Le taux de TVA de 5,5 % bénéficiant aux services d'aide à la personne ne peut pas s'appliquer aux prestations de services à la personne qui ne sont pas rendues directement par un prestataire agréé à des particuliers mais à des sociétés « plates-formes » de services ou à des organismes tels que les sociétés d'assurances ou des mutuelles sur la base de conventions de sous-traitance. Ces organismes, qui rémunèrent les prestataires, sont les preneurs de ces prestations, quand bien même les personnes physiques, clientes de ces plates-formes ou de ces organismes d'assurances, en sont concrètement les bénéficiaires.
S'agissant d'une dérogation à l'application du taux normal, les conditions d'application du taux réduit doivent être interprétées strictement. Ainsi, le taux réduit ne s'applique qu'aux prestations de services d'assistance à la personne fournies par des opérateurs agréés à la personne physique elle-même qui en est alors le preneur et qui les rémunère soit directement, soit par tiers-payant, notamment lorsque le preneur bénéficie d'une aide sociale de la collectivité garantissant ainsi le paiement du service au prestataire.
C'est à bon droit que l'administration a soumis ces prestations au taux normal.
CAA Bordeaux 7 avril 2016, n° 14BX03392
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