constatées entre les sociétés du groupe, qui seraient imposables à l'impôt sur les sociétés au niveau des sociétés bénéficiaires.

Des précisions sont également apportées sur les conséquences applicables en cas de contrôle et en matière d’infractionscommises par le redevable du groupe et ses membres.

BOFiP, actualité du 30 octobre 2012 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-50-30/10/2012)

dimanche 4 novembre 2012

TVA - Consultation publique partielle - Prolongation de la période de consultation - Mise à jour des précisions sur les règles de détermination de la base d'imposition de la TVA à l'importation (article 292 du CGI)

La présente mise à jour a pour objet de rappeler et de clarifier les règles de détermination de la base d’imposition à la TVA des biens importés, ainsi que celles afférentes à la détermination de la base d’imposition applicable à des biens importés en cas de sortie d’un régime suspensif douanier communautaire mentionné au 1° du II de l’article 277 A du Code Général des Impôts (CGI) ou de sortie d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I du même article. 
Sont aussi précisées les conditions d’intégration dans la base d’imposition des prestations de services dénommées frais accessoires lorsque ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un régime suspensif douanier communautaire ou fiscal ou dans le cadre d’opérations de transport international exonérées de TVA.
La présente mise à jour tire aussi les conséquences de la réforme de la territorialité des prestations de services et la transposition dans notre droit interne de la directive 2008/8/CE.

Seul le II du BOI-TVA -BASE-10-20-60 consacré aux importations est concerné par la présente mise à jour. Il n'y a donc aucune modification du I sur le régime des spectacles et du III sur les tabacs manufacturés.

Ces commentaires font l'objet d'une consultation publique pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. La période de consultation publique initialement prévue du 09/10/2012 au 30/10/2012 est prolongée, les remarques doivent être désormais formulées avant le 01/12/2012 par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr

Seules les contributions signées seront examinées.

Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Document(s) modifié(s)

BOI-ANNX-000443 : Prestations de service susceptibles de constituer des frais accessoires effectuées pour les besoins directs des bateaux et des aéronefs et de leurs cargaisons désignés à l'article 262 du CGI.

BOI-TVA-BASE-10-20-60 : TVA - Base d'imposition - Règles applicables à des opérations déterminées - Modalités particulières de détermination de la base d'imposition

TVA - Taux réduits - Fourniture de chaleur distribuée par réseau - Notion de cogénération

La chaleur distribuée par réseau issue de la cogénération, à l'exclusion de celle issue de l'énergie fossile, entre dans les modalités de calcul du seuil de 50 % d'énergie produite à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération pour l'application des dispositions du B de l'article 278-0 bis du CGI.

BOI-TVA-LIQ-30-20-20 : TVA – Liquidation - Taux réduits - Abonnements à l'électricité, au gaz, à l'énergie calorifique et fourniture de chaleur distribuée par réseaux

jeudi 25 octobre 2012

Le bénéfice de la franchise TVA n'entraîne pas nécessairement exonération de taxe sur les salaires

Selon le Conseil d'Etat, un employeur bénéficiant de la franchise en base de TVA mais dont le chiffre d'affaires total, comprenant des recettes situées hors champ de la TVA (non prises en compte pour l'appréciation des limites de la franchise), excède lesdites limites ne peut pas bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires des micro-entreprises.

Source : CE 27 juin 2012 n° 348578, 8e et 3e s.-s., Le Foyer Blanche-Neige

La TVA sur les dépenses liées à une garantie de passif n"est pas déductible

Les frais d'avocat versés par un holding à l'occasion d'une transaction le conduisant à verser une indemnité à raison de la garantie de passif consentie au cessionnaire des titres se rattachent à l'opération de cession est une opération exonérée n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA payée sur les honoraires.

Source : CE 13 juillet 2012 n° 345204, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Entreprises Franque et 27 juin 2012 n° 350526, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Groupe Ingénierie Europe Ginger dite Sté Ginger

Taux réduit de TVA de 7 % pour les tiers-investisseurs

Les députés ont adopté un amendement visant à légaliser l’application du taux réduit de 10% (anciennement 7 %) aux travaux réalisés dans les logements achevés depuis plus de deux ans par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur (CGI art. 279-0 bis-3 modifié).

