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dimanche 17 juillet 2016

Droit à déduction intégral de la TVA pour une holding animatrice

Le Conseil d'Etat vient de trancher dans l'affaire "société Ginger". Il prend position en faveur de cette dernière, cassant ainsi l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2013 qui avait imposé au contribuable la détermination d'un coefficient de déduction partiel lorsque la holding perçoit des dividendes et s'immisce dans le même temps dans la gestion de ses filiales (CAA Paris 4 juillet 2013, n° 12PA02858).
En effet, le Conseil d'Etat considère, désormais, que le droit à déduction de la holding doit être intégral dès lors que celle-ci s'immisce dans la gestion de ses filiales.
En cela, le Conseil d'Etat se rallie à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui estime que les frais d'acquisition engagés par une société holding en vue d'acquérir une filiale doivent être considérés comme affectés à l'activité économique de la holding si cette dernière participe à la gestion de cette filiale et lui facture des prestations de services (CJUE 16 juillet 2015, n°s 108/14 et 109/14).
Ces problématiques et ces jurisprudences ont été largement commentées dans le Feuillet Hebdomadaire de la Revue fiduciaire (voir FH 3620 du 3 décembre 2015, §§ 4-20 à 4-25) dans le cadre d'un dossier qui fait la synthèse des spécificités des règles de TVA applicables aux holdings.
Dans le cadre de ces commentaires, il était émis toutes les réserves quant à la pertinence de cette jurisprudence nationale, relative à cette problématique très spécifique de la TVA déductible des holdings animatrices, et qui vient d'être sanctionnée.
Cette jurisprudence était contraire à la doctrine administrative qui admet la non-dégradation du coefficient de déduction de ces holdings animatrices, doctrine confortée par la position de la CJUE.
CE 20 mai 2016, n° 371940

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