Arrêt dans l'affaire C-360/11
Commission / Espagne
L'Espagne applique un taux réduit à des catégories de biens plus larges que celles prévues par la
directive TVA dans le domaine des produits pharmaceutiques et équipements médicaux
La directive TVA 1 (annexe III) énumère les catégories des livraisons de biens et prestations de
services auxquels les États membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA.
Parmi ces catégories figurent les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de
santé, la prévention de maladies, le traitement à des fins médicales et vétérinaires, les
équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à
soulager ou traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés. Considérant
que, dans ce domaine, l'Espagne appliquait un taux réduit à des catégories plus larges que celles
prévues par la directive TVA, la Commission a émis, le 25 novembre 2010, un avis motivé invitant
l'Espagne à s'y conformer. L'Espagne a réitéré sa position selon laquelle la loi espagnole sur la
TVA était conforme aux dispositions de la directive TVA. Dans ce contexte, la Commission a
décidé d'introduire le présent recours.
Dans son arrêt d'aujourd'hui, la Cour de justice déclare que l'Espagne a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de la directive TVA.
En premier lieu, la Cour considère que l'application d’un taux réduit de TVA aux substances
médicamenteuses susceptibles d’être utilisées de façon habituelle et appropriée dans la
fabrication de médicaments est contraire à la directive TVA. En effet, la directive ne permet
d'appliquer un taux réduit de TVA qu'aux produits finis, susceptibles d’être utilisés directement par
le consommateur final, à l’exclusion des produits pouvant être utilisés dans la fabrication des
médicaments, qui doivent normalement faire l’objet d’une transformation ultérieure. Cette
interprétation est corroborée par la finalité des taux réduits, laquelle est de rendre moins onéreux,
et donc plus accessibles, certains biens considérés comme étant particulièrement nécessaires au
consommateur final, qui supporte en définitive la TVA. Toutefois, la Cour relève que, lorsqu’elles
peuvent être commercialisées en tant que produits finis, sans devoir être mélangées à d’autres
substances – susceptibles donc d’une utilisation directe par le consommateur final – les
substances médicamenteuses peuvent faire l’objet d’un taux réduit de TVA.
En deuxième lieu, la Cour estime que la directive TVA ne permet pas d’appliquer un taux
réduit de TVA aux « dispositifs médicaux, au matériel, aux équipements et aux appareils qui
ne peuvent objectivement être utilisés que pour prévenir, diagnostiquer, traiter, soulager ou
soigner des maladies ou des affections chez l’homme ou l’animal ». D'une part, la Cour
signale que ce type de biens ne peut pas être couvert par la catégorie prévue à l’annexe III de la
directive TVA relative aux équipements médicaux, matériel auxiliaire et autres appareils
normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des
handicapés, dans la mesure où ladite catégorie ne vise que l'usage humain, excluant ainsi tout
usage vétérinaire. D'autre part, la Cour estime que ces biens ne peuvent être considérés non plus comme relevant de la notion de « produit pharmaceutique » au sens de l’annexe III de la directive
TVA. Ainsi, tout en admettant que la notion de produit pharmaceutique excède celle de
médicament, la Cour rejette l'argumentation de l'Espagne selon laquelle cette notion pourrait
englober tout dispositif, appareil, matériel ou équipement médical à usage général. À cet égard, la
Cour souligne, entre autres, que l’application des taux réduits de TVA vise notamment à alléger le
coût de certains biens essentiels pour le consommateur final. Or, le coût des dispositifs, des
appareils, du matériel ainsi que des équipements médicaux et vétérinaires serait rarement
supporté directement par le consommateur final, ces produits étant principalement utilisés par des
professionnels du secteur de la santé pour la fourniture de services, qui peuvent, eux-mêmes, être
exonérés de la TVA.
En troisième lieu, la Cour déclare que l'application d'un taux réduit de TVA aux appareils et
aux accessoires susceptibles d’être utilisés pour soulager des handicaps physiques chez
l’animal est contraire à la directive TVA.
En dernier lieu, la Cour affirme que les appareils et les accessoires utilisés essentiellement ou
principalement pour soulager des handicaps chez l’homme, mais n’étant pas réservés à
l’usage personnel et exclusif des personnes handicapées, ne peuvent se voir appliquer un
taux réduit de TVA. En effet, la directive TVA exige à cet égard que ces biens soient destinés à
l'usage personnel et exclusif des handicapés. Dès lors, l’application d’un taux réduit de TVA aux
dispositifs médicaux à usage général utilisés par les hôpitaux et les professionnels des services
sanitaires n'est pas justifiée. La Cour ajoute que cette conclusion n’est pas remise en cause par
l’argumentation de l’Espagne selon laquelle certains dispositifs peuvent faire l’objet tant d’un usage
général que d’un usage personnel et exclusif par les personnes handicapées. À cet égard, la Cour
rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’application d’un taux réduit de TVA au bien susceptible
de faire l’objet d’utilisations différentes, est subordonnée, pour chaque opération de livraison, à
l’usage concret auquel ce bien est destiné par son acheteur.
RAPPEL: Un recours en manquement, dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations
découlant du droit de l’Union, peut être formé par la Commission ou par un autre État membre. Si le
manquement est constaté par la Cour de justice, l’État membre concerné doit se conformer à l’arrêt dans les
meilleurs délais.
Lorsque la Commission estime que l’État membre ne s’est pas conformé à l’arrêt, elle peut introduire un
nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires. Toutefois, en cas de non communication des
mesures de transposition d’une directive à la Commission, sur sa proposition, des sanctions peuvent être
infligées par la Cour de justice, au stade du premier arrêt.
1 Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).