La présentation du plan pluriannuel de lutte contre la fraude a été l'occasion d'un certain nombre d'annonces concernant la lutte contre la fraude fiscale. Est prévu, en particulier, le durcissement du barème des pénalités fiscales en cas d'avoirs à l'étranger non déclarés et faisant l'objet d'une régularisation.
1 Lors de sa réunion du 14 septembre 2016, le Comité national de lutte contre la fraude (CNLF) a adopté un plan pluriannuel sur trois ans de lutte contre la fraude fiscale et sociale, se déclinant en cinq axes : adapter les processus de contrôle aux mobilités internationales ; optimiser la gestion et la sécurisation de l'information numérique ; renforcer la lutte contre la fraude documentaire et identitaire, développer des cartographies des risques ; améliorer les techniques d'investigation, l'effectivité des sanctions et le recouvrement.
S'agissant plus précisément de la lutte contre la fraude fiscale, plusieurs mesures ont été dévoilées.
2 Ainsi, tirant les conséquences budgétaires de la décision 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré l'amende proportionnelle de 5 % prévue à l'article 1736, IV-2-al. 2 du CGI à l'encontre des contribuables n'ayant pas déclaré leurs comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger sur lesquels le total des avoirs est égal ou supérieur à 50 000 € (FR 35/16 inf. 9 p. 12 et FR 37/16 inf. 9 p. 12), le Gouvernement a annoncé que le barème des pénalités applicables aux repentis fiscaux régularisant leur situation auprès du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) est modifié. La majoration applicable dans le cadre du dispositif transactionnel est, en effet, portée de 15 % à 25 % pour les fraudeurs dits « passifs » (ceux ayant reçu les avoirs dans le cadre d'une succession ou d'une donation ou ceux ayant constitués les avoirs alors qu'ils résidaient à l'étranger) et de 30 % à 35 % pour les fraudeurs dits « actifs » (ceux ayant organisé leur évasion fiscale). Selon la circulaire ministérielle du 14 septembre 2014, cette mesure de durcissement s'applique aux demandes de régularisation déposées à compter du 15 septembre, date de publication de ladite circulaire.
Le document de synthèse relatif à cette procédure présenté sous forme de questions/réponses sur le site du ministère de l'économie devrait être adapté en ce sens.
Notons que le Gouvernement devrait également présenter dans le prochain collectif budgétaire un nouveau mécanisme se substituant à l'amende proportionnelle.
3 Le Gouvernement proposera, par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative la création d'un contrôle avant remboursement de crédit de TVA : il s'agirait d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de TVA, limitée à 60 jours. Elle permettrait à l'administration fiscale d'avoir accès, directement dans l'entreprise, aux éléments constitutifs de la demande et donc de limiter les risques de fraude. Par ailleurs, une décision devrait nécessairement être prise dans les 60 jours, faute de quoi l'entreprise serait intégralement remboursée.
Est également annoncé pour le projet de loi de finances rectificative un contrôle fiscal des entreprises moins intrusif car dématérialisé et préservant le dialogue : la nouvelle procédure de contrôle envisagée consisterait à demander à l'entreprise sa comptabilité sous forme dématérialisée et à procéder à son examen depuis le bureau et non sur place. Cette procédure, sans visite sur place, se veut moins intrusive pour les entreprises.
Dossier de presse du CNLF 14-9-2016
, Circ. du 14-9-2016
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mardi 27 septembre 2016
La lutte contre la fraude reste un objectif prioritaire
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mardi 6 septembre 2016
Déduction de la TVA des véhicules affectés à l’exploitation des remontées mécaniques
La TVA grevant l’acquisition et les services se rapportant aux véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables cesse d'être exclue du droit à déduction dès lors que les conditions suivantes sont respectées (CGI art. 273 septies C ; ann. III art. 84 A) :
-le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, doit être établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
-le véhicule concerné doit être affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;
-le véhicule doit être équipé, d'origine ou à la suite de travaux, de trois au moins des éléments techniques suivants : plateau de chargement, arceau de sécurité pour habitacle, portique de levage, crochet d'attelage, treuil frontal, bac de benne, blocage de différentiel, boîte de transfert, arceau porte-échelle arrière de cabine, plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles, pneus mixtes.
Le redevable désirant bénéficier de la déduction de la taxe doit certifier sur l’honneur que son véhicule satisfait aux conditions énoncées ci-dessus.
Décret 2016-1062 du 3 août 2016, art. 1er, JO du 5 ; Ordonnance 2015-1682 du 17 décembre 2015, art. 4
-le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, doit être établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
-le véhicule concerné doit être affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;
-le véhicule doit être équipé, d'origine ou à la suite de travaux, de trois au moins des éléments techniques suivants : plateau de chargement, arceau de sécurité pour habitacle, portique de levage, crochet d'attelage, treuil frontal, bac de benne, blocage de différentiel, boîte de transfert, arceau porte-échelle arrière de cabine, plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles, pneus mixtes.
Le redevable désirant bénéficier de la déduction de la taxe doit certifier sur l’honneur que son véhicule satisfait aux conditions énoncées ci-dessus.
Décret 2016-1062 du 3 août 2016, art. 1er, JO du 5 ; Ordonnance 2015-1682 du 17 décembre 2015, art. 4
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Professeur associé EPHEC
Conditions d'exonération des revenus de l'économie collaborative entre particuliers Exonération du revenu correspondant aux frais partagés
Par tolérance, les revenus tirés d'activités de co-consommation qui correspondent à un partage de frais ne sont pas imposables, à condition qu'ils respectent certains critères cumulatifs liés à la nature de l'activité et au montant des frais partagés (BOFiP-IR-BASE-10-10-10-10-§§ 40 à 150-30/08/2016).
Sont visées, notamment, les activités de co-voiturage, de sorties de plaisance en mer ou d'organisation de repas (dite de co-cooking), qu'elles soient ou non réalisées par l'intermédiaire de plates-formes Internet.
L'exonération est subordonnée au respect des critères relatifs :
1 à la nature de l'activité. Il s’agit des revenus perçus dans le cadre d'une co-consommation entre particuliers, c’est-à-dire d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis. Par exemple, le particulier qui loue son véhicule de tourisme ou donne location, saisonnière ou non, sa résidence principale ou secondaire ne bénéficie pas de cette exonération ;
2 au montant des revenus perçus. Il ne doit pas excéder le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation faisant l’objet du partage de frais et ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu. Sont exclus tous les frais non directement imputables à la prestation (frais d’acquisition, d'entretien ou d'utilisation personnelle du ou des biens donnant lieu à la prestation de service partagée, notamment) ;
3 au montant des frais partagés. Les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service. Ainsi, le contribuable qui propose une prestation dont il partage les frais compte pour 1 personne dans le calcul des frais à partager. Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.
Lorsque ces critères ne sont pas respectés, le revenu réalisé constitue un revenu ou bénéfice imposable dans les conditions de droit commun.
Actualités BOFiP du 30 août 2016
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Professeur associé EPHEC
dimanche 7 août 2016
Risques liés à un montage fiscal en matière de TVA : être taxé deux fois à la TVA. Une fois dans le pays où l’on prétend être établi et une autre dans le pays que l’administration fiscale retient pour votre établissement !
Les faits
Un hongrois crée un savoir-faire qu’il transfère en 2008, pour des raisons successorales, à une fondation localisée au Liechtenstein. Commercialement son savoir-faire est exploité par une société dont il est l’actionnaire-gérant.
Un mois plus tard, la Fondation liechtensteinoise octroie une licence d’exploitation à une société portugaise LG, de Madère, détenue par un ressortissant français, connu pour ses talents dans les services sur l’Internet.
Quelques mois plus tard, une autre société portugaise HP, également détenue par le ressortissant français, achète le savoir-faire à la Fondation liechtensteinoise et, un an plus tard, ce savoir-faire est vendu par HP à une troisième société portugaise WM qui poursuit la licence d’exploitation accordée à LG.
WM, dans le cadre du rachat à HP, s’est engagé à poursuivre le développement et la mise à jour du savoir-faire envers les clients de LG. Ces derniers, pour bénéficier des services liés à l’exploitation du savoir-faire, achètent par carte des crédits sur les deux sites web exploités par LG.
Les prestations sur les sites web sont assurées par des personnes liées avec LE, établie au Seychelles.
Fort de sa liste des clients, de sa base de données et du contrat de licence lié à l’exploitation du savoir-faire, LG revend ses droits et actifs à une société luxembourgeoise LU.
En 2013, l’administration fiscale hongroise effectue un contrôle portant sur les années 2009 à 2011 et elle conclut que le résident hongrois qui a conçu le savoir-faire n’avait pas effectivement transféré le droit d’exploitation du savoir-faire à LG et qu’il prenait toutes les décisions nécessaires à l’accroissement du chiffre d’affaires généré par les sites Internet, de sorte qu’il devait être considéré que l’exploitation avait en réalité lieu en Hongrie. Un redressement de 33.796.809,05 EUR d’impôts, dont 32.858.582,24 EUR de TVA ainsi qu’une amende de 25.347.605,99 EUR et des pénalités de retard de 9.529.497,91 EUR lui sont réclamés, alors que la TVA (16% à Madère à l’époque) et les impôts ont été payés au Portugal, certes à des taux plus faibles qu’en Hongrie (TVA de 27%).
Afin de parvenir à cette démonstration du caractère prépondérant du résident hongrois dans la gestion des sites et aboutir à la procédure fiscale, une procédure pénale avait été diligentée par le service d’enquête pénale de l’administration nationale des impôts et des douanes hongroises. Dans le cadre de cette procédure, l’autorité d’enquête avait, avec l’autorisation d’un juge d’instruction, procédé à la mise sous écoute des conversations téléphoniques de plusieurs personnes, dont celles de le résident hongrois, le conseiller juridique de WM, de son comptable et du propriétaire de LG ; ainsi qu’à la saisie et à la sauvegarde de 71 courriers électroniques de WM et ce sans autorisation judiciaire, comme l’ont indiqué lors de l’audience l’administration fiscale de premier degré et le gouvernement hongrois.
Existe-t-il un abus à des fins fiscales ?
La constitution d’une société à l’étranger n’est pas interdite, même incitée dans le cadre de la liberté de prestation et d’établissement. Elle correspond à une réalité économique, ce qui exclut l’existence d’un abus, lorsqu’elle implique une implantation réelle ayant pour objet l’accomplissement d’activités économiques effectives dans l’État membre d’accueil. La vérification de la réalité de la poursuite d’une activité économique doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables par des tiers, relatifs, notamment, au degré d’existence physique de la société en cause en termes de locaux, de personnel et d’équipements. Afin de vérifier qu’une société ne soit pas une «écran» ou «boîte aux lettres», les autorités fiscales d’un Etat membre doivent faire usage de l’article 7 du règlement n° 904/2010 afin d’obtenir des autorités fiscales de l’autre Etat membre les informations nécessaires pour trancher ce point de la réalité de l’activité économique.
Le gouvernement portugais n’a pas été sollicité sur ce point et il a confirmé que LG s’est conformée, au Portugal, à ses obligations en matière de TVA et la localisation des opérations en fonction de la qualité des clients a été correctement appliquée par LG.