On précise qu’une société de tiers-investissement est une structure juridique qui permet d’accompagner des projets de rénovation, notamment dans le domaine de l’économie d’énergie. Ces sociétés procèdent à des offres de services incluant la solution de financement des investissements et accompagnées ou non de l’ingénierie technique, de la réalisation des travaux et d’un engagement de performance énergétique, de type contrat de performance énergétique (CPE). Le tiers investisseur consiste à faire financer les travaux ou équipements par un autre acteur, qui se rembourse en partie sur les économies d’énergie obtenues grâce aux travaux et équipements.

Afin de permettre à cet outil juridique d’être complètement compétitif, la loi prévoit l’application du taux réduit de 10% pour les prestations réalisées par ces structures. On notera, cependant, que la doctrine administrative permet déjà l’application du taux réduit de 10 % pour les travaux réalisés par l’intermédiaire d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur. En effet, la doctrine administrative indique que « le taux réduit s’applique, toutes autres conditions étant remplies, quelle que soit la qualité du preneur des travaux, et qu’il soit une personne physique ou une personne morale, pour autant que les prestations rendues correspondent à des travaux éligibles ».

Cet amendement a été adopté pour donner une base légale à cette doctrine.

PLF 2013 art. 13 quinquies

mercredi 24 octobre 2012

Deux scénarios pour une hausse de la TVA dans la restauration


Pour mémoire

Le rapport du député Thomas Thévenoud (PS), qui sera remis la semaine prochaine, propose deux scénarios de relèvement de TVA, dont celui, privilégié, d'un retour à 19,6 %.

Engagements mal respectés, coût élevé pour l'Etat, effet d'aubaine chez certains acteurs... le député PS Thomas Thévenoud devrait livrer une analyse très critique de la TVA réduite pour la restauration, dans son rapport consacré au sujet. Fin juillet, le député a en effet été chargé de dresser un bilan de cette mesure instaurée à l'été 2009. Il doit livrer ses conclusions mardi prochain.

Un « plan qualité »
Au terme de ses trois mois d'enquête, le député va plaider pour deux scénarios de relèvement du taux de TVA, déjà remonté de 5,5 % à 7 % début 2012. Le premier, qui semble avoir sa préférence, vise à revenir au taux de 19,6 %, ce qui générerait plus de 3 milliards d'euros de rentrées fiscales pour l'Etat.
En contrepartie, il proposera la mise en place d'un « plan qualité » pour le secteur, financé par l'Etat. Ce plan ciblerait notamment les établissements de petite taille, avec des objectifs de qualité de l'assiette, de l'accueil et de l'emploi. L'enveloppe pourrait avoisiner les 500 millions d'euros.

Un nouveau taux de TVA intermédiaire
Autre hypothèse, plus complexe, mais qui n'est pas écartée : celle de la création d'un nouveau taux de TVA intermédiaire, autour de 11 % ou 12 %. Cette solution obligerait toutefois l'exécutif à remonter tous les secteurs actuellement à 7 %, le droit communautaire interdisant l'existence de plusieurs taux intermédiaires (entre le 5,5 % et le 19,6 %). Les travaux de rénovation verraient ainsi leur taux de TVA passer de 7 % à 11 % ou 12 %...
Le retour à une distinction entre la restauration rapide, un temps bénéficiaire d'un taux réduit, et la restauration de table, est exclu.
Pour justifier la nécessité du relèvement, le rapport pointe que les engagements n'ont pas été intégralement respectés par le secteur, notamment sur les prix. Selon les chiffres de l'Insee, la baisse des prix n'a pas atteint la moyenne de 3 % promise. Les créations d'emplois ont également été un peu inférieures aux prévisions : le secteur a créé 20.000 emplois par an, soit environ 5.000 de plus qu'avant la TVA réduite, mais moins que les 40.000 créations supplémentaires prévues sur deux ans. Côté salaires, une mutuelle a été créée, ainsi qu'une « prime TVA ». Enfin, le milliard d'euros qui devait être consacré aux investissements, reste difficile à contrôler.
La réflexion sur les taux de TVA réduite pourrait s'accélérer dans le cadre des travaux sur la compétitivité.

