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lundi 20 juin 2016

Le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation est temporairement élargi

L'article 27 de la loi pour l'économie bleue, adoptée le 7 juin, généralise à tous les opérateurs établis sur le territoire de l'Union européenne la possibilité d'opter pour l'autoliquidation de la TVA due à l'importation en France sur la déclaration de TVA, déposée auprès de la DGFiP.
Ce dispositif d'option était jusqu'alors réservé, on le rappelle, aux entreprises établies dans l'Union européenne titulaires d'une procédure de dédouanement unique (PDU) en leur nom propre ainsi qu'aux entreprises établies hors de l'UE faisant appel à un représentant en douane titulaire d'une PDU. L'article 27 précité supprime la condition tenant à la PDU pour les opérateurs communautaires, mais la maintient pour les opérateurs tiers.

Ces nouvelles dispositions entreront normalement en vigueur le lendemain de la publication de la loi pour l'économie bleue au Journal officiel.
Toutefois, ces dispositions ayant été adoptées contre l'avis du Gouvernement, ce dernier a présenté, dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « projet de loi Sapin 2 »), actuellement en cours de discussion, un amendement prévoyant de modifier le dispositif afin de l'encadrer plus strictement par un mécanisme d'autorisation (se substituant à l'option), autorisation qui serait accordée aux opérateurs remplissant certaines conditions. Cet amendement a été adopté le 9 juin dernier en première lecture par l'Assemblée nationale et est devenu l'article additionnel 23 ter du projet de loi. Il sera examiné par le Sénat prochainement. Il prévoit notamment que les options en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi « Sapin 2 » vaudront autorisation temporaire (jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de leur prise d'effet).

lundi 30 mai 2016

Perception de dividendes et droit à déduction TVA - Le Conseil d'Etat fait machine arrière

Se ralliant finalement à la jurisprudence de la Cour de justice dont il résulte clairement que la perception de dividendes par un holding qui s'immisce dans la gestion de ses filiales et exerce, à ce titre, une activité économique n'est pas susceptible d'entraîner une dégradation de ses droits à déduction (en dernier lieu, CJUE 16-7-2015 aff. 108/14 et 109/14 : TVA-IX-1232), le Conseil d'Etat juge que la taxe grevant les dépenses des holdings qui s'immiscent dans la gestion de leurs filiales est entièrement déductible, opérant ainsi un revirement complet de jurisprudence.
On rappelle, en effet, que la Haute Assemblée avait jugé, à propos de la même affaire, qu'un holding avait la qualité d'assujetti partiel du seul fait de son « activité » de perception de dividendes et ne pouvait, par suite, déduire la TVA d'amont se rapportant à cette « activité ».
Comme le rappelle le Conseil d'Etat, la CJUE a toutefois précisé que, lorsque les dépenses sont imputables pour partie à des filiales dans la gestion desquelles le holding ne s'immisce pas, la TVA grevant ces dépenses ne peut être déduite que partiellement, selon une clé de répartition reflétant objectivement la part d'imputation réelle des dépenses en amont de chacune des deux activités, économique et non économique, du holding. Mais tel n'était pas le cas en l'espèce.
Bien entendu, même si le holding s'immisce dans la gestion de l'ensemble de ses filiales mais réalise par ailleurs des opérations économiques exonérées, ses droits à déduction devront, le cas échéant, être réduits du fait de l'application d'un coefficient de taxation forfaitaire.
CE 20-5-2016 n° 371940

mercredi 13 avril 2016

L'administration fiscale peut saisir tout le contenu de la messagerie d'une entreprise


L'administration fiscale peut saisir tout le contenu de la messagerie d'une entreprise sur Facebook,
Twitter, etc.
Les agents de l'administration fiscale peuvent saisir l'intégralité du contenu d'une messagerie dès lors que cette messagerie se présente sous la forme d'un fichier unique, indivisible et insécable contenant tous les messages. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation le 8 mars 2016.

Sur autorisation du juge des libertés, des agents des impôts avaient procédé dans les locaux de différentes sociétés à la saisie de fichiers informatiques après y avoir constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite donnée par le juge des libertés.

