PageRank Checker

Rechercher dans ce blog

samedi 12 janvier 2013

L’indemnisation par une assurance-crédit permet d’établir le caractère définitivement irrécouvrable de la créance

Le versement d’une indemnité par une assurance-crédit, suite à des créances clients demeurées impayées, permet d’attester du caractère irrécouvrable de la créance. En conséquence, les entreprises peuvent désormais, sous réserve de respecter le formalisme requis, récupérer la TVA acquittée sur créances impayées qui, garanties pour partie par une assurance-crédit, ont été indemnisées.


BOFiP-TVA-DED-40-10-20- § 40-12/09/2012

vendredi 4 janvier 2013

Mesures TVA de la 3ème loi de finances rectificative pour 2012



Dans le cadre de la dernière loi de finances rectificative pour 2012, un train de mesures en matière de TVA a été adopté. 
En voici un résumé :
- le taux de 19,6 % passe à 20 % à compter du 1er janvier 2014 ;
- le taux de 5,5 % est abaissé à 5 % à compter du 1er janvier 2014 ;
- le taux de 7 % passe à 10 % à compter du 1er janvier 2014 ;
- le taux de 8 % applicable en Corse passe à 10 % à compter du 1er janvier 2014 ;
- les activités équines non agricoles relèvent du taux normal de TVA ;
- de nouvelles règles de facturation s’appliquent à compter du 1er janvier 2013 ;
- les pouvoirs de contrôle de l’administration sont adaptés aux nouvelles règles de facturation ;
- il est institué une solidarité de paiement de la TVA à l'encontre du bénéficiaire d’une opération frauduleuse portant sur des véhicules d’occasion ;
- la taxe dont les redevables peuvent exercer leur droit à déduction est celle qui est due à l’importation et non plus celle perçue à l'importation ;
- sont tenus de s’identifier par un numéro individuel l’ensemble des assujettis, à l’exception de ceux qui effectuent des opérations à titre occasionnel ;
- sous certaines conditions, une dispense de désignation d’un représentant fiscal bénéficie aux personnes établies dans un Etat non membre de l’UE ;
- les prestations de services effectuées dans les lieux de vie et d’accueil sont exonérées de TVA ;
- les taux du remboursement forfaitaire agricole sont rehaussés. 
3ème LFR 2012


Facturation TVA : les textes d'application sont parus

Faisant suite à l'article 62 de la 3e loi de finances rectificative pour 2012, des textes réglementaires précisent les mentions à porter sur les factures, les conditions du mandat de facturation et les modalités de la facturation électronique.
Décret 2013-346 du 24 avril 2013 (JO 25 p. 7203) - Décret 2013-350 du 25 avril 2013 (JO 26 p. 7273) - Arrêté du 25 avril 2013 (JO 26 p. 7297)

jeudi 3 janvier 2013

De nouvelles règles européennes en matière de TVA applicables à partir de 2013

La deuxième directive relative à la facturation de la TVA a été adoptée en juillet 2010 et est appliquée dans tous les États membres depuis le 1er janvier 2013. Elle vise à simplifier les règles de facturation en matière de TVA en vue de réduire les charges et les obstacles pour les entreprises.
Les factures électroniques et papier sont mises sur un pied d'égalité et régies par des règles communes au titre de la directive, l'objectif étant de promouvoir le recours à la facturation électronique.
Les États membres ne seront plus autorisés à établir des conditions préalables à l'utilisation des factures électroniques, telles que les signatures électroniques, et les factures pourront être conservées sous forme électronique.
Les nouvelles règles offrent aux États membres la possibilité d'autoriser les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros à déclarer et à payer la TVA au moment où elles reçoivent ou effectuent des paiements et non lors de la facturation. Compte tenu du long délai qui peut s'écouler entre la facturation au client et la réception du paiement, en particulier pour les petites entreprises, cette possibilité permettra de soulager la trésorerie des entreprises concernées. La France a retenu cette option depuis longtemps avec la mise en place du régime de la TVA sur l'encaissement et le décaissement.
La transposition des règles de facturation en matière de TVA dans les 27 États membres figure également parmi les actions essentielles relevant de la stratégie numérique pour l'Europe.