Le fait, pour une société comme WM, de choisir d’utiliser les services d’une société indépendante comme LG qui est établie dans un État membre où les taux d’imposition à la TVA sont moins élevés ne saurait constituer en soi un usage abusif de la libre prestation de services consacrée par l’article 56 TFUE. Les opérateurs économiques peuvent exercer leurs libertés fondamentales de la façon qui leur permet de minimiser leur charge fiscale, pour autant qu’il y a un exercice véritable de la liberté en cause, c’est-à-dire une livraison de biens, une prestation de service, un mouvement de capitaux ou un établissement en vue d’exercer réellement une activité économique ou commerciale. La Cour de justice a jugé, à plusieurs reprises, que les assujettis sont généralement libres de choisir les structures organisationnelles et les modalités transactionnelles qu’ils estiment les plus appropriées pour leurs activités économiques et aux fins de limiter leurs charges fiscales (C-103/09 Weal Leasing).
Pour déterminer l’existence d’un abus fiscal, il convient seulement d’analyser l’ensemble des circonstances de faits pour déterminer si le contrat de licence constituait un montage purement artificiel dissimulant le fait que la prestation de services en cause n’était pas réellement fournie par la société LG, preneuse de la licence, mais l’était en fait par la société ou la personne donneuse de la licence. Cette preuve doit être recherchée notamment au regard de l’implantation réelle et non fictive du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable de la société preneuse de licence. Cette société, aux fins de l’exercice de l’activité économique concernée, possédait-elle une structure appropriée en termes de locaux, de moyens humains et techniques, ou encore exerçait-elle cette activité économique pour son propre nom et pour son propre compte, sous sa propre responsabilité et à ses propres risques ? Voici les seuls éléments pertinents pour répondre à la question d’un éventuel abus fiscal.
Abus fiscal et double imposition
Il existe un risque de double imposition étant donné que toutes les taxes ont été payées au Portugal. Tant que le droit de l’Union n’imposera pas aux administrations fiscales des États membres une obligation de reconnaissance mutuelle de leurs décisions respectives, ce risque existera.
En cas d’abus fiscal, le risque de double imposition oblige les autorités fiscales d’un État membre, avant de requalifier le lieu de prestation d’un service et de considérer qu’elle a été effectuée sur son territoire aux fins de percevoir les taxes, à adresser une demande de renseignements aux administrations fiscales de ces autres États membres, sous le règlement (UE) n° 904/2010, lorsqu’une telle demande est utile, voire indispensable, pour déterminer que la TVA est exigible dans le premier État membre.
Utilisation de données du dossier pénal et respect du droit à la vie privée
La notion de vie privée doit être interprétée comme incluant les activités professionnelles ou commerciales des personnes morales. Il est donc essentiel d’apprécier si la collecte de preuves au cours d’une procédure pénale parallèle à la procédure de redressement TVA par l’interception de conversations téléphoniques, ainsi que par la saisie et la sauvegarde de courriers électroniques, est conforme aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Une réponse positive à cette appréciation ne peut être retenue par une juridiction que sous trois conditions : les moyens d’investigation sont prévus par la loi ; la procédure diligentée poursuit un but légitime et elle est proportionnée. Bien entendu, l’assujetti doit avoir eu la possibilité, dans le cadre de la procédure administrative, d’avoir accès à ces preuves et d’être entendu sur celles-ci. A défaut les preuves obtenues sont déclarées nulles et doivent être écartées.
Conclusion
La conclusion d’un contrat de licence ne peut être considérée comme abusive au regard de la directive TVA 2006/112/CE que si son but essentiel est l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par les dispositions de la directive.
En soi, choisir un autre Etat membre où les taxes sont plus favorables n’est pas interdit tant que cette implantation est matérialisée par une substance cohérente en termes de locaux, de moyens administratifs, humains et techniques.
A défaut, le risque de double imposition en TVA est réel et difficile à combattre efficacement.
Jean Pierre RIQUET
Juriste Fiscaliste TVA
CJUE, C-419/14, WebMindLicenses, 17 décembre 2015
Un hongrois crée un savoir-faire qu’il transfère en 2008, pour des raisons successorales, à une fondation localisée au Liechtenstein. Commercialement son savoir-faire est exploité par une société dont il est l’actionnaire-gérant.
Un mois plus tard, la Fondation liechtensteinoise octroie une licence d’exploitation à une société portugaise LG, de Madère, détenue par un ressortissant français, connu pour ses talents dans les services sur l’Internet.
Quelques mois plus tard, une autre société portugaise HP, également détenue par le ressortissant français, achète le savoir-faire à la Fondation liechtensteinoise et, un an plus tard, ce savoir-faire est vendu par HP à une troisième société portugaise WM qui poursuit la licence d’exploitation accordée à LG.
WM, dans le cadre du rachat à HP, s’est engagé à poursuivre le développement et la mise à jour du savoir-faire envers les clients de LG. Ces derniers, pour bénéficier des services liés à l’exploitation du savoir-faire, achètent par carte des crédits sur les deux sites web exploités par LG.
Les prestations sur les sites web sont assurées par des personnes liées avec LE, établie au Seychelles.
Fort de sa liste des clients, de sa base de données et du contrat de licence lié à l’exploitation du savoir-faire, LG revend ses droits et actifs à une société luxembourgeoise LU.
En 2013, l’administration fiscale hongroise effectue un contrôle portant sur les années 2009 à 2011 et elle conclut que le résident hongrois qui a conçu le savoir-faire n’avait pas effectivement transféré le droit d’exploitation du savoir-faire à LG et qu’il prenait toutes les décisions nécessaires à l’accroissement du chiffre d’affaires généré par les sites Internet, de sorte qu’il devait être considéré que l’exploitation avait en réalité lieu en Hongrie. Un redressement de 33.796.809,05 EUR d’impôts, dont 32.858.582,24 EUR de TVA ainsi qu’une amende de 25.347.605,99 EUR et des pénalités de retard de 9.529.497,91 EUR lui sont réclamés, alors que la TVA (16% à Madère à l’époque) et les impôts ont été payés au Portugal, certes à des taux plus faibles qu’en Hongrie (TVA de 27%).
Afin de parvenir à cette démonstration du caractère prépondérant du résident hongrois dans la gestion des sites et aboutir à la procédure fiscale, une procédure pénale avait été diligentée par le service d’enquête pénale de l’administration nationale des impôts et des douanes hongroises. Dans le cadre de cette procédure, l’autorité d’enquête avait, avec l’autorisation d’un juge d’instruction, procédé à la mise sous écoute des conversations téléphoniques de plusieurs personnes, dont celles de le résident hongrois, le conseiller juridique de WM, de son comptable et du propriétaire de LG ; ainsi qu’à la saisie et à la sauvegarde de 71 courriers électroniques de WM et ce sans autorisation judiciaire, comme l’ont indiqué lors de l’audience l’administration fiscale de premier degré et le gouvernement hongrois.
Existe-t-il un abus à des fins fiscales ?
La constitution d’une société à l’étranger n’est pas interdite, même incitée dans le cadre de la liberté de prestation et d’établissement. Elle correspond à une réalité économique, ce qui exclut l’existence d’un abus, lorsqu’elle implique une implantation réelle ayant pour objet l’accomplissement d’activités économiques effectives dans l’État membre d’accueil. La vérification de la réalité de la poursuite d’une activité économique doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables par des tiers, relatifs, notamment, au degré d’existence physique de la société en cause en termes de locaux, de personnel et d’équipements. Afin de vérifier qu’une société ne soit pas une «écran» ou «boîte aux lettres», les autorités fiscales d’un Etat membre doivent faire usage de l’article 7 du règlement n° 904/2010 afin d’obtenir des autorités fiscales de l’autre Etat membre les informations nécessaires pour trancher ce point de la réalité de l’activité économique.
Le gouvernement portugais n’a pas été sollicité sur ce point et il a confirmé que LG s’est conformée, au Portugal, à ses obligations en matière de TVA et la localisation des opérations en fonction de la qualité des clients a été correctement appliquée par LG.
Le fait, pour une société comme WM, de choisir d’utiliser les services d’une société indépendante comme LG qui est établie dans un État membre où les taux d’imposition à la TVA sont moins élevés ne saurait constituer en soi un usage abusif de la libre prestation de services consacrée par l’article 56 TFUE. Les opérateurs économiques peuvent exercer leurs libertés fondamentales de la façon qui leur permet de minimiser leur charge fiscale, pour autant qu’il y a un exercice véritable de la liberté en cause, c’est-à-dire une livraison de biens, une prestation de service, un mouvement de capitaux ou un établissement en vue d’exercer réellement une activité économique ou commerciale. La Cour de justice a jugé, à plusieurs reprises, que les assujettis sont généralement libres de choisir les structures organisationnelles et les modalités transactionnelles qu’ils estiment les plus appropriées pour leurs activités économiques et aux fins de limiter leurs charges fiscales (C-103/09 Weal Leasing).
Pour déterminer l’existence d’un abus fiscal, il convient seulement d’analyser l’ensemble des circonstances de faits pour déterminer si le contrat de licence constituait un montage purement artificiel dissimulant le fait que la prestation de services en cause n’était pas réellement fournie par la société LG, preneuse de la licence, mais l’était en fait par la société ou la personne donneuse de la licence. Cette preuve doit être recherchée notamment au regard de l’implantation réelle et non fictive du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable de la société preneuse de licence. Cette société, aux fins de l’exercice de l’activité économique concernée, possédait-elle une structure appropriée en termes de locaux, de moyens humains et techniques, ou encore exerçait-elle cette activité économique pour son propre nom et pour son propre compte, sous sa propre responsabilité et à ses propres risques ? Voici les seuls éléments pertinents pour répondre à la question d’un éventuel abus fiscal.
Abus fiscal et double imposition
Il existe un risque de double imposition étant donné que toutes les taxes ont été payées au Portugal. Tant que le droit de l’Union n’imposera pas aux administrations fiscales des États membres une obligation de reconnaissance mutuelle de leurs décisions respectives, ce risque existera.
En cas d’abus fiscal, le risque de double imposition oblige les autorités fiscales d’un État membre, avant de requalifier le lieu de prestation d’un service et de considérer qu’elle a été effectuée sur son territoire aux fins de percevoir les taxes, à adresser une demande de renseignements aux administrations fiscales de ces autres États membres, sous le règlement (UE) n° 904/2010, lorsqu’une telle demande est utile, voire indispensable, pour déterminer que la TVA est exigible dans le premier État membre.
Utilisation de données du dossier pénal et respect du droit à la vie privée
La notion de vie privée doit être interprétée comme incluant les activités professionnelles ou commerciales des personnes morales. Il est donc essentiel d’apprécier si la collecte de preuves au cours d’une procédure pénale parallèle à la procédure de redressement TVA par l’interception de conversations téléphoniques, ainsi que par la saisie et la sauvegarde de courriers électroniques, est conforme aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Une réponse positive à cette appréciation ne peut être retenue par une juridiction que sous trois conditions : les moyens d’investigation sont prévus par la loi ; la procédure diligentée poursuit un but légitime et elle est proportionnée. Bien entendu, l’assujetti doit avoir eu la possibilité, dans le cadre de la procédure administrative, d’avoir accès à ces preuves et d’être entendu sur celles-ci. A défaut les preuves obtenues sont déclarées nulles et doivent être écartées.
Conclusion
La conclusion d’un contrat de licence ne peut être considérée comme abusive au regard de la directive TVA 2006/112/CE que si son but essentiel est l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par les dispositions de la directive.
En soi, choisir un autre Etat membre où les taxes sont plus favorables n’est pas interdit tant que cette implantation est matérialisée par une substance cohérente en termes de locaux, de moyens administratifs, humains et techniques.
A défaut, le risque de double imposition en TVA est réel et difficile à combattre efficacement.
Jean Pierre RIQUET
Juriste Fiscaliste TVA
CJUE, C-419/14, WebMindLicenses, 17 décembre 2015
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 4 août 2016
Les limites au droit de déduire la TVA
Pour l’exercice du droit à déduction, un Etat membre peut prévoir, dans sa réglementation, un délai de forclusion, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés.