Ces sociétés demandaient l'annulation des opérations de visite et des saisies. Elles faisaient valoir que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que l'administration d'un État procède à des saisies massives et indifférenciées de documents.

Pour la Cour de cassation, lorsqu'un support de documents est indivisible, l'administration est en droit d'appréhender tous les documents qui y sont contenus si certains d'entre eux se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'autorisation de visite.

Il appartient ensuite au titulaire du compte de messagerie de préciser et produire les éléments du fichier qui seraient insaisissables, en en indiquant la raison pour chacun de ces éléments.


Publié le 30 mars 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

mardi 29 mars 2016

Taux de TVA Produits de protection hygiénique féminine

L'administration a apporté des précisions sur la nature exacte des produits de protection hygiénique féminine bénéficiant du taux de 5,5 %.

Le taux de 5,5 % s'applique aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de protection hygiénique féminine (CGI, art. 278-0 bis, A.1° bis). Selon l'administration, sont concernés, qu'ils soient à usage unique ou lavables, les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d'une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles.

BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 80-03/02/2016

Appréciation d'une activité occulte exercée en France par une société étrangère

Une société établie en Espagne exerce une activité économique en France. Cette société n’a effectué aucune démarche auprès de l’administration française : aucune déclaration d’activité au CFE ou au greffe du tribunal de commerce et absence de dépôt de déclarations.

Au terme d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale française notifie des rehaussements à IS et en TVA.

Considérant que cette société espagnole exerce en France une activité occulte, l’administration applique, corrélativement, les pénalités de 80 % propres aux activités occultes.

Le Conseil d’Etat considère qu’une activité occulte existe si un contribuable n’a pas souscrit une déclaration et n’a pas fait connaître ses activités à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce.

Dans ce cas, l’administration est réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité si le contribuable n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune obligation.

A cet égard, si le contribuable fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat membre, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte du niveau d’imposition.

CE 7 décembre 2015, n° 368 227

Transfert de savoir-faire dans un autre État membre appliquant un taux de TVA inférieur

Une société hongroise a acquis à titre gratuit d’une société établie au Portugal un savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet de fourniture de services audiovisuels.

La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.

L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.

En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).

La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.

Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.

CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14

TVA Douane Le nouveau Code des Douanes de l'Union entre en vigueur le 1er mai 2016

Le nouveau Code des Douanes de l'Union (CDU) entre en vigueur le 1er mai 2016 et abroge de manière définitive le code de 1992.

Signalons les principales nouveautés :
- allongement de la prescription douanière de 3 à 5 ans. Par ailleurs, calqué sur la législation fiscale, le droit de reprise sur 10 ans a été instauré pour la procédure douanière ;
- le statut d'opérateur économique agréé (OEA) permet aux opérateurs de demander le dédouanement centralisé non seulement au niveau français mais également communautaire. Ainsi, une entreprise française peut dédouaner en France des marchandises présentées auprès d'un autre bureau de douane dans l'Union européenne. Cette procédure permet de déclarer électroniquement les marchandises dans un bureau de douane différent de celui du passage physique de la marchandise ;
- l'ensemble des actes et procédures douanières est dématérialisé en France. Le système DELTA est déjà en place et le Guichet Unique National (GUN) est en cours de déploiement afin de couvrir tous les documents de la chaîne logistique ;
- en matière d'ajustements de prix de transfert, les accords préalables de valeurs provisoires seront facilités et les ajustements seront autorisés aussi bien à la hausse comme à la baisse.

DGDDI 1er mars 2016

Taux réduit de TVA sur les travaux dans les logements de plus de 2 ans

L'application du taux de TVA réduit sur les travaux effectués dnas les logements qui datent de plus de 2 ans demande une documentation sous forme d'attestation dès que les travaux ont une valeur supérieure à 300 euros.

Il existe désormais une dispense d’attestation TVA pour les travaux de moins de 300 € dans les logements visés, à condition que la facture comporte les informations suivantes : nom et adresse du client et de l'immeuble objet des travaux, nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de 2 an.