Source
Comm. UE, communiqué IP/12/1377, 17 déc. 2012

Facturation TVA : les textes d'application sont parus

Faisant suite à l'article 62 de la 3e loi de finances rectificative pour 2012, des textes réglementaires précisent les mentions à porter sur les factures, les conditions du mandat de facturation et les modalités de la facturation électronique.
Décret 2013-346 du 24 avril 2013 (JO 25 p. 7203) - Décret 2013-350 du 25 avril 2013 (JO 26 p. 7273) - Arrêté du 25 avril 2013 (JO 26 p. 7297)

mercredi 26 décembre 2012

Livres, retour au taux de TVA réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier 2013, contesté par la Commission européenne pour les livres numériques

A compter du premier janvier 2013, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres, y compris leur location.

Ces dispositions s'appliquent aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.

Pour mémoire, la Commission Européenne a ouvert le 3 juillet 2012 une procédure d’infraction contre la France et le Grand Duché de Luxembourg qui appliquent actuellement un taux réduit de TVA (7% à l'époque en France et 3% au Grand duché) sur les livres numériques.

La législation de l’Union européenne permet aux États membres d’appliquer des taux réduits de TVA à une liste limitative de biens et de services énoncés par la Directive TVA (Directive 112/2006).

La Commission considère que le téléchargement de livres numériques est un service fourni par voie électronique qui ne relève pas de cette liste autorisant le taux réduit. Elle estime qu’en l’état actuel du droit, le bénéfice du taux réduit n’est ouvert qu’au livre imprimé sur support physique et que le législateur français, en l’étendant au livre numérique depuis le 1er janvier 2012, a créé de "graves distorsions de concurrence". Dans un communiqué publié le même jour, le Ministère de la culture indique que la France souhaite ainsi favoriser le développement du marché et du secteur du livre numérique. Le Ministre considère que le principe de neutralité fiscale implique un traitement équivalent pour les livres numériques et les livres imprimés, dès lors qu’ils présentent le même contenu.

La Commission européenne a communiqué en décembre 2011 un livre vert sur le futur de la TVA et ce texte marque l’engagement d’une réflexion sur la possibilité de faire converger les taux de TVA applicables aux livres traditionnels et aux livres numériques, d'ici à fin de l'année 2013.

Dans sa réponse à la procédure d'infraction du 03 juillet 2012, la France a maintenu sa position, en plaidant "pour la neutralité fiscale dès lors que les livres disponibles par voie de téléchargement et les livres imprimés présentent le même contenu", a expliqué le ministère de la culture. Sur ce sujet, signe de la continuité de la politique entre MM. Sarkozy et Hollande,Jacques Toubon, ancien ministre de la culture, a d'ailleurs été confirmé à la tête d'une mission d'harmonisation des TVA sur les produits numériques.

La Commission européenne a cependant envoyé, le 24 octobre 2012, un avis motivé sur ce dossier. A terme, Bruxelles menace de saisir la Cour de justice. Il existe clairement une concurrence déloyale se plaignent les Ministres des finances de pays qui suivent les instructions de la Commission Européenne. Il est très facile pour les acheteurs de livres numériques de s’approvisionner sur le web dans un pays où le taux de TVA est réduit. La règle B2C est souvent d'application et donc, sauf vente à distance correctement appliquée, c'est le taux de TVA de l’Etat du vendeur.

La France persiste à être volontairement en infraction en maintenant le taux réduit de TVA sur le livre numérique, de manière discrétionnaire, alors que les règles communautaires exigent l'accord unanime de tous les Etats membres en matière fiscale.

La Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, le 21 février 2013, d'un recours en manquement contre la France et le Luxembourg.

lundi 10 décembre 2012

Remboursement de crédits de TVA déductibles non imputables


Un assujetti qui n'est plus en mesure de réaliser des opérations donnant lieu à collecte de
TVA doit être regardé comme ayant perdu la qualité de redevable et peut alors demander
le remboursement du crédit de TVA dont il dispose dans le délai de réclamation de droit
commun.