Par ailleurs, l’administration fiscale peut refuser à un assujetti le droit de déduire la TVA lorsqu’il est établi que ce dernier a manqué de manière frauduleuse à la plupart des obligations formelles qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier de ce droit.
CJUE 28 juillet 2016, n° C-332/15
Par ailleurs, l’administration fiscale peut refuser à un assujetti le droit de déduire la TVA lorsqu’il est établi que ce dernier a manqué de manière frauduleuse à la plupart des obligations formelles qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier de ce droit.
CJUE 28 juillet 2016, n° C-332/15
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Formalités,
Fraude,
Obligations,
Procédure
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Le monopole de Bercy sur les poursuites pour fraude fiscale est constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a validé la disposition du Livre des procédures fiscales qui subordonne le déclenchement des poursuites pénales pour fraude fiscale au dépôt d’une plainte par le fisc.
En principe, en matière de fraude fiscale, la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée au dépôt d'une plainte préalable de l’administration fiscale (LPF art. L. 228). Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel vient de juger cette disposition conforme à la Constitution.
Dans l'affaire, le requérant estimait qu'il résultait de ce mécanisme une méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire.
Le Conseil constitutionnel admet que la nécessité d’une plainte préalable porte atteinte au libre exercice de l’action publique par le Parquet, et donc à l’indépendance de l’autorité judiciaire. Mais il considère que cette atteinte n’est pas disproportionnée car :
- une fois la plainte déposée par l'administration, le procureur de la République dispose de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites ;
- les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée concernent des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, dans l'hypothèse où l'administration, qui est à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, ne dépose pas de plainte, l'absence de mise en mouvement de l'action publique qui en résulte ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public ;
- la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d'égalité.
Cons. const. 22-7-2016 n° 2016-555 QPC
En principe, en matière de fraude fiscale, la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée au dépôt d'une plainte préalable de l’administration fiscale (LPF art. L. 228). Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel vient de juger cette disposition conforme à la Constitution.
Dans l'affaire, le requérant estimait qu'il résultait de ce mécanisme une méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire.
Le Conseil constitutionnel admet que la nécessité d’une plainte préalable porte atteinte au libre exercice de l’action publique par le Parquet, et donc à l’indépendance de l’autorité judiciaire. Mais il considère que cette atteinte n’est pas disproportionnée car :
- une fois la plainte déposée par l'administration, le procureur de la République dispose de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites ;
- les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée concernent des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, dans l'hypothèse où l'administration, qui est à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, ne dépose pas de plainte, l'absence de mise en mouvement de l'action publique qui en résulte ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public ;
- la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d'égalité.
Cons. const. 22-7-2016 n° 2016-555 QPC
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Le monopole de Bercy sur les poursuites pour fraude fiscale est constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a validé la disposition du Livre des procédures fiscales qui subordonne le déclenchement des poursuites pénales pour fraude fiscale au dépôt d’une plainte par le fisc.
En principe, en matière de fraude fiscale, la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée au dépôt d'une plainte préalable de l’administration fiscale (LPF art. L. 228). Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel vient de juger cette disposition conforme à la Constitution.
Dans l'affaire, le requérant estimait qu'il résultait de ce mécanisme une méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire.
Le Conseil constitutionnel admet que la nécessité d’une plainte préalable porte atteinte au libre exercice de l’action publique par le Parquet, et donc à l’indépendance de l’autorité judiciaire. Mais il considère que cette atteinte n’est pas disproportionnée car :
- une fois la plainte déposée par l'administration, le procureur de la République dispose de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites ;
- les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée concernent des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, dans l'hypothèse où l'administration, qui est à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, ne dépose pas de plainte, l'absence de mise en mouvement de l'action publique qui en résulte ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public ;
- la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d'égalité.
Cons. const. 22-7-2016 n° 2016-555 QPC
En principe, en matière de fraude fiscale, la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée au dépôt d'une plainte préalable de l’administration fiscale (LPF art. L. 228). Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel vient de juger cette disposition conforme à la Constitution.
Dans l'affaire, le requérant estimait qu'il résultait de ce mécanisme une méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire.
Le Conseil constitutionnel admet que la nécessité d’une plainte préalable porte atteinte au libre exercice de l’action publique par le Parquet, et donc à l’indépendance de l’autorité judiciaire. Mais il considère que cette atteinte n’est pas disproportionnée car :
- une fois la plainte déposée par l'administration, le procureur de la République dispose de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites ;
- les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée concernent des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, dans l'hypothèse où l'administration, qui est à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, ne dépose pas de plainte, l'absence de mise en mouvement de l'action publique qui en résulte ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public ;
- la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d'égalité.
Cons. const. 22-7-2016 n° 2016-555 QPC
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Autoliquidation de la TVA import : opter sans tarder !!!
Depuis le 22 juin 2016, les entreprises établies dans l’UE ont la possibilité d'autoliquider la TVA sur leurs importations sur simple option, sans autre condition. En effet, celle relative à l’obtention de l’agrément à la procédure de domiciliation unique (PDU) en matière douanière a été supprimée par la loi sur l’économie bleue.
Ainsi, les options doivent être adressées dans les meilleurs délais aux services douaniers car ce régime devrait être modifié par la loi « Sapin 2 » actuellement débattue au Parlement qui, selon nos informations, ne devrait pas être adoptée avant la fin du mois de septembre et qui devrait réintroduire un régime d’autorisation préalable basée sur le respect de quatre conditions qui serait apprécié par la douane.
Les sociétés qui auront opté sous le bénéfice de la loi sur l’Economie Bleue verront leurs options automatiquement validées pendant trois ans mais ne pourront pas bénéficier du renouvellement automatique prévu dans la loi. Elles seront donc tenues de solliciter une autorisation au terme du délai de trois ans. Ce délai laisse, cependant, suffisamment de temps aux entreprises pour s’adapter à la nouvelle législation.
Par ailleurs, le projet de loi « Sapin 2 » prévoit que les redevables établis hors de l’UE doivent désigner un représentant en douane ayant le statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA). Ce projet de loi prévoit donc un régime plus favorable pour les sociétés établies hors de l’UE car en pratique tous les représentants en douane ont le statut d’OEA.
Loi 2016-816 du 20 juin 2016, art. 27, JO du 21 ; Projet de loi « Sapin 2 », art. 23 ter
Ainsi, les options doivent être adressées dans les meilleurs délais aux services douaniers car ce régime devrait être modifié par la loi « Sapin 2 » actuellement débattue au Parlement qui, selon nos informations, ne devrait pas être adoptée avant la fin du mois de septembre et qui devrait réintroduire un régime d’autorisation préalable basée sur le respect de quatre conditions qui serait apprécié par la douane.
Les sociétés qui auront opté sous le bénéfice de la loi sur l’Economie Bleue verront leurs options automatiquement validées pendant trois ans mais ne pourront pas bénéficier du renouvellement automatique prévu dans la loi. Elles seront donc tenues de solliciter une autorisation au terme du délai de trois ans. Ce délai laisse, cependant, suffisamment de temps aux entreprises pour s’adapter à la nouvelle législation.
Par ailleurs, le projet de loi « Sapin 2 » prévoit que les redevables établis hors de l’UE doivent désigner un représentant en douane ayant le statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA). Ce projet de loi prévoit donc un régime plus favorable pour les sociétés établies hors de l’UE car en pratique tous les représentants en douane ont le statut d’OEA.
Loi 2016-816 du 20 juin 2016, art. 27, JO du 21 ; Projet de loi « Sapin 2 », art. 23 ter
Libellés :
Autoliquidation,
Douane,
Formalités,
Importation,
Représentant fiscal
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Directive « Bons » : règles TVA harmonisées
Le 27 juin dernier le Conseil européen a adopté la directive 8741/16 relative au régime TVA des bons. Cette directive, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019, vise à harmoniser dans tous les Etats membres de l’UE le régime TVA des bons.
Cette directive a défini et classifié les bons et a déterminé le régime fiscal applicable selon la nature juridique du bon.
Un bon est défini comme étant un instrument qui est assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lesquels le bien à livrer ou le service à prester ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante.
Il convient de faire la distinction entre les bons à usage unique (BUU) pour lesquels le lieu de la livraison est connu au moment de son émission et les bons à usages multiples (BUM) pour lesquels le lieu de taxation et/ou le taux de TVA ne sont pas déterminés avec suffisamment de précision pour déterminer la TVA au moment de l’émission du bon.
La vente d’un « BUU » est considérée comme une livraison de biens ou du service auquel le bon se rapporte et cette opération emporte la taxation immédiate comme si l’opération sous-jacente était réalisée.
En revanche, la vente d’un « BUM » est une opération non taxable. Seule l’opération sous-jacente sera taxée au moment de sa réalisation par le prestataire qui reçoit le bon. La base imposable est constituée par la contrepartie payée en échange du « BUM ».
Cette classification ne concerne que les bons remis à titre onéreux. En sont donc exclus les bons remis gratuitement, lesquels suivent le régime fiscal des cadeaux.
Directive 8741/16 du 27 juin 2016
Cette directive a défini et classifié les bons et a déterminé le régime fiscal applicable selon la nature juridique du bon.
Un bon est défini comme étant un instrument qui est assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lesquels le bien à livrer ou le service à prester ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante.
Il convient de faire la distinction entre les bons à usage unique (BUU) pour lesquels le lieu de la livraison est connu au moment de son émission et les bons à usages multiples (BUM) pour lesquels le lieu de taxation et/ou le taux de TVA ne sont pas déterminés avec suffisamment de précision pour déterminer la TVA au moment de l’émission du bon.
La vente d’un « BUU » est considérée comme une livraison de biens ou du service auquel le bon se rapporte et cette opération emporte la taxation immédiate comme si l’opération sous-jacente était réalisée.
En revanche, la vente d’un « BUM » est une opération non taxable. Seule l’opération sous-jacente sera taxée au moment de sa réalisation par le prestataire qui reçoit le bon. La base imposable est constituée par la contrepartie payée en échange du « BUM ».
Cette classification ne concerne que les bons remis à titre onéreux. En sont donc exclus les bons remis gratuitement, lesquels suivent le régime fiscal des cadeaux.
Directive 8741/16 du 27 juin 2016
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Déclaration,
Écritures comptables,
Obligations,
TVA Europe
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Professeur associé EPHEC
Les limites au droit de déduire la TVA
Pour l’exercice du droit à déduction, un Etat membre peut prévoir, dans sa réglementation, un délai de forclusion, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés.
Par ailleurs, l’administration fiscale peut refuser à un assujetti le droit de déduire la TVA lorsqu’il est établi que ce dernier a manqué de manière frauduleuse à la plupart des obligations formelles qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier de ce droit.
CJUE 28 juillet 2016, n° C-332/15
Par ailleurs, l’administration fiscale peut refuser à un assujetti le droit de déduire la TVA lorsqu’il est établi que ce dernier a manqué de manière frauduleuse à la plupart des obligations formelles qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier de ce droit.
CJUE 28 juillet 2016, n° C-332/15
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
lundi 18 juillet 2016
Refacturation de polices d'assurance, avec ou sans TVA
Tout dépend de l'objet du contrat.
La refacturation par une société mère à ses filiales d'une police d'assurance ne peut pas bénéficier de l'exonération de TVA propre aux opérations d'assurance et de réassurance dès lors que :
-le contrat conclu avec l'assureur ne concerne que la société mère pour les sites exploités par les filiales et non les filiales elles-mêmes ;
-le société mère ne produit aucun document contractuel la liant à ses filiales.