Les travaux réalisés par une entreprise dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans bénéficient du taux de TVA de 5,5 % (travaux d'amélioration énergétique et travaux induits qui leur sont indissociablement liés) et du taux de 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien (CGI art. 278-0 bis A et 279-0 bis).

Pour en bénéficier, les contribuables doivent fournir une attestation au prestataire effectuant les travaux, à chaque intervention. Pour les travaux de second œuvre, notamment de réparation et d’entretien, il s'agit de l'attestation sur le modèle 1301-SD.

Simplification

Afin d'alléger la charge administrative pesant sur les clients et les professionnels, l’administration vient d’admettre que l'attestation 1301-SD ne soit pas établie lorsque le montant des travaux de réparation et d’entretien, toutes taxes comprises, est inférieur à 300 € (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-90-40-§ 90-02/03/2016).

Dans ce cas, les informations suivantes doivent figurer sur la facture :
-nom et adresse du client et de l'immeuble faisant l’objet des travaux
-nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.

Actualités BOFiP du 2 mars 2016

Régularisation de la TVA déductible d’un bien qui n’a pas donné lieu à la taxation d’une livraison à soi-même LASM

L’administration apporte des précisions sur les modalités de calcul, et notamment sur la computation du délai de régularisation, de la TVA déduite lors de l’achat lorsque le bien, objet de la régularisation, n’a pas donné lieu à la constatation d’une livraison à soi-même lors de son acquisition ou de sa réalisation LASM.

Lorsqu'un assujetti a procédé ou fait procéder à la construction d'un immeuble et qu'il doit constater une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°), le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle la taxe est devenue exigible chez l'assujetti au titre de la livraison à soi-même de l'immeuble.

Lorsque l'assujetti a procédé ou fait procéder à la construction d'un immeuble qu'il affecte à la réalisation d'opérations taxées ouvrant intégralement droit à déduction, il ne doit pas constater de livraison à soi-même. 
Dans ce cas, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date d'achèvement du bien immobilier réputé être intervenu lors du dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (CGI ann. II art. 244, I). Il en est de même lorsque des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf sont réalisés (CGI art. 257, I.2.2°). 

Lorsqu'un immeuble est inscrit en stock, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle l'immeuble est considéré comme une immobilisation, soit lorsqu'il est comptabilisé comme tel dans la comptabilité de l'entreprise, soit lorsqu'il est assimilé à une immobilisation (CGI ann. II, art. 207, IV.3).
A cet égard, il est rappelé que, lorsqu'un assujetti, dont l'activité porte sur la vente d'immeubles, utilise en tant qu'immobilisation un immeuble qu'antérieurement il destinait à la vente, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle ce changement d'affectation est intervenu et à laquelle, en pratique dans sa comptabilité, il a transféré l'immeuble de ses comptes de stocks à un compte d'immobilisation. Ce changement d'affectation donne lieu à la taxation d'une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°) si le bien immobilier est désormais utilisé pour la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA. 

Quant au quantum de la taxe à régulariser initialement déduite, il est obtenu :
- soit à partir de la taxe mentionnée sur les factures d’achat si la livraison à soi-même n’est pas taxable,
- soit à partir de la taxe qui a grevé la livraison à soi-même si celle-ci a été constatée. 

Taxation TVA des services de règlement de sinistres

La CJUE a jugé que les services de règlement de sinistres fournis par un tiers au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ne relèvent pas de l’exonération propre aux opérations d'assurance et de réassurance.

On rappelle, en effet, que les opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance sont exonérées de TVA (CGI art. 261, C.2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-60-10-§§ 260 à 320-21/11/2013).
Les services de règlement de sinistres ne rentrent pas dans le champ d'application de cette exonération et sont soumis au taux normal de TVA.

CJUE 17 mars 2016, n° C 40/15

Procédures TVA Modalités de vérification de comptabilité d’une entreprise n’ayant plus ni activité ni bien en France

Selon l' article L. 13 du LPF , toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'Administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise.

En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.

Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.

Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626

lundi 14 mars 2016

Rapport de la Cour des comptes européenne sur la lutte contre la fraude à la TVA.