( CE 30 décembre 2011 n° 323188, 10 èm e et 9 èm e s.-s., Sté Sodefra Finances ; RJF 3/12,
n°242)

TVA, champ d'application, transfert de la propriété du stock de marchandises et de l'équipement commercial d'un magasin de détail


Constitue la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, au sens de l’article
5, paragraphe 8, de la 6ème directive, le transfert de la propriété du stock de marchandises
et de l'équipement commercial d'un magasin de détail, concomitant à la location, au
cessionnaire, des locaux dudit magasin pour une durée indéterminée, mais résiliable à
court terme par les deux parties, à condition que les biens transférés suffisent pour que
ledit cessionnaire puisse poursuivre de manière durable une activité économique
autonome.

( CJUE 10 novembre 2011 aff. 444/10, 2 ème ch., Finanzamt Lüdenscheid c/ Schriever ; RJF
2/12, n°202)

La TVA grevant des biens cédés très en dessous de leur prix d’achat mais au cours du marché entraîne une TVA déductible


Pour vendre à des concessionnaires automobiles, à des prix identiques à ceux pratiqués à
leur égard par les constructeurs automobiles installés en France, des pièces détachées
neuves qu'elle achetait moins cher à l'étranger, la Société Distribution de pièces
automobiles (DPA) rachetait à ces concessionnaires des pièces détachées dont ils n'avaient
plus l'usage, pour un montant global égal, suivant les cas, à 20 ou 25% du total de leurs

achats auprès d'elle et revendait ensuite ces pièces qualifiées de «stock mort» à un
récupérateur, à un prix très inférieur à celui qu'elle avait versé aux concessionnaires.
Alors même qu'elles ont été achetées pour un montant plus élevé dans un souci
commercial, les pièces détachées ainsi revendues par la société n'entrent pas dans les
prévisions de l'article 238 de l'annexe II au CGI, dès lors qu'il ne résulte pas de
l'instruction qu'elles n'ont pas été vendues au récupérateur à un prix inférieur à leur valeur
réelle au cours du marché.

(CAA Nancy 29 septembre 2011 n°10-00966, 2 ème ch., Sté Distribution de pièces
automobiles ; RJF 2/12, n°117)


Champ d’application des prestations à titre onéreux et notion de lien direct. Une indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat est une indemnité hors champ en TVA et la TVA facturée à tort est non déductible


L'indemnité due par une société en exécution de la convention qu'elle avait passée avec
une entreprise, qui ne résulte pas des modalités convenues entre les parties pour assurer
l'équilibre économique du contrat de commercialisation de tabac qui les avait liées, ne
constitue pas la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation individualisable
fournie par l'entreprise à cette société.
Cette indemnité, qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par l'entreprise du fait
de la résiliation de ce contrat, n'entre pas dans le champ de la TVA.
La TVA facturée au titre de cette indemnité non imposable l'a été à tort et n'est dès lors
pas déductible, même si l'assujetti a cru de bonne foi que celle-ci devait être soumise à la
taxe.

( CE 21 novembre 2011 n° 316485, 9 e et 10 e s.-s., min. c/ Sté Tobacco Exporters
Internationa l ; RJF 2/12, n°108)

Une demande de remboursement de TVA par voie électronique ne permet pas la possibilité de la compléter postérieurement au délai imparti à cet effet par l’administration



Selon le Tribunal administratif de Montreuil, la demande de remboursement de TVA
présentée par voie électronique par un assujetti non établi en France doit être complétée
dans le délai imparti par l’administration ; tout complément postérieur ne peut faire
obstacle à l’irrecevabilité d’une demande incomplète.
En l’espèce, le contribuable n’a pas pu établir, en l’absence de message d’accusé
de réception, que les pièces nécessaires avaient bien été reçues par
l’administration et ce, malgré la production de copie d’écran du message.

( TA Montreuil 24 février 2012 n°1102195, Sté Circle Printers Luxembourg SA ; Revue de
droit fiscal n°17, 26 avril 2012, p. 14)

Il y a impossibilité de décomposer artificiellement une opération correspondant à une prestation de services immatérielle consentie à plusieurs preneurs. La prise en compte d’une entité économique même dépourvue de personnalité morale, distincte des personnes qui la composent ext nécessaire pour déterminer la territorialité de la prestation