Dans le cas contraire, la refacturation aurait pu avoir lieu en exonération.
CAA Paris 23 février 2016, n° 14PA04692
La refacturation par une société mère à ses filiales d'une police d'assurance ne peut pas bénéficier de l'exonération de TVA propre aux opérations d'assurance et de réassurance dès lors que :
-le contrat conclu avec l'assureur ne concerne que la société mère pour les sites exploités par les filiales et non les filiales elles-mêmes ;
-le société mère ne produit aucun document contractuel la liant à ses filiales.
Dans le cas contraire, la refacturation aurait pu avoir lieu en exonération.
CAA Paris 23 février 2016, n° 14PA04692
Libellés :
Exonération,
Facture,
Refacturation
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Conditions d'application de la procédure de régularisation fiscale spontanée
Déclarer dans une catégorie erronée n'équivaut pas à un défaut de déclaration
Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut, dans certaines conditions, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard à taux réduit (CGI, LPF art. L. 62).
Cette procédure de régularisation spontanée n’a pas pour objet de permettre de pallier le défaut de souscription d'une déclaration.
Toutefois, sous réserve des conditions fixées par l'article L. 62 et, notamment, que l'infraction ne soit pas exclusive de bonne foi, les associés d'une société civile immobilière qui ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu peuvent régulariser cette déclaration en déclarant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes déclarées à tort par la société au titre de l'impôt sur les sociétés et qui doivent être imposées entre leurs mains.
Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui a écarté la déclaration complémentaire déposée conformément à la procédure de régularisation spontanée.
CE 4 mai 2016, n° 383135
Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut, dans certaines conditions, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard à taux réduit (CGI, LPF art. L. 62).
Cette procédure de régularisation spontanée n’a pas pour objet de permettre de pallier le défaut de souscription d'une déclaration.
Toutefois, sous réserve des conditions fixées par l'article L. 62 et, notamment, que l'infraction ne soit pas exclusive de bonne foi, les associés d'une société civile immobilière qui ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu peuvent régulariser cette déclaration en déclarant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes déclarées à tort par la société au titre de l'impôt sur les sociétés et qui doivent être imposées entre leurs mains.
Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui a écarté la déclaration complémentaire déposée conformément à la procédure de régularisation spontanée.
CE 4 mai 2016, n° 383135
Libellés :
Déclaration,
Formalités,
Obligations,
Pénalités,
Procédure
Expert en TVA française et européenne
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dimanche 17 juillet 2016
Droit à déduction intégral de la TVA pour une holding animatrice
Le
Conseil d'Etat vient de trancher dans l'affaire "société Ginger". Il
prend position en faveur de cette dernière, cassant ainsi l'arrêt de la
Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2013 qui avait imposé au contribuable
la détermination d'un coefficient de déduction partiel lorsque la
holding perçoit des dividendes et s'immisce dans le même temps dans la
gestion de ses filiales (CAA Paris 4 juillet 2013, n° 12PA02858).
En
effet, le Conseil d'Etat considère, désormais, que le droit à déduction
de la holding doit être intégral dès lors que celle-ci s'immisce dans
la gestion de ses filiales.
En cela, le Conseil
d'Etat se rallie à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne qui estime que les frais d'acquisition engagés par une
société holding en vue d'acquérir une filiale doivent être considérés
comme affectés à l'activité économique de la holding si cette dernière
participe à la gestion de cette filiale et lui facture des prestations
de services (CJUE 16 juillet 2015, n°s 108/14 et 109/14).
Ces
problématiques et ces jurisprudences ont été largement commentées dans le Feuillet Hebdomadaire de la Revue fiduciaire (voir FH 3620 du 3 décembre 2015, §§ 4-20 à
4-25) dans le cadre d'un dossier qui fait la synthèse des spécificités
des règles de TVA applicables aux holdings.
Dans le
cadre de ces commentaires, il était émis toutes les réserves
quant à la pertinence de cette jurisprudence nationale, relative à cette
problématique très spécifique de la TVA déductible des holdings
animatrices, et qui vient d'être sanctionnée.
Cette jurisprudence était
contraire à la doctrine administrative qui admet la non-dégradation du
coefficient de déduction de ces holdings animatrices, doctrine confortée
par la position de la CJUE.
CE 20 mai 2016, n° 371940
Libellés :
Assujettissement partiel,
Déduction,
Holding
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Contrôle fiscal des comptabilités informatisées Les 3 règles d'or du FEC : anticiper, vérifier, exploiter
Suite à la conférence organisée par BDO en partenariat avec l'APDC et animée par Jean-Marc Allouët, associé BDO, le 19 mai dernier, sur les résultats d'une étude consacrée aux retours d'expérience des entreprises 2 ans après la mise en place du fichier des écritures comptables, voici les principaux enseignements en ressortant.
Ne pas attendre un contrôle fiscal pour vérifier que l'entreprise est bien en mesure de produire un FEC conforme aux exigences techniques édictées par l'administration fiscale est a priori un principe évident et pourtant, sur les 350 entreprises ayant répondu à l'enquête, 33 % n'avait pas encore, au 3e trimestre 2015, produit de FEC. Un certain nombre d'entreprises risquent donc d'avoir de mauvaises surprises si elles se trouvent dans l'obligation de produire un FEC dans un délai court (en général, deux semaines) suite à une notification de contrôle fiscal alors qu'elles n'auraient effectué aucun test préalable. Les filiales françaises de groupes étrangers sont à cet égard les plus en retard, car il est plus difficile de convaincre les têtes de groupes étrangers de consacrer un budget en réponse à une obligation fiscale française.
Anticiper - La « fabrication » d'un FEC conforme aux exigences de l'administration fiscale peut comporter des points techniques à résoudre, notamment lorsque des opérations de migrations comptables d'un système vers un autre ou des opérations de restructuration se sont produites en cours d'exercice, ou encore en présence d'un système de facturation externalisée.
Si les problèmes techniques les plus fréquemment rencontrés par les entreprises qui ont répondu à l'enquête sont liés au respect du format du FEC (41 %) ou à la séquentialité des numéros d'écritures (36 %) ou à l'intégration des à-nouveau (34 %), ces résultats sont inversement proportionnels aux travaux à réaliser.
Ces types de problèmes peuvent, en effet, s'avérer plus faciles à résoudre que d'autres difficultés ou anomalies négligées à tort alors qu'elles sont source de questionnement de la part de l'administration fiscale car elles obèrent le caractère probant du FEC produit et remis à l'administration :
-les anomalies de cadrage entre la balance générale et le FEC ou bien entre le FEC et la liasse fiscale. Elles constituent respectivement 12 % et 11 % des difficultés rencontrées par les entreprises lors de la fabrication du FEC. En l'état actuel des textes, ce contrôle de cohérence répond aux exigences du contrôle interne de l'entreprise. Des contextes spécifiques peuvent être à l'origine de tels écarts, dans ce cas des tableaux de cadrage sont nécessaires ;
-la reprise de la balance générale (et non des écritures détaillées) lors des migrations d'application en cours d'exercice (9 %). Il s'agit d'une situation autorisant la remise de 2 FEC, l'un comprenant les écritures détaillées du début de l'exercice à la date de migration et le second de la date de migration à la date de clôture. Une nouvelle fois, les travaux de réconciliation et de cadrage doivent être préparés et documentés ;
-les difficultés issues d'opérations de restructuration (écritures agrégées, plans de comptes différents…) (7%). Celles-ci nécessitent souvent des analyses, notamment lorsque l'opération concerne un exercice fiscal antérieur et que les modalités de reprise sont insuffisamment documentées ;
-en cas de facturation externalisée (2 %). Quelle que soit l'organisation comptable, l'entreprise demeure responsable de produire le détail de ces écritures. Il est vivement recommandé de prévoir contractuellement la remise du détail des opérations a minima dans un format FEC et ceci sans attendre une notification de contrôle fiscal.
La notice accompagnant le FEC est importante - L'obligation comprend la remise du FEC et de sa notice de description. Selon le contexte, cette notice peut être réduite à sa plus simple expression ou comprendre des éléments détaillés tels que la description des travaux et toute information permettant d'appréhender le FEC. La remise du FEC et de sa notice s'effectue au 1er rendez-vous avec le vérificateur. Cette notice permet d'apporter des éclairages à certaines situations posant les bases d'un dialogue constructif.
Les tolérances administratives sont closes - Il est d'autant plus important d'anticiper ces difficultés que les tolérances de l'administration fiscale dont les entreprises ont pu bénéficier pendant ces deux premières années de mise en place du FEC ont pris fin. La bienveillance dont les services vérificateurs ont pu faire preuve ne s'applique plus désormais.
Tester le FEC - Plus globalement, on ne peut que recommander aux entreprises de tester leur(s) FEC en amont, en utilisant l'outil proposé par l'administration fiscale « Test compta Demat » (http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec). Attention, néanmoins, ce test permet de vérifier la validité formelle du FEC, c'est-à-dire le contenant, mais pas son contenu ni la cohérence ni la régularité ou le caractère probant de ce dernier (la validité du contenu résultant notamment des cadrages et analyses évoqués précédemment).
Vérifier le contenu - Au-delà du format technique, l'analyse du contenu du FEC doit être menée. Les contrôles de base doivent être réalisés et documentés.
Exploiter - Notons qu'en interne, au sein des entreprises, le contrôle qualité du FEC tout comme sa production sont un travail d'équipe fédérant des services comptables et financiers, des services informatiques qui doivent être associés à ces opérations et, le cas échéant, des directions fiscales. Il est également nécessaire d'archiver les FEC générés au titre des exercices successifs afin de pouvoir les remettre en cas de demande de l'administration fiscale.
Saisir les opportunités offertes par le FEC - Les entreprises ont tout intérêt à profiter des avantages de cette contrainte fiscale. Le FEC peut en effet constituer un précieux outil de contrôle interne, grâce au data mining. Les croisements de données qu'il permet peuvent par exemple permettre de vérifier la correcte application des principes comptables ou de détecter des anomalies, voire des fraudes ainsi que d'identifier des atypismes au sein d'une entreprise cible.
En définitive, fabriquer un FEC conforme techniquement est possible et de nombreuses entreprises le réalisent. Le FEC constitue une opportunité majeure de renforcer le contrôle interne, d'améliorer la qualité de l'information comptable et de s'assurer de la valeur probante de sa comptabilité : un retour sur investissement en quelque sorte !
Conférence BDO-APDC du 19 mai 2016, étude BDO/APDC « FEC deux ans après : retour d'expérience de 350 entreprises» ; http://www.bdo.fr ; http://www.apdc-france.fr
Ne pas attendre un contrôle fiscal pour vérifier que l'entreprise est bien en mesure de produire un FEC conforme aux exigences techniques édictées par l'administration fiscale est a priori un principe évident et pourtant, sur les 350 entreprises ayant répondu à l'enquête, 33 % n'avait pas encore, au 3e trimestre 2015, produit de FEC. Un certain nombre d'entreprises risquent donc d'avoir de mauvaises surprises si elles se trouvent dans l'obligation de produire un FEC dans un délai court (en général, deux semaines) suite à une notification de contrôle fiscal alors qu'elles n'auraient effectué aucun test préalable. Les filiales françaises de groupes étrangers sont à cet égard les plus en retard, car il est plus difficile de convaincre les têtes de groupes étrangers de consacrer un budget en réponse à une obligation fiscale française.
