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jeudi 4 août 2016

Directive « Bons » : règles TVA harmonisées

Le 27 juin dernier le Conseil européen a adopté la directive 8741/16 relative au régime TVA des bons. Cette directive, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019, vise à harmoniser dans tous les Etats membres de l’UE le régime TVA des bons.

Cette directive a défini et classifié les bons et a déterminé le régime fiscal applicable selon la nature juridique du bon.

Un bon est défini comme étant un instrument qui est assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lesquels le bien à livrer ou le service à prester ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante.

Il convient de faire la distinction entre les bons à usage unique (BUU) pour lesquels le lieu de la livraison est connu au moment de son émission et les bons à usages multiples (BUM) pour lesquels le lieu de taxation et/ou le taux de TVA ne sont pas déterminés avec suffisamment de précision pour déterminer la TVA au moment de l’émission du bon.

La vente d’un « BUU » est considérée comme une livraison de biens ou du service auquel le bon se rapporte et cette opération emporte la taxation immédiate comme si l’opération sous-jacente était réalisée.

En revanche, la vente d’un « BUM » est une opération non taxable. Seule l’opération sous-jacente sera taxée au moment de sa réalisation par le prestataire qui reçoit le bon. La base imposable est constituée par la contrepartie payée en échange du « BUM ».

Cette classification ne concerne que les bons remis à titre onéreux. En sont donc exclus les bons remis gratuitement, lesquels suivent le régime fiscal des cadeaux.

Directive 8741/16 du 27 juin 2016

dimanche 17 juillet 2016

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées Les 3 règles d'or du FEC : anticiper, vérifier, exploiter

Suite à la conférence organisée par BDO en partenariat avec l'APDC et animée par Jean-Marc Allouët, associé BDO, le 19 mai dernier, sur les résultats d'une étude consacrée aux retours d'expérience des entreprises 2 ans après la mise en place du fichier des écritures comptables, voici les principaux enseignements en ressortant.

Ne pas attendre un contrôle fiscal pour vérifier que l'entreprise est bien en mesure de produire un FEC conforme aux exigences techniques édictées par l'administration fiscale est a priori un principe évident et pourtant, sur les 350 entreprises ayant répondu à l'enquête, 33 % n'avait pas encore, au 3e trimestre 2015, produit de FEC. Un certain nombre d'entreprises risquent donc d'avoir de mauvaises surprises si elles se trouvent dans l'obligation de produire un FEC dans un délai court (en général, deux semaines) suite à une notification de contrôle fiscal alors qu'elles n'auraient effectué aucun test préalable. Les filiales françaises de groupes étrangers sont à cet égard les plus en retard, car il est plus difficile de convaincre les têtes de groupes étrangers de consacrer un budget en réponse à une obligation fiscale française.

Anticiper - La « fabrication » d'un FEC conforme aux exigences de l'administration fiscale peut comporter des points techniques à résoudre, notamment lorsque des opérations de migrations comptables d'un système vers un autre ou des opérations de restructuration se sont produites en cours d'exercice, ou encore en présence d'un système de facturation externalisée.

Si les problèmes techniques les plus fréquemment rencontrés par les entreprises qui ont répondu à l'enquête sont liés au respect du format du FEC (41 %) ou à la séquentialité des numéros d'écritures (36 %) ou à l'intégration des à-nouveau (34 %), ces résultats sont inversement proportionnels aux travaux à réaliser.

Ces types de problèmes peuvent, en effet, s'avérer plus faciles à résoudre que d'autres difficultés ou anomalies négligées à tort alors qu'elles sont source de questionnement de la part de l'administration fiscale car elles obèrent le caractère probant du FEC produit et remis à l'administration :

-les anomalies de cadrage entre la balance générale et le FEC ou bien entre le FEC et la liasse fiscale. Elles constituent respectivement 12 % et 11 % des difficultés rencontrées par les entreprises lors de la fabrication du FEC. En l'état actuel des textes, ce contrôle de cohérence répond aux exigences du contrôle interne de l'entreprise. Des contextes spécifiques peuvent être à l'origine de tels écarts, dans ce cas des tableaux de cadrage sont nécessaires ;

-la reprise de la balance générale (et non des écritures détaillées) lors des migrations d'application en cours d'exercice (9 %). Il s'agit d'une situation autorisant la remise de 2 FEC, l'un comprenant les écritures détaillées du début de l'exercice à la date de migration et le second de la date de migration à la date de clôture. Une nouvelle fois, les travaux de réconciliation et de cadrage doivent être préparés et documentés ;

-les difficultés issues d'opérations de restructuration (écritures agrégées, plans de comptes différents…) (7%). Celles-ci nécessitent souvent des analyses, notamment lorsque l'opération concerne un exercice fiscal antérieur et que les modalités de reprise sont insuffisamment documentées ;

-en cas de facturation externalisée (2 %). Quelle que soit l'organisation comptable, l'entreprise demeure responsable de produire le détail de ces écritures. Il est vivement recommandé de prévoir contractuellement la remise du détail des opérations a minima dans un format FEC et ceci sans attendre une notification de contrôle fiscal.

La notice accompagnant le FEC est importante - L'obligation comprend la remise du FEC et de sa notice de description. Selon le contexte, cette notice peut être réduite à sa plus simple expression ou comprendre des éléments détaillés tels que la description des travaux et toute information permettant d'appréhender le FEC. La remise du FEC et de sa notice s'effectue au 1er rendez-vous avec le vérificateur. Cette notice permet d'apporter des éclairages à certaines situations posant les bases d'un dialogue constructif.