La Cour des comptes européenne vient de publier son rapport spécial n° 24/2015 intitulé« Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire : des actions supplémentaires s’imposent ».
Le rapport est disponible à la l’adresse suivante : http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf.
Nous reproduisons ci-dessous la synthèse du rapport et ses principales recommandations. « Institué le 1er janvier 1993, le marché unique a aboli les contrôles aux frontières pour le commerce intra-communautaire. Dès lors que l’exonération de la TVA continuait d’être appliquée aux biens e taux services exportés vers un autre État membre, ceux-ci risquaient de n’être taxés ni dans l’État membre de livraison, ni dans l’État membre de consommation. Outre la perte de recettes qu’elle entraîne pour les États membres, la TVA non perçue a également un effet sur les ressources propres de l’Union.
Dans le cadre du présent audit, [les rapporteurs se sont] attachés à déterminer si l’Union européenne lutte efficacement contre la fraude à la TVA. [Ils ont] constaté que le système de l’UE n’est pas suffisamment efficace et qu’il pâtit du manque de données et d’indicateurs comparables sur la fraude à la TVA intracommunautaire au niveau de l’UE. La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée. Les représentants d’Europol estiment à 40-60 milliards d’euros les pertes annuelles de recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés,2 % de ces groupes étant à l’originede80 %des MTIC. L’UE a mis en place une série d’instruments dont les États membres peuvent se servir pour lutter contre la fraude à la TVA intracommunautaire, mais certains d’entre eux doivent être renforcés ou utilisés de manière plus cohérente.
Plus précisément :
a) la plupart des États membres visités ne réalisent pas de contrôles croisés efficaces entre les données douanières et fiscales ;
b) le cadre de coopération administrative permet aux administrations fiscales des États membres de partager des informations relatives à la TVA, mais l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des données posent problème ;
c) il existe un manque de coopération ainsi que des chevauchements de compétences entre les autorités administratives, judiciaires et répressives.
Nos principales recommandations :
Bien qu’il incombe essentiellement aux États membres d’approuver et de mettre en œuvre de nouvelles mesures juridiques, la Commission devrait :
a) engager un effort coordonné des États membres pour mettre en place un système commun de collecte des statistiques relatives à la fraude à la TVA intracommunautaire ;
b) proposer des modifications législatives permettant de procéder à des contrôles croisés efficaces entre les données douanières et TVA ;
c) faire preuve d’initiative et encourager les États membres à remédier aux faiblesses qui affectent Eurofisc ;
d) inciter les États membres à mieux coordonner leurs politiques en matière d’autoliquidation ;
e) mettre l’accent, dans le cadre de son évaluation des dispositifs de coopération administrative, sur l’amélioration des délais de réponse des États membres aux demandes d’information, de la fiabilité du système VIES et du suivi des observations formulées dans ses précédents rapports relatifs à la coopération administrative ;
f) lever, en collaboration avec les États membres, les obstacles juridiques empêchant l’échange d’informations entre les autorités administratives, judiciaires et répressives aux niveaux national et de l’UE. En particulier, l’OLAF et Europol devraient avoir accès aux données VIES et Eurofisc et les États membres devraient bénéficier des informations fournies par ces deux organismes.
Les États membres devraient lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen de mesures de dissuasion efficaces, notamment législatives. En particulier, le Conseil devrait :
a) approuver la proposition de la Commission relative à la responsabilité solidaire ;
b) autoriser la Commission à négocier et à signer des accords d’assistance mutuelle avec les pays dans lesquels la plupart des fournisseurs de services numériques sont établis.
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil devraient :
a) intégrer la TVA dans le champ d’application de la directive relative à la lutte contre la fraude (directive « PIF ») et du règlement sur le Parquet européen ;
b) conférer à l’OLAF des compétences claires et lui fournir des outils pour enquêter sur les fraudes à la TVA intracommunautaire.