Une société avait conclu avec deux ressortissants allemands, dont l’un résidait au Etats-
Unis et l’autre en Allemagne, un contrat de concession exclusive portant sur l’exploitation
des droits de fabrication et de distribution, sur les territoires du Canada, des Etats-Unis et
du Mexique, de produits diffuseurs de parfums à accrocher au rétroviseur des voitures.
Le litige portait sur la question de savoir quel était le lieu d’imposition à la TVA d’une
redevance perçue en contrepartie de la concession des droits d’exploitation, étant précisé
que le litige était limité à la quote-part de la redevance versée par le preneur établi en
Allemagne.
Bien que rendu sous l’empire des règles applicables avant le 1er janvier 2010 aux
prestations immatérielles, cet arrêt est transposable pour l’application des règles de
territorialité en vigueur depuis cette date.
Selon le Conseil d’Etat, la seule circonstance qu’une prestation de services soit rendue au
profit de plusieurs preneurs ne permet pas de la regarder comme comportant plusieurs
prestations distinctes pour l’application des règles de territorialité de la TVA.
Au cas particulier, le Conseil d’Etat fait application du principe selon lequel une opération
constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement
décomposée pour affirmer que, sauf dans l’hypothèse où le véritable preneur est, en
réalité, une seule des personnes en cause, le preneur de la prestation doit être regardé
comme une entité économique distincte des personnes qui la composent, alors même que
cette entité n’aurait pas la personnalité morale.
Pour déterminer le siège de l’activité économique de l’entité preneuse, la Haute Assemblée
renvoie au critère du lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant sa
direction générale (cf. CJCE 28 juin 2007, aff. 73-06, Planzer Luxembourg SARL).
( CE 9 février 2012 n°330852, 3 ème et 8 èm e s.-s., min. c/Sté SF Diffusion ; RJF 5/12, n°458)

Le droit à déduction de la TVA à l’importation est non subordonné au paiement effectif de la taxe



Saisie d’une demande de décision préjudicielle par le Conseil d’Etat, la Cour de justice de
l'Union européenne a jugé qu’un Etat membre ne peut pas subordonner le droit à
déduction de la TVA à l’importation au paiement effectif préalable de cette taxe par le
redevable lorsque ce dernier est également le titulaire du droit à déduction.

(CJUE, 29 mars 2012, affaire C-414/10, Veleclair SA c/ ministre du Budget, des Comptes
publics et de la Réforme de l’État)

Les réductions de prix constituant la rémunération d’une prestation de services par une filiale française distribuant les produits d'une société mère allemande, et assurant pour le compte de celle-ci la garantie des produits vendus en France moyennant le versement de «ristournes réclamations» sont imposables à la TVA



Une filiale française distribuant sur le territoire français les produits fabriqués par sa
société mère a été soumise à la TVA à raison des réductions de prix obtenues de cette
dernière sous la forme de «ristournes réclamations» en contrepartie de la prise en charge
par elle de la garantie sur les produits vendus.
L’analyse du Conseil d’Etat est la suivante :
· il est loisible aux clients de la filiale française de mettre en oeuvre la garantie de la
société mère allemande, vendeur initial du bien qu'ils ont acquis, en application de
l’article 1641 du Code civil aux termes duquel : «Le vendeur est tenu de la garantie
à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus» ;
· la circonstance que, par contrat, la filiale aurait renoncé à exercer toute action en
garantie à l'encontre de sa société mère est sans incidence sur la garantie dont les
tiers peuvent se prévaloir ;
· le fait, pour la filiale française, d'assurer en application d'une telle clause cette
garantie pour le compte de sa société mère constitue, dès lors, une prestation de
services au bénéfice de celle-ci ;
· ces sommes, eu égard à leur caractère global et forfaitaire, devaient être regardées
comme correspondant à une prestation de services offerte par la filiale à sa société
mère et donc être intégralement soumises à la TVA.
Ainsi que le soulignent les commentaires du Feuillet rapide Francis Lefebvre (FR 21/12, p.
7) :
· la Haute juridiction avait déjà adopté une solution similaire dans plusieurs arrêts
(cf. notamment : CE 29 juillet 1983 n°35690 ; CE 28 octobre 1987 n°54900) ;
· la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la base d'imposition à
l'importation est dans le même sens (Cass. com. 11 juillet 2006 n°04-14246 ; RJF
12/06, n°1519).