Dossier : Restauration : une TVA à géométrie variable
Par Les Echos | 07/11/2011 |
Le 1er juillet 2009, le taux de TVA pour les services de restauration à table passait de 19,6% à 5,5%. En contrepartie, les restaurateurs s'engageaient sur les prix, l'emploi, l'attractivité du secteur et sa modernisation. Une mesure coûteuse pour l'Etat, qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité bien des débats... avant d'être finalement partiellement revue par le gouvernement Fillon. Ce dernier a en effet annoncé en novembre 2011 le passage à un taux de TVA de 7%. Le nouveau gouvernement s'en tiendra-t-il là ? Rappel des faits.

Les bases du «contrat d'avenir»

Des baisses de prix, des mesures en faveur de l'emploi, mais aussi de l'attractivité du secteur et de sa modernisation: voici les quatre piliers sur lesquels le patronat de la restauration s'engage, le 28 avril 2009, en contrepartie d'une baisse du taux de TVA de 19,6% à 5,5% à compter du 1er juillet suivant. Il signe en ce sens un «contrat d'avenir» avec le gouvernement. Plus précisément, en matière de tarifs, les professionnels assurent qu'ils répercuteront intégralement la baisse de la TVA sur leurs prix pour au moins 7 de ces 10 familles de produits: entrée, plat chaud, plat du jour, dessert, menu entrée-plat, menu plat-dessert, menu enfant, jus de fruit ou soda, eau minérale et café, thé ou infusion. L'impact réel sur les tarifs devrait être de 3%. Du côté de l'emploi, ils promettent 20.000 embauches «pérennes» dans les deux ans et la signature de 20.000 contrats en alternance sur une période de vingt-six mois. Une revalorisation des salaires et la mise en oeuvre d'une mutuelle sont aussi actées (photo: AFP).

La baisse de la TVA relancerait un secteur en crise (28/04/2009)

La baisse de la TVA, une mesure très décriée
La décision du gouvernement de baisser le taux de TVA dans la restauration pour aider un secteur en crise est tout de suite très controversée. Dans l'opposition et jusque dans les rangs de la majorité, certains considèrent cette mesure comme un «cadeau» fait aux restaurateurs. Ils craignent que les termes du «contrat d'avenir» ne soient pas respectés et que ni les consommateurs ni les salariés du secteur ne s'y retrouvent. Or la mesure coûte très cher à l'Etat: 2,4 milliards d'euros par an. L'investissement sera-t-il rentable? Le comportement des professionnels de la restauration sera en tout cas examiné à la loupe.

Restauration: baisse critiquée de la TVA (06/01/2010)

Des négociations sociales difficiles... mais constructives
Première étape: les négociations entre patronat et syndicats du secteur des hôtels, cafés et restaurants qui s'ouvrent le 25 mai 2009 dans le cadre du volet social sur le «contrat d'avenir». Deux gros sujets sont au menu: une remise à plat de la grille des salaires et la mise en place d'une mutuelle. Les parties sont sommées d'aboutir avant fin novembre néanmoins, très vite, les discussions s'avèrent difficiles. Le 30 novembre, à la date butoir, un accord est finalisé in extremis mais la CFTC, la CGC et FO annoncent leur intention d'exercer leur droit d'opposition, rendant le texte caduc, à moins d'une reprise des discussions. Par la suite, des contacts bilatéraux sont pris entre ces trois syndicats et une partie du patronat. Le projet d'accord final prévoit la revalorisation de l'ordre de 6% de la grille salariale (de 10% pour l'encadrement), l'obtention de deux jours de congé supplémentaires, la mise en place d'une mutuelle et l'octroi d'une prime pour trois ans, sous conditions.