Anticiper - La « fabrication » d'un FEC conforme aux exigences de l'administration fiscale peut comporter des points techniques à résoudre, notamment lorsque des opérations de migrations comptables d'un système vers un autre ou des opérations de restructuration se sont produites en cours d'exercice, ou encore en présence d'un système de facturation externalisée.
Si les problèmes techniques les plus fréquemment rencontrés par les entreprises qui ont répondu à l'enquête sont liés au respect du format du FEC (41 %) ou à la séquentialité des numéros d'écritures (36 %) ou à l'intégration des à-nouveau (34 %), ces résultats sont inversement proportionnels aux travaux à réaliser.
Ces types de problèmes peuvent, en effet, s'avérer plus faciles à résoudre que d'autres difficultés ou anomalies négligées à tort alors qu'elles sont source de questionnement de la part de l'administration fiscale car elles obèrent le caractère probant du FEC produit et remis à l'administration :
-les anomalies de cadrage entre la balance générale et le FEC ou bien entre le FEC et la liasse fiscale. Elles constituent respectivement 12 % et 11 % des difficultés rencontrées par les entreprises lors de la fabrication du FEC. En l'état actuel des textes, ce contrôle de cohérence répond aux exigences du contrôle interne de l'entreprise. Des contextes spécifiques peuvent être à l'origine de tels écarts, dans ce cas des tableaux de cadrage sont nécessaires ;
-la reprise de la balance générale (et non des écritures détaillées) lors des migrations d'application en cours d'exercice (9 %). Il s'agit d'une situation autorisant la remise de 2 FEC, l'un comprenant les écritures détaillées du début de l'exercice à la date de migration et le second de la date de migration à la date de clôture. Une nouvelle fois, les travaux de réconciliation et de cadrage doivent être préparés et documentés ;
-les difficultés issues d'opérations de restructuration (écritures agrégées, plans de comptes différents…) (7%). Celles-ci nécessitent souvent des analyses, notamment lorsque l'opération concerne un exercice fiscal antérieur et que les modalités de reprise sont insuffisamment documentées ;
-en cas de facturation externalisée (2 %). Quelle que soit l'organisation comptable, l'entreprise demeure responsable de produire le détail de ces écritures. Il est vivement recommandé de prévoir contractuellement la remise du détail des opérations a minima dans un format FEC et ceci sans attendre une notification de contrôle fiscal.
La notice accompagnant le FEC est importante - L'obligation comprend la remise du FEC et de sa notice de description. Selon le contexte, cette notice peut être réduite à sa plus simple expression ou comprendre des éléments détaillés tels que la description des travaux et toute information permettant d'appréhender le FEC. La remise du FEC et de sa notice s'effectue au 1er rendez-vous avec le vérificateur. Cette notice permet d'apporter des éclairages à certaines situations posant les bases d'un dialogue constructif.
Les tolérances administratives sont closes - Il est d'autant plus important d'anticiper ces difficultés que les tolérances de l'administration fiscale dont les entreprises ont pu bénéficier pendant ces deux premières années de mise en place du FEC ont pris fin. La bienveillance dont les services vérificateurs ont pu faire preuve ne s'applique plus désormais.
Tester le FEC - Plus globalement, on ne peut que recommander aux entreprises de tester leur(s) FEC en amont, en utilisant l'outil proposé par l'administration fiscale « Test compta Demat » (http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec). Attention, néanmoins, ce test permet de vérifier la validité formelle du FEC, c'est-à-dire le contenant, mais pas son contenu ni la cohérence ni la régularité ou le caractère probant de ce dernier (la validité du contenu résultant notamment des cadrages et analyses évoqués précédemment).
Vérifier le contenu - Au-delà du format technique, l'analyse du contenu du FEC doit être menée. Les contrôles de base doivent être réalisés et documentés.
Exploiter - Notons qu'en interne, au sein des entreprises, le contrôle qualité du FEC tout comme sa production sont un travail d'équipe fédérant des services comptables et financiers, des services informatiques qui doivent être associés à ces opérations et, le cas échéant, des directions fiscales. Il est également nécessaire d'archiver les FEC générés au titre des exercices successifs afin de pouvoir les remettre en cas de demande de l'administration fiscale.
Saisir les opportunités offertes par le FEC - Les entreprises ont tout intérêt à profiter des avantages de cette contrainte fiscale. Le FEC peut en effet constituer un précieux outil de contrôle interne, grâce au data mining. Les croisements de données qu'il permet peuvent par exemple permettre de vérifier la correcte application des principes comptables ou de détecter des anomalies, voire des fraudes ainsi que d'identifier des atypismes au sein d'une entreprise cible.
En définitive, fabriquer un FEC conforme techniquement est possible et de nombreuses entreprises le réalisent. Le FEC constitue une opportunité majeure de renforcer le contrôle interne, d'améliorer la qualité de l'information comptable et de s'assurer de la valeur probante de sa comptabilité : un retour sur investissement en quelque sorte !
Conférence BDO-APDC du 19 mai 2016, étude BDO/APDC « FEC deux ans après : retour d'expérience de 350 entreprises» ; http://www.bdo.fr ; http://www.apdc-france.fr
Libellés :
Contrôle,
Écritures comptables
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Quand un oubli de renvoi à une autre proposition de rectification permet d'obtenir la décharge du rehaussement
Lorqu'elle envisage un redressement, l'administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (LPF art. 57).
Dans l'affaire, parallèlement à la vérification de comptabilité d'une SARL, l'administration a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de la gérante associée. Considérant qu'une partie des recettes de la SARL n'avait pas été comptabilisée et n'était pas demeurée investie dans la société, le vérificateur a estimé que cette somme avait été distribuée au maître de l'affaire, imposable entre les mains de la gérante comme des revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 109).
Toutefois, seule une partie de la somme était détaillée dans la proposition de rectification adressée à la gérante. En outre, il n'était fait aucun renvoi à la proposition de rectification adressée à la SARL.
Dès lors, faute d'avoir détaillé et indiqué le mode de calcul des revenus regardés comme distribués, fût-ce par un renvoi à la proposition de rectification adressée à la SARL, le juge d'appel a estimé que cette motivation ne permettait pas au contribuable de formuler utilement ses observations ni de faire connaître son acceptation, privant la contribuable d'une garantie. En conséquence, celle-ci a obtenu la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales afférentes au montant non détaillé.
CAA Marseille 26 mai 2016, n° 14MA05129
Dans l'affaire, parallèlement à la vérification de comptabilité d'une SARL, l'administration a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de la gérante associée. Considérant qu'une partie des recettes de la SARL n'avait pas été comptabilisée et n'était pas demeurée investie dans la société, le vérificateur a estimé que cette somme avait été distribuée au maître de l'affaire, imposable entre les mains de la gérante comme des revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 109).
Toutefois, seule une partie de la somme était détaillée dans la proposition de rectification adressée à la gérante. En outre, il n'était fait aucun renvoi à la proposition de rectification adressée à la SARL.
Dès lors, faute d'avoir détaillé et indiqué le mode de calcul des revenus regardés comme distribués, fût-ce par un renvoi à la proposition de rectification adressée à la SARL, le juge d'appel a estimé que cette motivation ne permettait pas au contribuable de formuler utilement ses observations ni de faire connaître son acceptation, privant la contribuable d'une garantie. En conséquence, celle-ci a obtenu la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales afférentes au montant non détaillé.
CAA Marseille 26 mai 2016, n° 14MA05129
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Amendes,
Contrôle,
Motivation,
Procédure,
Rectification
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Lieu du contrôle fiscal lorsque l’entreprise ne dispose plus de locaux en France
Toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise (LPF art. L. 13).
Dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (CGI art. 54).
CE 16 mars 2016, n° 379626
Dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (CGI art. 54).
CE 16 mars 2016, n° 379626
Libellés :
Comptabilité,
Contrôle,
Droits accès,
Non résident
Expert en TVA française et européenne
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Absence taux réduit pour les services d'aide à la personne sous-traités
Le taux de TVA de 5,5 % bénéficiant aux services d'aide à la personne ne peut pas s'appliquer aux prestations de services à la personne qui ne sont pas rendues directement par un prestataire agréé à des particuliers mais à des sociétés « plates-formes » de services ou à des organismes tels que les sociétés d'assurances ou des mutuelles sur la base de conventions de sous-traitance. Ces organismes, qui rémunèrent les prestataires, sont les preneurs de ces prestations, quand bien même les personnes physiques, clientes de ces plates-formes ou de ces organismes d'assurances, en sont concrètement les bénéficiaires.
S'agissant d'une dérogation à l'application du taux normal, les conditions d'application du taux réduit doivent être interprétées strictement. Ainsi, le taux réduit ne s'applique qu'aux prestations de services d'assistance à la personne fournies par des opérateurs agréés à la personne physique elle-même qui en est alors le preneur et qui les rémunère soit directement, soit par tiers-payant, notamment lorsque le preneur bénéficie d'une aide sociale de la collectivité garantissant ainsi le paiement du service au prestataire.
C'est à bon droit que l'administration a soumis ces prestations au taux normal.
CAA Bordeaux 7 avril 2016, n° 14BX03392
S'agissant d'une dérogation à l'application du taux normal, les conditions d'application du taux réduit doivent être interprétées strictement. Ainsi, le taux réduit ne s'applique qu'aux prestations de services d'assistance à la personne fournies par des opérateurs agréés à la personne physique elle-même qui en est alors le preneur et qui les rémunère soit directement, soit par tiers-payant, notamment lorsque le preneur bénéficie d'une aide sociale de la collectivité garantissant ainsi le paiement du service au prestataire.
C'est à bon droit que l'administration a soumis ces prestations au taux normal.
CAA Bordeaux 7 avril 2016, n° 14BX03392
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Médical,
Services à la personne,
Taux
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samedi 16 juillet 2016
Autoliquidation de la TVA import
La
loi du 20 juin 2016 (dite loi pour l'économie bleue), entrée en vigueur
le 22 juin 2016, a supprimé la condition de l’obtention d’un agrément à la
procédure de domiciliation unique (PDU) en matière douanière pour
pouvoir autoliquider la TVA due à l’importation.
Ainsi,
désormais, l'ensemble des personnes, physiques ou morales, assujetties à
la TVA établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables
de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France
peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par
l'administration des douanes sur la déclaration de TVA (loi art. 27 ;
CGI art. 1695, II modifié).
En
outre, la loi sapin 2 (art. 23 ter), actuellement débattue au
Parlement, maintient la suppression relative à la condition de
l’obtention de l’agrément à la PDU et encadre de façon plus précise
l’accès à ce dispositif en posant des conditions d’octroi spécifiques.
Ce dispositif doit encore à cette heure être adopté par le Parlement.
Loi 2016-816 du 20 juin 2016, art. 27, JO du 21 ; Projet de loi « Sapin 2 », art. 23 ter
Libellés :
Autoliquidation,
Douane,
Importation
Expert en TVA française et européenne
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Taxation en TVA des carnets de tickets de cinéma même non utilisés
La
part du prix de vente des carnets de tickets de cinéma et des cartes à
entrées multiples correspondant aux entrées non utilisées, qu'une
société de cinéma a encaissée et dont les clients ne peuvent obtenir le
remboursement après échéance de leur date de validité, doit être soumise
à la TVA.
C'est ce que vient de juger le Conseil
d'Etat qui a appliqué, en l'espèce, les principes dégagés par la CJUE au
sujet de la vente de billets d'avion non utilisés et non remboursables
(CJUE 23 décembre 2015, n°s 250/14 et 289/14).
En
effet, l'achat d'un carnet de tickets ou d'une carte à entrées multiples
permet au client d'assister à tout moment, pendant une période limitée,
à la projection d'un nombre de films correspondant au nombre d'entrées
créditées sur la carte ou au nombre de tickets compris dans le carnet.