( CE 8 février 2012 n°340418, 8 ème et 3 èm e s.-s., SA IFM Electronic ; RJF 5/12, n°459)

L'exonération de TVA des organismes de formation professionnelle vaut en l’absence d’attestation



Les dispositions de l’article 261-4-4° du CGI subordonnent l’exonération de TVA à la
délivrance d’une attestation émanant, pour les organismes paritaires agréés, de l’autorité
ayant délivré l’agrément. En vertu de l’article 202 A du CGI, la délivrance de l’attestation
est subordonnée à une demande présentée par la personne de droit privé.
Il en résulte qu’une personne morale de droit privé remplissant les conditions objectives
pour obtenir la délivrance d’une telle attestation peut librement choisir de soumettre son
activité à la TVA en s’abstenant de demander l’attestation ou au contraire bénéficier de
l’exonération en présentant l’attestation.
En conséquence, ces dispositions qui ont pour effet de créer un droit d’option en dehors
des dispositions de l’article 13 C de la sixième directive, ne sont pas compatibles avec
ladite directive.
A cet égard, la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille 12 juin 2007 n°04-
01438, 4ème ch., Association OPCAREG Languedoc-Roussillon ; Revue internet du Club
Fiscal rubrique jurisprudence, avril 2008) a considéré qu’un organisme ne peut
revendiquer le statut d’assujetti à la TVA (et donc déduire la taxe) dès lors qu’il remplit
toutes les conditions de fond pour entrer dans le régime de l’exonération et ce, alors
même qu’il n’a pas sollicité l’attestation.
Toutefois, il ne découle pas du droit communautaire qu’un organisme puisse revendiquer
le bénéfice de l’exonération alors même qu’il n’a pas demandé l’attestation (cf. note de
Pierre Monnier ; Revue de droit fiscal n°15, 12 avril 2012, p. 37).

(CAA Lyon 5 janvier 2012 n°10-00987, 5 ème ch., Mme Elias ; Revue de droit fiscal n°15, 12
avril 2012)

La vente de cartes téléphoniques prépayées à un distributeur est une opérateur de téléphonie rend une prestation de services de télécommunication à titre onéreux; Par contre, il ne fournit pas une telle prestation lorsque l’utilisateur final exerce le droit de passer des appels téléphoniques


L’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le
chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle
que modifiée par la directive 2003/92/CE du Conseil, du 7 octobre 2003, doit être
interprété en ce sens qu’un opérateur de téléphonie, qui propose des services de
télécommunications consistant à vendre à un distributeur des cartes téléphoniques qui
contiennent toutes les informations nécessaires pour passer des appels téléphoniques
internationaux au moyen de l’infrastructure mise à disposition par ledit opérateur et qui
sont revendues par le distributeur, en son nom et pour son propre compte, à des
utilisateurs finals, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autres assujettis tels que des
grossistes ou des détaillants, fournit une prestation de services de télécommunications à
titre onéreux au distributeur.
En revanche, ledit opérateur ne fournit pas une seconde prestation de services à titre
onéreux à l’utilisateur final lorsque celui-ci, ayant acquis la carte téléphonique, exerce le
droit de passer des appels téléphoniques en se servant des informations figurant sur cette
carte.
(CJUE 3 mai 2012 aff. 520/10, 3 èm e ch., Lébara Ltd)

Un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que l’opération fondant le droit à déduction TVA était impliquée dans une fraude entraine le fait que l’émetteur de la facture a commis des irrégularités ne suffit pas, en tant que tel, à remettre en cause du droit à déduction de la TVA ; l’appréciation de ce qu’est une mesure pouvant être raisonnablement exigée d’un assujetti dépend des circonstances de l’espèce