L'emploi sur la bonne pente
Sur le front de l'emploi, l'objectif de 40.000 embauches apparaît d'abord ambitieux en l'absence de réelle reprise de l'activité économique. Fin avril 2010, un an après la signature du «contrat d'avenir», les professionnels avancent le chiffre de 5.300 postes créés en six mois et celui d'une augmentation de 6% du nombre d'apprentis. Tandis que la conjoncture s'améliore, Didier Chenet, président de l'organisation patronale Synhorcat, l'assure: «la machine à créer des emplois est relancée»! En juillet 2010, le secrétaire d'Etat chargé du Commerce et des PME, Hervé Novelli, affirme que 21.700 postes ont été créés dans la branche hôtels, cafés et restaurants entre juillet 2009 et mars 2010. Fin janvier 2010, son successeur, Frédéric Lefebvre, avance le chiffre de plus de 30.000 créations de postes et de 22.000 contrats d'apprentissage. Devant ce succès, les restaurateurs acceptent de s'engager à nouveau sur la création de 20.000 emplois par an jusquen 2015, lors de la signature d'un avenant au «contrat d'avenir» le 28 avril 2011. En mars 2012, le cabinet de conseil Eurogroup Consulting estime qu'entre juin 2009 et juin 2011, 58.000 emplois ont été créés dans le secteur.

Prix à la consommation: la note reste salée
Les restaurateurs ont-ils tenu leurs promesses en matière de baisse des tarifs? C'est la question qui divise. Dès les premiers mois, les gains obtenus paraissent minces pour les consommateurs. A tel point que, fin novembre 2009, les sénateurs menacent de rétablir à 19,6% le taux de TVA dans la restauration. Nicolas Sarkozy lui-même est obligé de monter au créneau et de marteler qu'il ne reviendra pas sur l'application du taux réduit à 5,5%. Le 5 janvier 2010, une étude de l'Insee confirme que les consommateurs n'ont que peu goûté aux baisses de prix: pour les cinq premiers mois de mise en oeuvre, ceux-ci n'ont diminué en moyenne que de 1,34%, au lieu des 3% attendus par le gouvernement. Si les chaînes de restaurant sont volontaristes en matière de baisse des tarifs, en faisant même un argument commercial, la répercussion de la baisse de TVA sur les prix n'est pas au rendez-vous chez les indépendants.

En janvier 2011, le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, Frédéric Lefebvre, assure que la baisse des prix a atteint 2,5%. Un chiffre discuté. Et pour la suite? Fin avril 2011, le président de l'organisation patronale Synhorcat, Didier Chenet, l'admet: «Aujourd'hui, de 60% à 70% de nos charges sont constituées des frais de personnels et de l'achat de matières premières. Il va être difficile de contenir nos prix alors qu'il va y avoir une hausse du salaire minimum et que les prix des produits dérapent». D'ailleurs, l'avenant au «contrat d'avenir» signé le 28 avril 2011 est muet sur les prix. Mais «les objectifs de pouvoir d'achat (...) restent de mise, assure Frédéric Lefebvre dans une interview aux «Echos». En mars 2012, Eurogroup Consulting estime néanmoins que les prix ont baissé de 3 points sur la période juin 2009-juin 2011, ce qui est conforme à l'objectif.

mardi 23 octobre 2012

Un axe Paris-Berlin pour faire bouger la fiscalité du numérique ?


Le sénateur UMP Philippe Marini, qui a fait la tournée des capitales européennes, a présenté ce matin sa feuille de route sur le sujet.

Philippe Marini le sait. Pour pouvoir peser sur la fiscalité des grands groupes internationaux du Net, il faudra agir sur la scène européenne et mondiale. C'était le sens de sa « tournée » entamée ces dernières semaines, après la remise de son rapport d'information au début de l'été.
Et, selon lui, la prise de conscience existe. En Allemagne surtout. Le sénateur UMP note des « constats identiques sur les phénomènes d'optimisation fiscale et de captation du marché publicitaire ». Et, si les réflexions outre-Rhin ont surtout porté sur la « lex Google » et la façon de rémunérer les éditeurs de presse pour l'utilisation de leurs contenus sur le moteur de recherche, des avancées pourraient rapidement être obtenues, également, au niveau fiscal. « La démarche française, fiscale, et la démarche allemande, juridique, sont complémentaires », note Philippe Marini, qui recommande de porter le sujet de la TVA à l'ordre du jour du prochain sommet Ecofin.

