Lorqu'elle envisage un redressement, l'administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (LPF art. 57).
Dans l'affaire, parallèlement à la vérification de comptabilité d'une SARL, l'administration a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de la gérante associée. Considérant qu'une partie des recettes de la SARL n'avait pas été comptabilisée et n'était pas demeurée investie dans la société, le vérificateur a estimé que cette somme avait été distribuée au maître de l'affaire, imposable entre les mains de la gérante comme des revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 109).
Toutefois, seule une partie de la somme était détaillée dans la proposition de rectification adressée à la gérante. En outre, il n'était fait aucun renvoi à la proposition de rectification adressée à la SARL.
Dès lors, faute d'avoir détaillé et indiqué le mode de calcul des revenus regardés comme distribués, fût-ce par un renvoi à la proposition de rectification adressée à la SARL, le juge d'appel a estimé que cette motivation ne permettait pas au contribuable de formuler utilement ses observations ni de faire connaître son acceptation, privant la contribuable d'une garantie. En conséquence, celle-ci a obtenu la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales afférentes au montant non détaillé.
CAA Marseille 26 mai 2016, n° 14MA05129
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