Cour des comptes européenne, rapp. n° 24/2015, 3 mars 2016

TVA à la charge de l’émetteur d’une facture erronée : correction conditionnée à l’envoi d’une facture rectifiée

Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ( CGI, art. 283 et 3 ).
Ainsi que l'a jugé la CJUE  (CJCE, 13 déc. 1989, n° C-342/87, Genius Holding : Rev. dr. fisc. 1990, n° 7, comm. 334), le principe de neutralité de la TVA implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit (CJCE, 18 juin 2009, n° C-566/07, Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV : Rev. dr. fisc. 2009, n° 26, act. 212) que les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe.
Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la TVA mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la TVA si cet émetteur n'a pas éliminé complètement, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.

Sources : CE, 15 févr. 2016, n°  375667

jeudi 28 janvier 2016

Lutte contre la fraude à la TVA

Obligation de tenue d'un système de caisse sécurisé
Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, toute personne assujettie à la TVA doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (CGI art. 286, I.3° bis).
Ces conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données doivent être attestées :
- soit par un certificat délivré par un organisme tiers accrédité (attestation d’homologation par un tiers habilité à conduire des audits de certification du haut niveau de sécurité),
- soit par une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé, et conforme à un modèle fixé par l’administration.
Le défaut de présentation du certificat ou de l'attestation rend le redevable passible d'une amende de 7500 € par unité de saisie utilisant le logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné (CGI art. 1770 duodecies).
Cette obligation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
LF 2016 art. 88

TVA Déclaration d’échanges de biens 2016

L’instruction publiée par la direction générale des douanes et droits indirects tient compte d’une évolution de la réglementation communautaire applicable en matière de DEB. 
Cette évolution concerne les sociétés qui agissent dans le cadre d’une autorisation de perfectionnement actif - comme titulaire ou comme sous-traitant - et qui bénéficient de la procédure simplifiée des transferts. 
Le règlement 659/2014 du 15 mai 2014 a, notamment, élargi le champ des flux qui doivent être couverts par une DEB. Ainsi, la circulation intracommunautaire des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif est désormais soumise à l’établissement d’une DEB. 
Les premières DEB concernées seront celles du mois de janvier 2016, qui doivent être transmises à l’administration des douanes le 11 février 2016 au plus tard.
Par ailleurs, l’instruction est actualisée en ce qui concerne le seuil fiscal applicable en matière de vente à distance (35 000 € depuis le 1er janvier 2016).
Enfin, cette instruction comporte les mises à jour habituelles (dates limites de dépôt des DEB, notamment).
La liste des codes NGP9 de l’année 2016 est identique à celle de l’année 2015. 

BOD 7100 du 8 janvier 2016, texte 16-005 du 5 janvier

lundi 11 janvier 2016

Solidarité du donneur d'ordre d'un travail à façon : appréciation du seuil de 50 % en cas de régime simplifié TVA

Lorsqu'un façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est, en application de l'article 283, 5 du CGI, solidairement tenu au paiement de la TVA à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble ; le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. Le donneur d'ordre peut toutefois s'exonérer de la solidarité s'il établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.
Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d'Etat juge que, même si les dispositions de l'article précité ne visent pas expressément l'hypothèse du régime simplifié d'imposition, celles-ci ne font pas obstacle à ce que, dans le cas d'un façonnier relevant de ce régime, l'administration apprécie le pourcentage de 50 % au vu de la déclaration annuelle ou, lorsque le contribuable n'a pas rempli ses obligations déclaratives, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période couverte par la déclaration que le redevable aurait dû déposer.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat considère, comme l'administration, que la preuve exigée par l'article 283, 5 du CGI pour lever la solidarité peut être apportée en produisant une attestation des services fiscaux. En revanche, la présentation d'avis d'acomptes de TVA, dont il n'est pas établi qu'ils ont été effectivement adressés à l'administration fiscale ni assortis d'un paiement n'est, à cet égard, pas suffisante.
CE 18-11-2015 n° 369162

La procédure de transfert du droit à déduction de la TVA est supprimée à compter du 1er janvier 2016

Afin de se conformer au droit communautaire, le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 (JO 27) supprime la procédure de transfert du droit à déduction qui était prévue par l'article 210, I de l'annexe II au CGI en faveur des concessionnaires, fermiers et délégataires de service public et des associés de sociétés de construction transparentes.