Selon lui, le Luxembourg, qui perdrait là de conséquentes recettes fiscales, traînerait des pieds pour appliquer le nouveau dispositif, selon lequel la TVA devra être réglée selon le lieu de résidence de l'internaute, et non selon le lieu du siège du service (Apple ou Amazon, par exemple). « L'argument n'est pas recevable, il faut revoir le délai d'application de la TVA sur les services électroniques et inscrire le sujet à l'ordre du jour du prochain sommet Ecofin », affirme Philippe Marini. L'évasion à la TVA représenterait environ un milliard d'euros par an en France et 1,3 milliards d'euros en Allemagne.

Gagner la bataille de l'opinion
Mais la feuille de route du sénateur comprend également une étape nationale. « Elle est essentielle car c'est là que se joue la bataille de l'opinion », reconnaît-il. Selon lui, il faut donc que les Etats adoptent des législations nationales plus équitables. Cela passe par une nouvelle mouture de sa « taxe Google », présentée en juillet. Celle-ci transposerait sur Internet la taxe existante sur la publicité à la télévision et à la radio. Elle s'appliquerait aux régies françaises et étrangères ayant des activités sur le territoire français et fonctionnerait par seuils (0,5 % de 20 à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, puis 1 % au-delà). Les sociétés auraient également l'obligation de déclarer leurs activités en France. « Elles savent très bien quelle activité est générée dans quel pays et cela permettrait d'accéder à de vrais chiffres », avance Philippe Marini.
De même, une nouvelle taxe dite « Tascoé » s'appliquerait aux e-commerçants et serait l'équivalent électronique de la taxe « Tascom ». L'assiette serait large mais avec un « taux faible » (0,5 %) et son rendement atteindrait 200 millions d'euros en 2013 et 300 millions en 2015. Enfin, le sénateur souhaite étendre aux acteurs de l'Internet certaines taxes existantes au profit de la culture (taxe sur les services de télévision qui serait étendue, par exemple, aux YouTube, Dailymotion, Google TV, Apple TV et autres Netflix). Ces propositions seront discutées sous forme d'amendements lors du débat budgétaire et prochainement examinées par le Sénat. Elles dépendront aussi des réponses du gouvernement en la matière et de la mission Collin et Colin sur la fiscalité du numérique.

De nouveaux droits voisins
Enfin, le sénateur s'est exprimé sur le conflit entre Google et les éditeurs de presse. « Le débat existe depuis 2009 en Allemagne, nous n'y avions pas été attentifs », reconnaît Philippe Marini. La loi française pourrait, selon lui, ressembler à la loi allemande avec la création de nouveaux droits voisins, « applicables également en Espagne ou en Italie mais qui seront impossibles à transposer au Royaume-Uni ». Et de décrire le processus envisagé : soit les deux parties trouvent un accord commercial, soit ce sera au juge de fixer les indemnités, en se basant sur l'enjeu publicitaire car « il s'agit bien d'un préjudice, de la confiscation de propriété intellectuelle pour obtenir des contrats publicitaires sur un moteur de recherche. » Le phénomène échapperait toutefois au cadre fiscal, la transaction se ferait d'acteur privé à acteur privé. « Le gouvernement doit être sensible à cette proposition, qui serait en outre indolore », conclut Philippe Marini, qui qualifie les menaces de déréférencement de Google à l'encontre des éditeurs de presse de « menaces de papier ».

Écrit par Nicolas RAULINE
Journaliste
nrauline@lesechos.fr

mercredi 17 octobre 2012

Taux réduit de 2,1 % pour les 140 premières représentations de certains spectacles

Depuis la dernière loi de finances rectificative pour 2011, le taux de 2,1 % ne s’applique plus aux recettes réalisées sur les entrées des 140 premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (L. n° 2011-1978, 28 déc.2011, art. 13,I,E, 1°et 2° et H, et III : Dr. fisc. 2012, n° 4,comm. 106).

A compter du 1 janvier 2013, ces opérations seront à nouveau taxables au taux réduit de 5,5 % (ou peut être aussi au taux de 7 % ?).

La législation nationale se met ainsi en conformité avec le droit communautaire car un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a sanctionné la France pour avoir appliqué, entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2011, le taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (CJUE 28 février 2012, n° 119-11, Commission c/France :Dr.fisc.2012,n° 9,act.103).