La
contrepartie du prix versé lors de l'achat du carnet ou de la carte est
constitué par le droit qu'en tire le client de bénéficier de
l'exécution des obligations découlant du contrat conclu avec
l'exploitant des salles de cinéma lors de cet achat, indépendamment du
fait qu'il mette en oeuvre ce droit, l'exploitant réalisant la
prestation dès lors qu'il met en mesure le client d'assister aux
projections de films.
Par suite, les sommes
litigieuses doivent être regardées comme la contre-valeur effective
d'une prestation de services et sont donc soumises à la TVA. Ces sommes
ne peuvent donc être considérées comme une indemnité non soumise à la
taxe.
Par ailleurs, pour que la TVA soit exigible
sans que la prestation ait été encore effectuée, il faut et il suffit
que tous les éléments pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la
future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au
moment du versement de l'acompte, les biens ou les services soient
désignés avec précision.
CE 15 avril 2016, n° 373 591
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Base imposition
Expert en TVA française et européenne
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vendredi 15 juillet 2016
Exclusion de la TVA déductible sur les cadeaux : la limite de 65 € est portée à 69 €
La TVA ayant grevé les biens et les services cédés sans rémunération ou pour une rémunération inférieure à leur prix normal, notamment au titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, n’est pas déductible, quelle que soit la qualité du bénéficiaire (client, fournisseur, personnel…).
Ne sont pas concernés par cette exclusion de la déduction de la TVA les biens de faible valeur, c’est-à-dire ceux dont la valeur unitaire TTC n’excède pas 69 € par an et par bénéficiaire. Jusqu'à présent, cette limite était de 65 €.
On rappelle que cette limite est réévaluée tous les 5 ans proportionnellement à la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages et arrondi à l’euro supérieur.
Arrêté 10 juin 2016, art. 1er , JO du 12 texte n° 13
Ne sont pas concernés par cette exclusion de la déduction de la TVA les biens de faible valeur, c’est-à-dire ceux dont la valeur unitaire TTC n’excède pas 69 € par an et par bénéficiaire. Jusqu'à présent, cette limite était de 65 €.
On rappelle que cette limite est réévaluée tous les 5 ans proportionnellement à la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages et arrondi à l’euro supérieur.
Arrêté 10 juin 2016, art. 1er , JO du 12 texte n° 13
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Déduction
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lundi 20 juin 2016
Le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation est temporairement élargi
L'article 27 de la loi pour l'économie bleue, adoptée le 7 juin, généralise à tous les opérateurs établis sur le territoire de l'Union européenne la possibilité d'opter pour l'autoliquidation de la TVA due à l'importation en France sur la déclaration de TVA, déposée auprès de la DGFiP.
Ce dispositif d'option était jusqu'alors réservé, on le rappelle, aux entreprises établies dans l'Union européenne titulaires d'une procédure de dédouanement unique (PDU) en leur nom propre ainsi qu'aux entreprises établies hors de l'UE faisant appel à un représentant en douane titulaire d'une PDU. L'article 27 précité supprime la condition tenant à la PDU pour les opérateurs communautaires, mais la maintient pour les opérateurs tiers.
Ces nouvelles dispositions entreront normalement en vigueur le lendemain de la publication de la loi pour l'économie bleue au Journal officiel.
Toutefois, ces dispositions ayant été adoptées contre l'avis du Gouvernement, ce dernier a présenté, dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « projet de loi Sapin 2 »), actuellement en cours de discussion, un amendement prévoyant de modifier le dispositif afin de l'encadrer plus strictement par un mécanisme d'autorisation (se substituant à l'option), autorisation qui serait accordée aux opérateurs remplissant certaines conditions. Cet amendement a été adopté le 9 juin dernier en première lecture par l'Assemblée nationale et est devenu l'article additionnel 23 ter du projet de loi. Il sera examiné par le Sénat prochainement. Il prévoit notamment que les options en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi « Sapin 2 » vaudront autorisation temporaire (jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de leur prise d'effet).
Ce dispositif d'option était jusqu'alors réservé, on le rappelle, aux entreprises établies dans l'Union européenne titulaires d'une procédure de dédouanement unique (PDU) en leur nom propre ainsi qu'aux entreprises établies hors de l'UE faisant appel à un représentant en douane titulaire d'une PDU. L'article 27 précité supprime la condition tenant à la PDU pour les opérateurs communautaires, mais la maintient pour les opérateurs tiers.
Ces nouvelles dispositions entreront normalement en vigueur le lendemain de la publication de la loi pour l'économie bleue au Journal officiel.
Toutefois, ces dispositions ayant été adoptées contre l'avis du Gouvernement, ce dernier a présenté, dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « projet de loi Sapin 2 »), actuellement en cours de discussion, un amendement prévoyant de modifier le dispositif afin de l'encadrer plus strictement par un mécanisme d'autorisation (se substituant à l'option), autorisation qui serait accordée aux opérateurs remplissant certaines conditions. Cet amendement a été adopté le 9 juin dernier en première lecture par l'Assemblée nationale et est devenu l'article additionnel 23 ter du projet de loi. Il sera examiné par le Sénat prochainement. Il prévoit notamment que les options en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi « Sapin 2 » vaudront autorisation temporaire (jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de leur prise d'effet).
Libellés :
Autoliquidation,
Importation
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lundi 30 mai 2016
Perception de dividendes et droit à déduction TVA - Le Conseil d'Etat fait machine arrière
Se ralliant finalement à la jurisprudence de la Cour de justice dont il résulte clairement que la perception de dividendes par un holding qui s'immisce dans la gestion de ses filiales et exerce, à ce titre, une activité économique n'est pas susceptible d'entraîner une dégradation de ses droits à déduction (en dernier lieu, CJUE 16-7-2015 aff. 108/14 et 109/14 : TVA-IX-1232), le Conseil d'Etat juge que la taxe grevant les dépenses des holdings qui s'immiscent dans la gestion de leurs filiales est entièrement déductible, opérant ainsi un revirement complet de jurisprudence.
On rappelle, en effet, que la Haute Assemblée avait jugé, à propos de la même affaire, qu'un holding avait la qualité d'assujetti partiel du seul fait de son « activité » de perception de dividendes et ne pouvait, par suite, déduire la TVA d'amont se rapportant à cette « activité ».
Comme le rappelle le Conseil d'Etat, la CJUE a toutefois précisé que, lorsque les dépenses sont imputables pour partie à des filiales dans la gestion desquelles le holding ne s'immisce pas, la TVA grevant ces dépenses ne peut être déduite que partiellement, selon une clé de répartition reflétant objectivement la part d'imputation réelle des dépenses en amont de chacune des deux activités, économique et non économique, du holding. Mais tel n'était pas le cas en l'espèce.
Bien entendu, même si le holding s'immisce dans la gestion de l'ensemble de ses filiales mais réalise par ailleurs des opérations économiques exonérées, ses droits à déduction devront, le cas échéant, être réduits du fait de l'application d'un coefficient de taxation forfaitaire.
CE 20-5-2016 n° 371940
On rappelle, en effet, que la Haute Assemblée avait jugé, à propos de la même affaire, qu'un holding avait la qualité d'assujetti partiel du seul fait de son « activité » de perception de dividendes et ne pouvait, par suite, déduire la TVA d'amont se rapportant à cette « activité ».
Comme le rappelle le Conseil d'Etat, la CJUE a toutefois précisé que, lorsque les dépenses sont imputables pour partie à des filiales dans la gestion desquelles le holding ne s'immisce pas, la TVA grevant ces dépenses ne peut être déduite que partiellement, selon une clé de répartition reflétant objectivement la part d'imputation réelle des dépenses en amont de chacune des deux activités, économique et non économique, du holding. Mais tel n'était pas le cas en l'espèce.
Bien entendu, même si le holding s'immisce dans la gestion de l'ensemble de ses filiales mais réalise par ailleurs des opérations économiques exonérées, ses droits à déduction devront, le cas échéant, être réduits du fait de l'application d'un coefficient de taxation forfaitaire.
CE 20-5-2016 n° 371940
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 13 avril 2016
L'administration fiscale peut saisir tout le contenu de la messagerie d'une entreprise
L'administration fiscale peut saisir tout le contenu de la messagerie d'une entreprise sur Facebook,
Twitter, etc.
Les agents de l'administration fiscale peuvent saisir l'intégralité du contenu d'une messagerie dès lors que cette messagerie se présente sous la forme d'un fichier unique, indivisible et insécable contenant tous les messages. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation le 8 mars 2016.
Sur autorisation du juge des libertés, des agents des impôts avaient procédé dans les locaux de différentes sociétés à la saisie de fichiers informatiques après y avoir constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite donnée par le juge des libertés.
Ces sociétés demandaient l'annulation des opérations de visite et des saisies. Elles faisaient valoir que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que l'administration d'un État procède à des saisies massives et indifférenciées de documents.
Pour la Cour de cassation, lorsqu'un support de documents est indivisible, l'administration est en droit d'appréhender tous les documents qui y sont contenus si certains d'entre eux se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'autorisation de visite.
Il appartient ensuite au titulaire du compte de messagerie de préciser et produire les éléments du fichier qui seraient insaisissables, en en indiquant la raison pour chacun de ces éléments.
Publié le 30 mars 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
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Abus droit,
Contrôle,
Droits accès,
IT,
Numérique,
Pénal,
Procédure
Expert en TVA française et européenne
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mardi 29 mars 2016
Taux de TVA Produits de protection hygiénique féminine
L'administration a apporté des précisions sur la nature exacte des produits de protection hygiénique féminine bénéficiant du taux de 5,5 %.
Le taux de 5,5 % s'applique aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de protection hygiénique féminine (CGI, art. 278-0 bis, A.1° bis). Selon l'administration, sont concernés, qu'ils soient à usage unique ou lavables, les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d'une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles.
BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 80-03/02/2016
Le taux de 5,5 % s'applique aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de protection hygiénique féminine (CGI, art. 278-0 bis, A.1° bis). Selon l'administration, sont concernés, qu'ils soient à usage unique ou lavables, les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d'une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles.
BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 80-03/02/2016
Libellés :
Taux
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Appréciation d'une activité occulte exercée en France par une société étrangère
Une société établie en Espagne exerce une activité économique en France. Cette société n’a effectué aucune démarche auprès de l’administration française : aucune déclaration d’activité au CFE ou au greffe du tribunal de commerce et absence de dépôt de déclarations.
Au terme d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale française notifie des rehaussements à IS et en TVA.
Considérant que cette société espagnole exerce en France une activité occulte, l’administration applique, corrélativement, les pénalités de 80 % propres aux activités occultes.
Le Conseil d’Etat considère qu’une activité occulte existe si un contribuable n’a pas souscrit une déclaration et n’a pas fait connaître ses activités à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce.
Dans ce cas, l’administration est réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité si le contribuable n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune obligation.
A cet égard, si le contribuable fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat membre, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte du niveau d’imposition.
CE 7 décembre 2015, n° 368 227
Au terme d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale française notifie des rehaussements à IS et en TVA.
Considérant que cette société espagnole exerce en France une activité occulte, l’administration applique, corrélativement, les pénalités de 80 % propres aux activités occultes.
Le Conseil d’Etat considère qu’une activité occulte existe si un contribuable n’a pas souscrit une déclaration et n’a pas fait connaître ses activités à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce.
Dans ce cas, l’administration est réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité si le contribuable n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune obligation.
A cet égard, si le contribuable fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat membre, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte du niveau d’imposition.