Cette procédure de transfert permettait la déduction :
- par les concessionnaires, fermiers et délégataires de service public, de la taxe grevant les investissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qui étaient mis gratuitement à leur disposition afin d'assurer la gestion du service public délégué ;
- par les associés de sociétés de construction transparentes, de la taxe grevant les immeubles édifiés ou acquis par lesdites sociétés.
Conformément à l'article 2 du décret, cette suppression s'applique aux dépenses d'investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux dépenses d'édification ou d'acquisition d'immeubles par des sociétés civiles d'attribution pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.

A noter que la procédure de transfert du droit à déduction propre à l'industrie pétrolière, prévue par l'article 298, 4-4° du CGI (TVA-XIV-1160), n'est pas concernée par cette suppression, nonobstant l'abrogation du II de l'article 210 précité. Cette dernière disposition n'était en effet que la reprise de l'article 298, 4-4° du CGI lequel n'est, lui, pas modifié.

Décret 2015-1763 du 24-12-2015

dimanche 27 décembre 2015

Lutte contre la fraude fiscale : la justice et le fisc main dans la main

Depuis 2013, le dispositif de lutte contre la fraude fiscale a été durci grâce aux efforts conjugués de la Justice et des Finances. Réunis le 15 décembre ils entendent poursuivre l'action.

Deux ans après l’adoption des lois du 6 décembre 2013 relatives au procureur de la République financier et à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, Christiane Taubira et Michel SAPIN réunissaient 230 magistrats (procureurs généraux, procureurs de la République…) et 230 directeurs régionaux et départementaux des Finances publiques.

La tenue de cette réunion marque la volonté du gouvernement de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales.

Pour mémoire : Les lois du 6 décembre 2013, porteuses de mesures structurelles pour lutter contre la délinquance financière, se déclinent sur deux axes :

- renforcer les liens entre tous les acteurs de la lutte contre la fraude fiscale (Direction Générale des Finances Publiques, procureurs de la République, Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale), depuis la détection de la fraude jusqu’à la sanction pénale, en donnant à chacun d’entre eux les moyens d’agir plus efficacement ;

- prévoir des sanctions plus sévères et dissuasives contre la fraude fiscale.

La circulaire interministérielle du 22 mai 2014 a précisé les modalités de mise en œuvre de ces dispositions et les modalités d’échanges renforcées entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale.

L’administration fiscale dépose plainte après avis favorable de la Commission des infractions fiscales dans les cas de fraude les plus graves quels que soient l’impôt éludé et le procédé mis en œuvre. Cette action pénale a un but à la fois d’exemplarité et de dissuasion (peine de prison, amende, peine de publication ...).

Un chiffre : En 2014, l’État a encaissé 10,4 milliards d’euros dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale  Source : Ministère de la Justice et Ministère des Finances, dossier de presse du 15-12-2015

2018 : logiciel ou un système de caisse sécurisé

Pour lutter contre la fraude à la TVA, il sera fait obligation à l’assujetti, à compter du 1er janvier 2018 :
- d’utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé, c’est-à-dire satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage ;
- de conserver les documents en attestant en vue d’un éventuel contrôle inopiné de l’administration.
PLF 2016 art. 38

Modalités de taxation en TVA des billets d’avion non utilisés

La délivrance par une compagnie aérienne de billets est soumise à la TVA, lorsque les billets émis n’ont pas été utilisés par les passagers et que ces derniers ne peuvent en obtenir le remboursement.
La TVA acquittée au moment de l’achat du billet d’avion par le passager qui n’a pas utilisé son billet devient exigible au moment de l’encaissement du prix du billet, que ce soit par la compagnie aérienne elle-même, par un tiers agissant en son nom et pour son compte, ou par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de la compagnie aérienne.
Dans l’hypothèse où un tiers commercialise les billets d’une compagnie aérienne pour le compte de celle-ci dans le cadre d’un contrat de franchise et lui verse, au titre des billets émis et périmés, une somme forfaitaire calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel réalisé sur les lignes aériennes correspondantes, cette somme constitue une somme imposable au titre de contrepartie desdits billets.
CJUE 23 décembre 2015, n°s 250/14 et 289/14