Pour être totalement conforme avec la législation nationale et la jurisprudence communautaire, l’administration vient de modifier sa doctrine qui permettait l’application du taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations de concerts donnés dans des festivals, même si un service de consommation est présent dans l’enceinte du festival.
Désormais, la doctrine administrative ne permet pas l’application du taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations dès lors qu’il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.

Le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) remplace le BOI



Le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) remplace le bulletin officiel des impôts (BOI) qui disparait.
Depuis le 12 septembre 2012, l’administration fiscale a mis à la disposition des usagers une base documentaire unique qui permet d'accéder à l'ensemble des commentaires des dispositions fiscales relevant de la compétence de la direction générale des finances publiques et qui sera actualisée par intégration directe des nouveaux commentaires.

1. Une base documentaire unique et exhaustive

Cette base documentaire, dénommée « Bulletin officiel des finances publiques – Impôts », est accessible à partir du portail « impots.gouv.fr » et directement à l'adresse suivante :

http://bofip.impots.gouv.fr.

Elle constitue la section « Impôts » du Bulletin officiel des finances publiques, créé par l'arrêté du 7 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1980 portant modalités de publication et de consultation des documents administratifs du ministère de l'économie et se substitue au « Bulletin officiel des impôts », à la documentation administrative de base et à la rubrique « rescrits » du portail « impots.gouv.fr ».

La base documentaire a été constituée à doctrine constante par intégration des commentaires issus des différents vecteurs existants (documentation de base, instructions publiées au Bulletin officiel des impôts, réponses ministérielles, rescrits publiés).

Par exception, elle comprend à sa création des commentaires nouveaux, non publiés antérieurement. Chacun de ces commentaires fait l'objet d'un message d'information dans la rubrique « Actualités » du site.

Seuls ont été intégrés les commentaires afférents aux dispositions encore en vigueur ou encore susceptibles d'avoir des effets pour les contribuables. De même, les commentaires sont actualisés pour tenir compte des évolutions du droit intervenues depuis leur publication.

Depuis le 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sont opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par voie de conséquence, à compter de cette même date, tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles, de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative et de rescrits de portée générale ont été corrélativement rapportés.

Ces derniers demeureront opposables pour le passé et restent accessibles par un lien intégré dans la page d'accueil de la nouvelle base documentaire.

2. Une base documentaire qui sera actualisée par intégration directe des nouveaux commentaires ou des évolutions doctrinales
Les nouveaux commentaires ou les évolutions doctrinales ne feront plus l'objet d'instructions autonomes, mais seront directement intégrés dans la base. Il en ira de même pour les rescrits de portée générale qui ne seront plus publiés de façon séparée sur le portail « impots.gouv.fr ».

Par ailleurs, le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ayant été modifié à cet effet, les commentaires administratifs des dispositions fiscales ne seront plus diffusés sur le site « circulaires.legifrance.gouv.fr ».

De même, le site de publication des instructions fiscales, accessible à l'adresse «http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2012/boi.htm », ne sera plus actualisé.

Les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires continueront à être publiées au Journal officiel et sur les sites internet des assemblées parlementaires mais seront intégrées dans la base documentaire lorsqu'elles comporteront une nouvelle interprétation des dispositions fiscales. Les réponses ministérielles comportant une interprétation au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales seront opposables dès leur publication au Journal officiel, indépendamment de leur intégration dans la base « Bulletin officiel des finances publiques – Impôts ».

La publication de nouveaux commentaires ou d'évolutions doctrinales sera portée à la connaissance des usagers par des messages d'information accessibles à partir de la rubrique « actualités » de la page d’accueil du Site

TVA : les dépenses se rapportant à la perception de dividendes ne sont pas détaxables

Selon le Conseil d'Etat, la TVA grevant les dépenses exposées par un holding mixte n'ouvre pas droit à déduction dans la mesure où ces dépenses se rapportent à l'activité de perception de dividendes des filiales.

Selon nous cette interprétation ne rencontre pas totalement le droit européen.

