Le
Conseil d'Etat vient de trancher dans l'affaire "société Ginger". Il
prend position en faveur de cette dernière, cassant ainsi l'arrêt de la
Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2013 qui avait imposé au contribuable
la détermination d'un coefficient de déduction partiel lorsque la
holding perçoit des dividendes et s'immisce dans le même temps dans la
gestion de ses filiales (CAA Paris 4 juillet 2013, n° 12PA02858).
En
effet, le Conseil d'Etat considère, désormais, que le droit à déduction
de la holding doit être intégral dès lors que celle-ci s'immisce dans
la gestion de ses filiales.
En cela, le Conseil
d'Etat se rallie à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne qui estime que les frais d'acquisition engagés par une
société holding en vue d'acquérir une filiale doivent être considérés
comme affectés à l'activité économique de la holding si cette dernière
participe à la gestion de cette filiale et lui facture des prestations
de services (CJUE 16 juillet 2015, n°s 108/14 et 109/14).
Ces
problématiques et ces jurisprudences ont été largement commentées dans le Feuillet Hebdomadaire de la Revue fiduciaire (voir FH 3620 du 3 décembre 2015, §§ 4-20 à
4-25) dans le cadre d'un dossier qui fait la synthèse des spécificités
des règles de TVA applicables aux holdings.
Dans le
cadre de ces commentaires, il était émis toutes les réserves
quant à la pertinence de cette jurisprudence nationale, relative à cette
problématique très spécifique de la TVA déductible des holdings
animatrices, et qui vient d'être sanctionnée.
Cette jurisprudence était
contraire à la doctrine administrative qui admet la non-dégradation du
coefficient de déduction de ces holdings animatrices, doctrine confortée
par la position de la CJUE.
CE 20 mai 2016, n° 371940
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