La
part du prix de vente des carnets de tickets de cinéma et des cartes à
entrées multiples correspondant aux entrées non utilisées, qu'une
société de cinéma a encaissée et dont les clients ne peuvent obtenir le
remboursement après échéance de leur date de validité, doit être soumise
à la TVA.
C'est ce que vient de juger le Conseil
d'Etat qui a appliqué, en l'espèce, les principes dégagés par la CJUE au
sujet de la vente de billets d'avion non utilisés et non remboursables
(CJUE 23 décembre 2015, n°s 250/14 et 289/14).
En
effet, l'achat d'un carnet de tickets ou d'une carte à entrées multiples
permet au client d'assister à tout moment, pendant une période limitée,
à la projection d'un nombre de films correspondant au nombre d'entrées
créditées sur la carte ou au nombre de tickets compris dans le carnet.
La
contrepartie du prix versé lors de l'achat du carnet ou de la carte est
constitué par le droit qu'en tire le client de bénéficier de
l'exécution des obligations découlant du contrat conclu avec
l'exploitant des salles de cinéma lors de cet achat, indépendamment du
fait qu'il mette en oeuvre ce droit, l'exploitant réalisant la
prestation dès lors qu'il met en mesure le client d'assister aux
projections de films.
Par suite, les sommes
litigieuses doivent être regardées comme la contre-valeur effective
d'une prestation de services et sont donc soumises à la TVA. Ces sommes
ne peuvent donc être considérées comme une indemnité non soumise à la
taxe.
Par ailleurs, pour que la TVA soit exigible
sans que la prestation ait été encore effectuée, il faut et il suffit
que tous les éléments pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la
future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au
moment du versement de l'acompte, les biens ou les services soient
désignés avec précision.
CE 15 avril 2016, n° 373 591
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