CE 7 décembre 2015, n° 368 227
Libellés :
Amendes,
Contrôle,
Formalités,
Lieu de l'opération,
Montages TVA abusifs,
Succursale,
Territorialité,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
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Transfert de savoir-faire dans un autre État membre appliquant un taux de TVA inférieur
Une société hongroise a acquis à titre gratuit d’une société établie au Portugal un savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet de fourniture de services audiovisuels.
La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.
L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.
En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).
La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.
Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.
CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14
La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.
L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.
En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).
La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.
Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.
CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14
Libellés :
Abus droit,
Intra-UE,
Lieu de l'opération,
Montages TVA abusifs,
Non résident,
Territorialité,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
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TVA Douane Le nouveau Code des Douanes de l'Union entre en vigueur le 1er mai 2016
Le nouveau Code des Douanes de l'Union (CDU) entre en vigueur le 1er mai 2016 et abroge de manière définitive le code de 1992.
Signalons les principales nouveautés :
- allongement de la prescription douanière de 3 à 5 ans. Par ailleurs, calqué sur la législation fiscale, le droit de reprise sur 10 ans a été instauré pour la procédure douanière ;
- le statut d'opérateur économique agréé (OEA) permet aux opérateurs de demander le dédouanement centralisé non seulement au niveau français mais également communautaire. Ainsi, une entreprise française peut dédouaner en France des marchandises présentées auprès d'un autre bureau de douane dans l'Union européenne. Cette procédure permet de déclarer électroniquement les marchandises dans un bureau de douane différent de celui du passage physique de la marchandise ;
- l'ensemble des actes et procédures douanières est dématérialisé en France. Le système DELTA est déjà en place et le Guichet Unique National (GUN) est en cours de déploiement afin de couvrir tous les documents de la chaîne logistique ;
- en matière d'ajustements de prix de transfert, les accords préalables de valeurs provisoires seront facilités et les ajustements seront autorisés aussi bien à la hausse comme à la baisse.
DGDDI 1er mars 2016
Signalons les principales nouveautés :
- allongement de la prescription douanière de 3 à 5 ans. Par ailleurs, calqué sur la législation fiscale, le droit de reprise sur 10 ans a été instauré pour la procédure douanière ;
- le statut d'opérateur économique agréé (OEA) permet aux opérateurs de demander le dédouanement centralisé non seulement au niveau français mais également communautaire. Ainsi, une entreprise française peut dédouaner en France des marchandises présentées auprès d'un autre bureau de douane dans l'Union européenne. Cette procédure permet de déclarer électroniquement les marchandises dans un bureau de douane différent de celui du passage physique de la marchandise ;
- l'ensemble des actes et procédures douanières est dématérialisé en France. Le système DELTA est déjà en place et le Guichet Unique National (GUN) est en cours de déploiement afin de couvrir tous les documents de la chaîne logistique ;
- en matière d'ajustements de prix de transfert, les accords préalables de valeurs provisoires seront facilités et les ajustements seront autorisés aussi bien à la hausse comme à la baisse.
DGDDI 1er mars 2016
Libellés :
Douane,
Extra-UE,
Formalités,
Importation,
Intra-UE
Expert en TVA française et européenne
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Taux réduit de TVA sur les travaux dans les logements de plus de 2 ans
Il existe désormais une dispense d’attestation TVA pour les travaux de moins de 300 € dans les logements visés, à condition que la facture comporte les informations suivantes : nom et adresse du client et de l'immeuble objet des travaux, nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de 2 an.
Les travaux réalisés par une entreprise dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans bénéficient du taux de TVA de 5,5 % (travaux d'amélioration énergétique et travaux induits qui leur sont indissociablement liés) et du taux de 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien (CGI art. 278-0 bis A et 279-0 bis).
Pour en bénéficier, les contribuables doivent fournir une attestation au prestataire effectuant les travaux, à chaque intervention. Pour les travaux de second œuvre, notamment de réparation et d’entretien, il s'agit de l'attestation sur le modèle 1301-SD.
Simplification
Afin d'alléger la charge administrative pesant sur les clients et les professionnels, l’administration vient d’admettre que l'attestation 1301-SD ne soit pas établie lorsque le montant des travaux de réparation et d’entretien, toutes taxes comprises, est inférieur à 300 € (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-90-40-§ 90-02/03/2016).
Dans ce cas, les informations suivantes doivent figurer sur la facture :
-nom et adresse du client et de l'immeuble faisant l’objet des travaux
-nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.
Actualités BOFiP du 2 mars 2016
Libellés :
Facture,
Formalités,
Immobilier,
Taux
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Régularisation de la TVA déductible d’un bien qui n’a pas donné lieu à la taxation d’une livraison à soi-même LASM
L’administration
apporte des précisions sur les modalités de calcul, et notamment sur la
computation du délai de régularisation, de la TVA déduite lors de
l’achat lorsque le bien, objet de la régularisation, n’a pas donné lieu à
la constatation d’une livraison à soi-même lors de son acquisition ou
de sa réalisation LASM.
Lorsqu'un assujetti a procédé ou
fait procéder à la construction d'un immeuble et qu'il doit constater
une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°),
le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à
laquelle la taxe est devenue exigible chez l'assujetti au titre de la
livraison à soi-même de l'immeuble.
Lorsque
l'assujetti a procédé ou fait procéder à la construction d'un immeuble
qu'il affecte à la réalisation d'opérations taxées ouvrant intégralement
droit à déduction, il ne doit pas constater de livraison à soi-même.
Dans ce cas, le point de départ du délai de régularisation se situe à la
date d'achèvement du bien immobilier réputé être intervenu lors du
dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative
au permis de construire (CGI ann. II art. 244, I). Il en est de même lorsque des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf sont réalisés (CGI art. 257, I.2.2°).
Lorsqu'un
immeuble est inscrit en stock, le point de départ du délai de
régularisation se situe à la date à laquelle l'immeuble est considéré
comme une immobilisation, soit lorsqu'il est comptabilisé comme tel dans
la comptabilité de l'entreprise, soit lorsqu'il est assimilé à une
immobilisation (CGI ann. II, art. 207, IV.3).
A
cet égard, il est rappelé que, lorsqu'un assujetti, dont l'activité
porte sur la vente d'immeubles, utilise en tant qu'immobilisation un
immeuble qu'antérieurement il destinait à la vente, le point de départ
du délai de régularisation se situe à la date à laquelle ce changement
d'affectation est intervenu et à laquelle, en pratique dans sa
comptabilité, il a transféré l'immeuble de ses comptes de stocks à un
compte d'immobilisation. Ce changement d'affectation donne lieu à la
taxation d'une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°)
si le bien immobilier est désormais utilisé pour la réalisation
d'opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA.
Quant au quantum de la taxe à régulariser initialement déduite, il est obtenu :
- soit à partir de la taxe mentionnée sur les factures d’achat si la livraison à soi-même n’est pas taxable,
- soit à partir de la taxe qui a grevé la livraison à soi-même si celle-ci a été constatée.
Libellés :
Assujettissement mixte,
Déduction,
Délai,
Fait générateur,
Immobilier,
LASM
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Taxation TVA des services de règlement de sinistres
La CJUE a jugé que les services de règlement de sinistres fournis par un tiers au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ne relèvent pas de l’exonération propre aux opérations d'assurance et de réassurance.
On rappelle, en effet, que les opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance sont exonérées de TVA (CGI art. 261, C.2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-60-10-§§ 260 à 320-21/11/2013).
Les services de règlement de sinistres ne rentrent pas dans le champ d'application de cette exonération et sont soumis au taux normal de TVA.
CJUE 17 mars 2016, n° C 40/15
On rappelle, en effet, que les opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance sont exonérées de TVA (CGI art. 261, C.2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-60-10-§§ 260 à 320-21/11/2013).
Les services de règlement de sinistres ne rentrent pas dans le champ d'application de cette exonération et sont soumis au taux normal de TVA.
CJUE 17 mars 2016, n° C 40/15
Libellés :
Assurances,
Exonération,
Taux
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Professeur associé EPHEC
Procédures TVA Modalités de vérification de comptabilité d’une entreprise n’ayant plus ni activité ni bien en France
Selon l' article L. 13 du LPF , toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'Administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise.
En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.
Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626
En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.
Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626
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Procédure,
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Expert en TVA française et européenne
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lundi 14 mars 2016
Rapport de la Cour des comptes européenne sur la lutte contre la fraude à la TVA.
La Cour des comptes européenne vient de publier son rapport spécial n° 24/2015 intitulé« Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire : des actions supplémentaires s’imposent ».
Le rapport est disponible à la l’adresse suivante : http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf.
Nous reproduisons ci-dessous la synthèse du rapport et ses principales recommandations. « Institué le 1er janvier 1993, le marché unique a aboli les contrôles aux frontières pour le commerce intra-communautaire. Dès lors que l’exonération de la TVA continuait d’être appliquée aux biens e taux services exportés vers un autre État membre, ceux-ci risquaient de n’être taxés ni dans l’État membre de livraison, ni dans l’État membre de consommation. Outre la perte de recettes qu’elle entraîne pour les États membres, la TVA non perçue a également un effet sur les ressources propres de l’Union.
Dans le cadre du présent audit, [les rapporteurs se sont] attachés à déterminer si l’Union européenne lutte efficacement contre la fraude à la TVA. [Ils ont] constaté que le système de l’UE n’est pas suffisamment efficace et qu’il pâtit du manque de données et d’indicateurs comparables sur la fraude à la TVA intracommunautaire au niveau de l’UE. La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée. Les représentants d’Europol estiment à 40-60 milliards d’euros les pertes annuelles de recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés,2 % de ces groupes étant à l’originede80 %des MTIC. L’UE a mis en place une série d’instruments dont les États membres peuvent se servir pour lutter contre la fraude à la TVA intracommunautaire, mais certains d’entre eux doivent être renforcés ou utilisés de manière plus cohérente.
Plus précisément :
a) la plupart des États membres visités ne réalisent pas de contrôles croisés efficaces entre les données douanières et fiscales ;
b) le cadre de coopération administrative permet aux administrations fiscales des États membres de partager des informations relatives à la TVA, mais l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des données posent problème ;
c) il existe un manque de coopération ainsi que des chevauchements de compétences entre les autorités administratives, judiciaires et répressives.
Nos principales recommandations :
Bien qu’il incombe essentiellement aux États membres d’approuver et de mettre en œuvre de nouvelles mesures juridiques, la Commission devrait :
a) engager un effort coordonné des États membres pour mettre en place un système commun de collecte des statistiques relatives à la fraude à la TVA intracommunautaire ;
b) proposer des modifications législatives permettant de procéder à des contrôles croisés efficaces entre les données douanières et TVA ;
c) faire preuve d’initiative et encourager les États membres à remédier aux faiblesses qui affectent Eurofisc ;
d) inciter les États membres à mieux coordonner leurs politiques en matière d’autoliquidation ;
e) mettre l’accent, dans le cadre de son évaluation des dispositifs de coopération administrative, sur l’amélioration des délais de réponse des États membres aux demandes d’information, de la fiabilité du système VIES et du suivi des observations formulées dans ses précédents rapports relatifs à la coopération administrative ;
f) lever, en collaboration avec les États membres, les obstacles juridiques empêchant l’échange d’informations entre les autorités administratives, judiciaires et répressives aux niveaux national et de l’UE. En particulier, l’OLAF et Europol devraient avoir accès aux données VIES et Eurofisc et les États membres devraient bénéficier des informations fournies par ces deux organismes.