Les articles 167, 168, sous a), 178, sous a), 220, point 1, et 226 de la directive
2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA,
doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à deux pratiques nationales en vertu
desquelles :
· l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire du montant de la taxe sur
la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la taxe due ou acquittée pour
les services qui lui ont été fournis, au motif que l’émetteur de la facture afférente à
ces services, ou l’un de ses prestataires, a commis des irrégularités, sans que cette
autorité établisse, au vu d’éléments objectifs, que l’assujetti concerné savait ou
aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était
impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur
intervenant en amont dans la chaîne de prestations ;
· l’autorité fiscale refuse le droit à déduction au motif que l’assujetti ne s’est pas
assuré que l’émetteur de la facture afférente aux biens au titre desquels l’exercice
du droit à déduction est demandé avait la qualité d’assujetti, qu’il disposait des
biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il avait rempli ses obligations
de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou au motif que ledit
assujetti ne disposait pas, en plus de ladite facture, d’autres documents de nature
à démontrer que lesdites circonstances étaient réunies, bien que les conditions
matérielles et formelles prévues par la directive 2006/112 pour l’exercice du droit à
déduction fussent réunies et que l’assujetti ne disposât pas d’indices justifiant de
soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude dans la sphère dudit émetteur.
Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour selon laquelle :
· les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée
d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude,
qu’il s’agisse d’une fraude à la TVA ou d’autres fraudes, doivent pouvoir se fier à la
légalité de ces opérations sans risquer de perdre leur droit à déduire la TVA
acquittée en amont (cf. CJCE 6 juillet 2006 aff. 439/04 et 440/04, Kittel et Recolta
Recycling) ;
· en revanche, il n’est pas contraire au droit de l’Union d’exiger qu’un opérateur
prenne toute mesure pouvant raisonnablement être requise de lui pour s’assurer
que l’opération qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale
(CJCE 27 septembre 2007 aff. 409/04, Teleos).

(CJUE 21 juin 2012 n°80/11 et 142/11, 3 ème ch., HONGRIE/Mahagében kft et David)

La facturation à tort au taux normal permet la possibilité d’envoi d’une facture rectificative au taux réduit


Une SCI avait confié à une société d’architectes une mission de maîtrise d’oeuvre sur la
conduite de travaux dans une maison à usage d’habitation, lesquels avaient été facturés
avec le taux normal de TVA.

Soutenant que ces travaux relevaient du taux réduit, la SCI a assigné la société
d’architectes devant le Tribunal de grande instance afin d’obtenir sa condamnation à lui
verser une somme en réparation de son préjudice.
La Cour de cassation a jugé qu’en cas de travaux facturés à tort au taux normal, l’envoi
d’une facture rectificative faisant apparaître le taux réduit est toujours possible afin
d’éviter tout risque de perte de recettes fiscales, à condition toutefois que l’attestation
prévue par l’article 279-0 bis soit délivrée au plus tard à la date de la nouvelle facture.

(Cass. com. 3 avril 2012 n°11-14631, Sté Architectes associés c/Sté Villa Mona ; RJF
7/12, n°699)


L'exclusion du taux réduit de TVA sur les locations d’emplacements de camping non autorisés par arrêté préfectoral porte atteinte au principe de neutralité de la TVA


Une société exploitant un terrain de camping a bénéficié, par un arrêté préfectoral du 2
août 1995, d'un classement en catégorie quatre étoiles pour une capacité d'accueil de 200
emplacements. Par la suite, 172 nouveaux emplacements ont été exploités, pour lesquels
la société n'a obtenu le classement que par un arrêté préfectoral du 3 octobre 2003.
A l'occasion de la vérification de sa comptabilité portant, en matière de TVA, sur la période
allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2003, l'administration fiscale a estimé, sur le
fondement des dispositions du a ter de l'article 279 du CGI, que ces 172 emplacements ne
pouvaient bénéficier, faute d'avoir fait l'objet d'un classement au cours de la période
considérée, du taux réduit de TVA et a, en conséquence, soumis le produit résultant de
leur location au taux normal de cette taxe.
Le Conseil d’Etat a jugé que l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe de
neutralité fiscale qui s'attache à la TVA, remettre en cause l'application du taux réduit de
cette taxe au produit résultant de la location des 172 nouveaux emplacements de camping
exploités par la société au seul motif que ces emplacements n'étaient pas visés par l'arrêté
de classement du camping au cours de la période d'imposition considérée.
( CE 10 mai 2012 n°328216, 9 ème et 10 ème s.-s., SARL La Pinède ; RJF 8-9/12, n°809)

Les dépenses engagées lors de cession des titres par une société holding (mixte) ayant une activité économique (honoraires d'avocat liés à un accord transactionnel visant à octroyer une garantie de passif) ne permettent pas la déduction de la TVA afférente à ces dépenses


Une holding mixte cède plusieurs de ses filiales concessionnaires automobiles qui avaient
un litige avec le constructeur et accorde au cessionnaire une garantie de passif pour le
prémunir contre les conséquences financières de ce litige.

