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samedi 13 juin 2015

Imposition TVA des interprètes-traducteurs du ministère de la justice

Eu égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la nature de leurs relations avec l’administration et aux modalités de leur rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante (CGI art. 256 A). 
Ces personnes exercent donc une activité entrant dans le champ d'application de la TVA et imposable par nature.

En conséquence, sous réserve de l'application de la franchise en base, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être assujettis à la TVA, nonobstant la circonstance que des décisions juridictionnelles auraient jugé qu'ils n’avaient pas agi à tire indépendant.

CE 6 mars 2015, n° 377093

samedi 18 octobre 2014

Imposition au taux de 5,5 % des réunions sportives exonérées de taxe sur les spectacles

À partir du 1er janvier 2015, les réunions sportives qui sont exonérées d'impôt sur les spectacles sont soumises à la TVA au taux réduit de 5,5 %.
Les sommes encaissées avant cette date demeurent non soumises à la TVA.

Source : BOI-TVA-CHAMP-30-10-10, 10 oct. 2014, § 90 ; BOI-TVA-LIQ-30-20-40, 10 oct. 2014, § 40

jeudi 1 mai 2014

Taux de TVA sur les spectacles de cinéma et droits patrimoniaux des œuvres cinématographiques

L’administration fiscale vient de commenter la réforme des taux applicables aux droits d'entrée dans les salles de cinémas et aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques.
On rappelle que le taux de 5,5 % s'applique aux droits d'entrée dans les salles de cinéma (CGI art. 278-0 bis G).
Par ailleurs, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques sont passibles du taux de 10 %, sauf lorsque les droits patrimoniaux concernent des œuvres cinématographiques représentées au cours de certaines séances ou dans le cadre de festivals de cinéma pour lesquelles c’est le taux de 5,5 % qui s’applique (CGI, art. 278-0 bis, H et CGI, art. 279, g).
En revanche, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence restent soumises au taux normal (CGI, art. 279 bis, 3°-a et b).

BOFiP actualités 29 avril 2014

mardi 15 avril 2014

TVA - Taux réduits - Opérations portant sur les œuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité

A compter du 1er janvier 2014, deux taux réduits de TVA peuvent s'appliquer aux opérations portant sur les œuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité :

En application du I de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5% s'applique :

- aux importations d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité ;

- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie qu'ils ont importé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ;

- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.

Conformément à l'article 278 septies du CGI, le taux réduit de 10% s'applique :

- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ayant droit ;

- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA.

mercredi 17 octobre 2012

Taux réduit de 2,1 % pour les 140 premières représentations de certains spectacles

Depuis la dernière loi de finances rectificative pour 2011, le taux de 2,1 % ne s’applique plus aux recettes réalisées sur les entrées des 140 premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (L. n° 2011-1978, 28 déc.2011, art. 13,I,E, 1°et 2° et H, et III : Dr. fisc. 2012, n° 4,comm. 106).

A compter du 1 janvier 2013, ces opérations seront à nouveau taxables au taux réduit de 5,5 % (ou peut être aussi au taux de 7 % ?).

La législation nationale se met ainsi en conformité avec le droit communautaire car un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a sanctionné la France pour avoir appliqué, entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2011, le taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (CJUE 28 février 2012, n° 119-11, Commission c/France :Dr.fisc.2012,n° 9,act.103).

Pour être totalement conforme avec la législation nationale et la jurisprudence communautaire, l’administration vient de modifier sa doctrine qui permettait l’application du taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations de concerts donnés dans des festivals, même si un service de consommation est présent dans l’enceinte du festival.
Désormais, la doctrine administrative ne permet pas l’application du taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations dès lors qu’il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.