Les États membres devraient lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen de mesures de dissuasion efficaces, notamment législatives. En particulier, le Conseil devrait :
a) approuver la proposition de la Commission relative à la responsabilité solidaire ;
b) autoriser la Commission à négocier et à signer des accords d’assistance mutuelle avec les pays dans lesquels la plupart des fournisseurs de services numériques sont établis.
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil devraient :
a) intégrer la TVA dans le champ d’application de la directive relative à la lutte contre la fraude (directive « PIF ») et du règlement sur le Parquet européen ;
b) conférer à l’OLAF des compétences claires et lui fournir des outils pour enquêter sur les fraudes à la TVA intracommunautaire.
Cour des comptes européenne, rapp. n° 24/2015, 3 mars 2016
Le rapport est disponible à la l’adresse suivante : http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf.
Nous reproduisons ci-dessous la synthèse du rapport et ses principales recommandations. « Institué le 1er janvier 1993, le marché unique a aboli les contrôles aux frontières pour le commerce intra-communautaire. Dès lors que l’exonération de la TVA continuait d’être appliquée aux biens e taux services exportés vers un autre État membre, ceux-ci risquaient de n’être taxés ni dans l’État membre de livraison, ni dans l’État membre de consommation. Outre la perte de recettes qu’elle entraîne pour les États membres, la TVA non perçue a également un effet sur les ressources propres de l’Union.
Dans le cadre du présent audit, [les rapporteurs se sont] attachés à déterminer si l’Union européenne lutte efficacement contre la fraude à la TVA. [Ils ont] constaté que le système de l’UE n’est pas suffisamment efficace et qu’il pâtit du manque de données et d’indicateurs comparables sur la fraude à la TVA intracommunautaire au niveau de l’UE. La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée. Les représentants d’Europol estiment à 40-60 milliards d’euros les pertes annuelles de recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés,2 % de ces groupes étant à l’originede80 %des MTIC. L’UE a mis en place une série d’instruments dont les États membres peuvent se servir pour lutter contre la fraude à la TVA intracommunautaire, mais certains d’entre eux doivent être renforcés ou utilisés de manière plus cohérente.
Plus précisément :
a) la plupart des États membres visités ne réalisent pas de contrôles croisés efficaces entre les données douanières et fiscales ;
b) le cadre de coopération administrative permet aux administrations fiscales des États membres de partager des informations relatives à la TVA, mais l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des données posent problème ;
c) il existe un manque de coopération ainsi que des chevauchements de compétences entre les autorités administratives, judiciaires et répressives.
Nos principales recommandations :
Bien qu’il incombe essentiellement aux États membres d’approuver et de mettre en œuvre de nouvelles mesures juridiques, la Commission devrait :
a) engager un effort coordonné des États membres pour mettre en place un système commun de collecte des statistiques relatives à la fraude à la TVA intracommunautaire ;
b) proposer des modifications législatives permettant de procéder à des contrôles croisés efficaces entre les données douanières et TVA ;
c) faire preuve d’initiative et encourager les États membres à remédier aux faiblesses qui affectent Eurofisc ;
d) inciter les États membres à mieux coordonner leurs politiques en matière d’autoliquidation ;
e) mettre l’accent, dans le cadre de son évaluation des dispositifs de coopération administrative, sur l’amélioration des délais de réponse des États membres aux demandes d’information, de la fiabilité du système VIES et du suivi des observations formulées dans ses précédents rapports relatifs à la coopération administrative ;
f) lever, en collaboration avec les États membres, les obstacles juridiques empêchant l’échange d’informations entre les autorités administratives, judiciaires et répressives aux niveaux national et de l’UE. En particulier, l’OLAF et Europol devraient avoir accès aux données VIES et Eurofisc et les États membres devraient bénéficier des informations fournies par ces deux organismes.
Les États membres devraient lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen de mesures de dissuasion efficaces, notamment législatives. En particulier, le Conseil devrait :
a) approuver la proposition de la Commission relative à la responsabilité solidaire ;
b) autoriser la Commission à négocier et à signer des accords d’assistance mutuelle avec les pays dans lesquels la plupart des fournisseurs de services numériques sont établis.
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil devraient :
a) intégrer la TVA dans le champ d’application de la directive relative à la lutte contre la fraude (directive « PIF ») et du règlement sur le Parquet européen ;
b) conférer à l’OLAF des compétences claires et lui fournir des outils pour enquêter sur les fraudes à la TVA intracommunautaire.
Cour des comptes européenne, rapp. n° 24/2015, 3 mars 2016
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TVA à la charge de l’émetteur d’une facture erronée : correction conditionnée à l’envoi d’une facture rectifiée
Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ( CGI, art. 283 et 3 ).
Ainsi que l'a jugé la CJUE (CJCE, 13 déc. 1989, n° C-342/87, Genius Holding : Rev. dr. fisc. 1990, n° 7, comm. 334), le principe de neutralité de la TVA implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit (CJCE, 18 juin 2009, n° C-566/07, Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV : Rev. dr. fisc. 2009, n° 26, act. 212) que les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe.
Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la TVA mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la TVA si cet émetteur n'a pas éliminé complètement, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.
Sources : CE, 15 févr. 2016, n° 375667
Ainsi que l'a jugé la CJUE (CJCE, 13 déc. 1989, n° C-342/87, Genius Holding : Rev. dr. fisc. 1990, n° 7, comm. 334), le principe de neutralité de la TVA implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit (CJCE, 18 juin 2009, n° C-566/07, Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV : Rev. dr. fisc. 2009, n° 26, act. 212) que les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe.
Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la TVA mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la TVA si cet émetteur n'a pas éliminé complètement, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.
Sources : CE, 15 févr. 2016, n° 375667
Libellés :
Facture,
Obligations
Expert en TVA française et européenne
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jeudi 28 janvier 2016
Lutte contre la fraude à la TVA
Obligation de tenue d'un système de caisse sécurisé
Lorsqu’elle
enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de
comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, toute personne
assujettie à la TVA doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant
à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et
d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale
(CGI art. 286, I.3° bis).
Ces conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données doivent être attestées :
-
soit par un certificat délivré par un organisme tiers accrédité
(attestation d’homologation par un tiers habilité à conduire des audits
de certification du haut niveau de sécurité),
-
soit par une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le
logiciel est sécurisé, et conforme à un modèle fixé par
l’administration.
Le défaut de présentation du
certificat ou de l'attestation rend le redevable passible d'une amende
de 7500 € par unité de saisie utilisant le logiciel de comptabilité ou
de gestion ou système de caisse concerné (CGI art. 1770 duodecies).
Cette obligation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
LF 2016 art. 88
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Fraude,
Obligations,
Pénal,
Pénalités
Expert en TVA française et européenne
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TVA Déclaration d’échanges de biens 2016
L’instruction
publiée par la direction générale des douanes et droits indirects tient
compte d’une évolution de la réglementation communautaire applicable en
matière de DEB.
Cette évolution concerne les sociétés qui agissent dans
le cadre d’une autorisation de perfectionnement actif - comme titulaire
ou comme sous-traitant - et qui bénéficient de la procédure simplifiée
des transferts.
Le règlement 659/2014 du 15 mai 2014 a, notamment,
élargi le champ des flux qui doivent être couverts par une DEB. Ainsi,
la circulation intracommunautaire des marchandises placées sous le
régime du perfectionnement actif est désormais soumise à l’établissement
d’une DEB.
Les premières DEB concernées seront celles du mois de
janvier 2016, qui doivent être transmises à l’administration des douanes
le 11 février 2016 au plus tard.
Par ailleurs,
l’instruction est actualisée en ce qui concerne le seuil fiscal
applicable en matière de vente à distance (35 000 € depuis le 1er
janvier 2016).
Enfin, cette instruction comporte les mises à jour habituelles (dates limites de dépôt des DEB, notamment).
La liste des codes NGP9 de l’année 2016 est identique à celle de l’année 2015.
BOD 7100 du 8 janvier 2016, texte 16-005 du 5 janvier
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Douane,
Intra-UE,
Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
lundi 11 janvier 2016
Solidarité du donneur d'ordre d'un travail à façon : appréciation du seuil de 50 % en cas de régime simplifié TVA
Lorsqu'un façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est, en application de l'article 283, 5 du CGI, solidairement tenu au paiement de la TVA à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble ; le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. Le donneur d'ordre peut toutefois s'exonérer de la solidarité s'il établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales. Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d'Etat juge que, même si les dispositions de l'article précité ne visent pas expressément l'hypothèse du régime simplifié d'imposition, celles-ci ne font pas obstacle à ce que, dans le cas d'un façonnier relevant de ce régime, l'administration apprécie le pourcentage de 50 % au vu de la déclaration annuelle ou, lorsque le contribuable n'a pas rempli ses obligations déclaratives, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période couverte par la déclaration que le redevable aurait dû déposer. Par ailleurs, le Conseil d'Etat considère, comme l'administration, que la preuve exigée par l'article 283, 5 du CGI pour lever la solidarité peut être apportée en produisant une attestation des services fiscaux. En revanche, la présentation d'avis d'acomptes de TVA, dont il n'est pas établi qu'ils ont été effectivement adressés à l'administration fiscale ni assortis d'un paiement n'est, à cet égard, pas suffisante. CE 18-11-2015 n° 369162 |
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Recouvrement,
Solidarité
Expert en TVA française et européenne
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La procédure de transfert du droit à déduction de la TVA est supprimée à compter du 1er janvier 2016
Afin de se conformer au droit communautaire, le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 (JO 27) supprime la procédure de transfert du droit à déduction qui était prévue par l'article 210, I de l'annexe II au CGI en faveur des concessionnaires, fermiers et délégataires de service public et des associés de sociétés de construction transparentes.
Cette procédure de transfert permettait la déduction :
- par les concessionnaires, fermiers et délégataires de service public, de la taxe grevant les investissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qui étaient mis gratuitement à leur disposition afin d'assurer la gestion du service public délégué ;
- par les associés de sociétés de construction transparentes, de la taxe grevant les immeubles édifiés ou acquis par lesdites sociétés.
Conformément à l'article 2 du décret, cette suppression s'applique aux dépenses d'investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux dépenses d'édification ou d'acquisition d'immeubles par des sociétés civiles d'attribution pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.
A noter que la procédure de transfert du droit à déduction propre à l'industrie pétrolière, prévue par l'article 298, 4-4° du CGI (TVA-XIV-1160), n'est pas concernée par cette suppression, nonobstant l'abrogation du II de l'article 210 précité. Cette dernière disposition n'était en effet que la reprise de l'article 298, 4-4° du CGI lequel n'est, lui, pas modifié.
Décret 2015-1763 du 24-12-2015
Cette procédure de transfert permettait la déduction :
- par les concessionnaires, fermiers et délégataires de service public, de la taxe grevant les investissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qui étaient mis gratuitement à leur disposition afin d'assurer la gestion du service public délégué ;
- par les associés de sociétés de construction transparentes, de la taxe grevant les immeubles édifiés ou acquis par lesdites sociétés.
Conformément à l'article 2 du décret, cette suppression s'applique aux dépenses d'investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux dépenses d'édification ou d'acquisition d'immeubles par des sociétés civiles d'attribution pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.
A noter que la procédure de transfert du droit à déduction propre à l'industrie pétrolière, prévue par l'article 298, 4-4° du CGI (TVA-XIV-1160), n'est pas concernée par cette suppression, nonobstant l'abrogation du II de l'article 210 précité. Cette dernière disposition n'était en effet que la reprise de l'article 298, 4-4° du CGI lequel n'est, lui, pas modifié.
Décret 2015-1763 du 24-12-2015
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