CE 27 juin 2012 n° 350526, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Groupe Ingénierie Europe Ginger dite Sté Ginger

Base imposable à la TVA à l'importation


Consultation publique partielle sur des précisions relatives à la détermination de la base imposable à l'importation

L’administration a précisé les règles de détermination de la base d’imposition à la TVA des biens importés, ainsi que celles afférentes à la détermination de la base d’imposition applicable à des biens importés en cas de sortie d’un régime suspensif douanier communautaire (CGI 277 A-II-1°) ou de sortie d’un régime fiscal suspensif (CGI art. 277 A-I-2°-a). L’administration a également précisé les conditions d’intégration dans la base d’imposition des prestations de services dénommées frais accessoires lorsque ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un régime suspensif douanier communautaire ou fiscal ou dans le cadre d’opérations de transport international exonérées de TVA. Cette réécriture de la doctrine administrative tire aussi les conséquences de la réforme de la territorialité des prestations de services et la transposition dans notre droit interne de la directive 2008/8/CE. Ces derniers commentaires font l'objet d'une consultation publique pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées avant le 31 octobre 2012 par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr Seules les contributions signées seront examinées. Le contribuable peut, d’ores et déjà, se prévaloir des commentaires contenus dans le BOFiP-TVA-BASE-10-20-60- §§ 50 à 840 publiés le 9 octobre 2012 jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation fixée au 31 octobre 2012.

BOFiP-TVA-BASE-10-20-60-§§ 50 à 840-09/10/2012

vendredi 5 octobre 2012

Droit à déduction de la TVA lorsque l'émetteur est soupçonné ou réalise de la fraude sociale et/ou fiscale


La Cour de justice de l’Union européenne a récemment rappelé les conditions dans lesquelles le droit à déduction de la TVA peut être remis en cause par l’autorité fiscale d’un Etat membre. Le droit à déduction de la TVA ne peut être remis en cause, dès lors que toutes les conditions de forme et de fond d’exercice du droit à déduction sont respectées : 
- au seul motif que la carte d’entrepreneur individuel de l’émetteur de la facture lui a été retirée avant qu’il ait fourni les services concernés ou émis la facture correspondante, lorsque toutes les mentions légales figurent sur la facture ; 
- au motif que l’émetteur de la facture n’a pas déclaré les travailleurs qu’il occupait, sans que l’autorité fiscale en cause établisse, au vu d’éléments objectifs, que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par l’émetteur de la facture. 

Le fait que l’assujetti n’a pas vérifié si les travailleurs occupés sur le chantier se trouvaient dans une relation juridique avec l’émetteur de la facture ou si cet émetteur avait déclaré ces travailleurs ne constitue pas une circonstance objective de nature à permettre de conclure que le destinataire de la facture savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une fraude à la TVA. 

Enfin, lorsque l’autorité fiscale fournit des indices concrets relatifs à l’existence d’une fraude, la directive TVA 2006/112/CE et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à ce que la juridiction nationale vérifie, sur la base d’un examen global des circonstances de l’espèce, si l’émetteur de la facture a effectué lui-même l’opération en cause. 
En tout état de cause, le droit à déduction ne peut être refusé que lorsque l’autorité fiscale établit, au vu d’éléments objectifs, que le destinataire de la facture savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par l’émetteur de la facture ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne des prestations. 

CJUE 6 septembre 2012, n° 324/11

lundi 1 octobre 2012


Exercice du droit à déduction de la TVA à l'importation
La Cour de justice de l'Union européenne considère que le droit à déduction de la TVA à l'importation payée par le redevable n'est pas subordonné au paiement effectif préalable de cette taxe par ce redevable. En effet, l'article 17, 2-b de la 6ème directive fait référence à la TVA due.
En conséquence, la cour considère que la référence, dans cet article, à la "TVA due ou acquittée" implique que le droit à déduction dont bénéficie un assujetti porte non seulement sur la TVA qu'il acquittée, mais aussi sur la TVA qu'il doit.
En outre, notre droit interne indique que la TVA qui peut être déduite par l'importateur est celle qui est "perçue" à l'importation. Cette rédaction de l'article 271-II-1-b du CGI ne subordonne pas non plus l'exercice du droit à déduction de la TVA à l'importation au paiement effectif et préalable de cette taxe.
CJUE 29 mars 2012, n° 414-10