A la suite d'un accord transactionnel avec le cessionnaire, cette holding s'engage à verser
une indemnité au constructeur. La négociation a donné lieu à versement d'honoraires
d'avocat.
Au cas particulier, il a été jugé que les prestations d'avocat, qui étaient liées à l'indemnité
versée, devaient être regardées comme se rattachant à l'opération de cession de titres,
exonérée de TVA et n'ouvrant pas droit à la déduction de la TVA ayant grevé les
honoraires.

( CE 13 juillet 2012 n°345204, 8 ème et 3 ème s.-s., min. c/ SA Entreprises Franque ; RJF
11/12, n°1004)


Les dépenses inhérentes à l'opération de cession des titres par une société holding (mixte) ayant une activité économique (honoraires de «succès» versés en rémunération de prestations de conseil) permettent la déduction de la TVA afférente à ces dépenses


Dans cette affaire, l'administration avait remis en cause la déduction de la TVA dont ont
été grevés des honoraires engagés pour la cession des titres de participation par une
holding mixte.
Appliquant les critères définis par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Pfizer Holding France (CE
23 décembre 2010 n°307698 ; Revue internet du Club Fiscal, quatrième trimestre 2010) :

· si la TVA ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en
principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec
l'opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire
cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments
probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont
pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être
regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux
éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques
qu'elle exerce comme assujettie ;
· la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses doit être également
refusée quand l'administration établit que cette opération a revêtu un caractère
patrimonial du fait que le produit de cette cession a été distribué, quelles que
soient les modalités de cette distribution.
Selon le tribunal, la société établit que les dépenses inhérentes à l'opération de cession
des titres (honoraires de «succès» versés en rémunération de prestations de conseil) n’ont
pas été incorporés dans le prix de cession des titres cédés dès lors qu’elle a produit le
contrat de cession de ces titres signé entre elle et la société repreneuse stipulant que
chaque partie supportera les frais et honoraires de ses conseils, l’administration n’ayant
pas critiqué ces stipulations.
Le tribunal a considéré que, si l'administration fait valoir que la société aurait procédé en N
à une distribution d'un montant de 37 616 640 € alors que le montant des produits de
cessions d'immobilisations financières réalisés en N - 1, qui comprendrait le produit de la
cession en litige, ne s'élevait qu'à la somme de 16 150 000 €, elle n'établit pas par ce
simple rapprochement que le produit de cette vente a été distribué et que cette opération
a revêtu un caractère patrimonial.
Dans ces conditions, il a été jugé que les honoraires en cause font partie des frais
généraux de la société requérante et se rattachent aux éléments constitutifs du prix des
opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; par suite
la TVA les ayant grevées est déductible.
( TA Montreuil 9 février 2012 n°1013007, Sté Somfy ; RJF 7/12, n°698)

L'abandon de créance à une filiale rendant des services à des sociétés du groupe à un prix inférieur au coût de revient est une subvention complément de prix soumise à TVA



Le litige portait sur la nature de subventions versées, par le biais d'un abandon de
créances, par la société mère à une société du groupe pour les prestations que celle-ci
réalisait au profit d'autres sociétés, en cas de sous-facturation, résultant de la convention
de groupe, de ces prestations.
Le Conseil d’Etat a jugé que l'abandon de créance consenti par la société mère du groupe
à sa filiale avait permis à cette dernière, en exécution d'une convention de groupe conclue
antérieurement, d'offrir aux unités opérationnelles du groupe des prestations à un prix
inférieur à leur coût de revient et, par suite, devait être regardé comme ayant le
caractère, non d'une subvention d'équilibre, mais d'un complément du prix fixé par le
groupe en faveur des sociétés bénéficiaires des prestations, et donc être soumis à la TVA.

( CE 16 avril 2012 n°323232, 10 èm e et 9 èm e s.-s., Sté Géodis Division Messageries Services ;
RJF 7/12, n°693)