Les tolérances administratives sont closes - Il est d'autant plus important d'anticiper ces difficultés que les tolérances de l'administration fiscale dont les entreprises ont pu bénéficier pendant ces deux premières années de mise en place du FEC ont pris fin. La bienveillance dont les services vérificateurs ont pu faire preuve ne s'applique plus désormais.

Tester le FEC - Plus globalement, on ne peut que recommander aux entreprises de tester leur(s) FEC en amont, en utilisant l'outil proposé par l'administration fiscale « Test compta Demat » (http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec). Attention, néanmoins, ce test permet de vérifier la validité formelle du FEC, c'est-à-dire le contenant, mais pas son contenu ni la cohérence ni la régularité ou le caractère probant de ce dernier (la validité du contenu résultant notamment des cadrages et analyses évoqués précédemment).

Vérifier le contenu - Au-delà du format technique, l'analyse du contenu du FEC doit être menée. Les contrôles de base doivent être réalisés et documentés.

Exploiter - Notons qu'en interne, au sein des entreprises, le contrôle qualité du FEC tout comme sa production sont un travail d'équipe fédérant des services comptables et financiers, des services informatiques qui doivent être associés à ces opérations et, le cas échéant, des directions fiscales. Il est également nécessaire d'archiver les FEC générés au titre des exercices successifs afin de pouvoir les remettre en cas de demande de l'administration fiscale.

Saisir les opportunités offertes par le FEC - Les entreprises ont tout intérêt à profiter des avantages de cette contrainte fiscale. Le FEC peut en effet constituer un précieux outil de contrôle interne, grâce au data mining. Les croisements de données qu'il permet peuvent par exemple permettre de vérifier la correcte application des principes comptables ou de détecter des anomalies, voire des fraudes ainsi que d'identifier des atypismes au sein d'une entreprise cible.

En définitive, fabriquer un FEC conforme techniquement est possible et de nombreuses entreprises le réalisent. Le FEC constitue une opportunité majeure de renforcer le contrôle interne, d'améliorer la qualité de l'information comptable et de s'assurer de la valeur probante de sa comptabilité : un retour sur investissement en quelque sorte !

Conférence BDO-APDC du 19 mai 2016, étude BDO/APDC « FEC deux ans après : retour d'expérience de 350 entreprises» ; http://www.bdo.fr ; http://www.apdc-france.fr

samedi 28 novembre 2015

Réduire l'insécurité fiscale, nouvelle mission de la profession comptable et de l'ANC !


Un colloque sur la sécurité fiscale organisé par Fondafip (Fondation internationale de finances publiques) s'est tenu à Bercy le 13 avril 2015 sous le haut patronage du ministre des finances et des comptes publics. Claude Lopater, intervenant à ce colloque, et Olivier Fouquet, auteur du rapport introductif, reviennent sur la place des normes comptables dans le contrôle des comptes par l'administration fiscale. Ce Point de vue est extrait du FR 25/15 du 28 mai 2015.


Claude Lopater
Olivier Fouquet



1. Les fiscalistes sont sans doute excellents mais ils oublient qu'ils ne sont pas en charge de l'élaboration et de l'interprétation de la règle comptable. La confusion des genres conduit à la violation trop fréquente du principe général de connexion entre la comptabilité et la fiscalité. L'avis des comptables, rarement consultés à l'occasion de litiges fiscaux, est regardé comme négligeable. Pourtant la voie royale, qui n'est d'ailleurs pas la plus difficile, pour réduire l'insécurité fiscale consiste à redonner leur place à la profession comptable et à l'Autorité des normes comptables (ANC).

Une anarchie fiscalo-comptable

2. Cette anarchie, qui ne saurait échapper même aux observateurs les moins attentifs, a, à notre avis, trois causes essentielles.
Pour les besoins non contestés du contrôle fiscal, l'administration a tendance à agir comme une autorité comptable, voire de contrôle des comptes

3. Il est vrai que le flou de certaines règles comptables offre beaucoup d'opportunités à l'administration pour donner sa définition personnelle de la connexion fiscalo-comptable qui, naturellement, n'est pas celle des entreprises ni davantage celle des praticiens de la comptabilité. Le flou de certaines règles comptables, que nous avons maintes fois signalé, provient notamment de l'absence de précisions dans les règles comptables, de l'existence de choix entre différentes méthodes explicitement offerts par ces règles ou bien implicitement développés par la pratique ou résultant de la doctrine comptable qui tendent de plus en plus à s'appuyer sur la substance de la transaction plutôt que sur son apparence.

4. Soumis à une pression de plus en plus forte pour accroître le rendement des contrôles, certains vérificateurs peuvent être tentés, en partant des faits, d'imaginer la solution comptable qui leur donnera raison, dans une interprétation très personnelle de la règle comptable. Le commissaire du gouvernement Corneille indiquait, avant 1914, en évoquant le « réalisme » du droit fiscal, que l'impôt saisit la matière imposable là où elle se trouve, sans considération des règles non fiscales. De nombreux vérificateurs reconnaîtraient sans doute leur père spirituel dans le conseiller d'Etat Corneille s'ils avaient étudié son œuvre. Mais, les choses ont changé et le juge fiscal tient compte désormais, au nom de la sécurité juridique, des règles non fiscales pour interpréter une opération susceptible d'être imposée et apprécier s'il faut ou non l'imposer. Cette réticence de certains vérificateurs à appréhender les solutions des droits non fiscaux, et notamment du droit comptable, est d'autant plus paradoxale que la doctrine de l'administration comporte des analyses comptables remarquables par leur justesse et leur fermeté.
 
L'administration fiscale n'est pas une autorité comptable

5. L'administration, dans ses contrôles, a tendance à limiter l'application de la connexion aux seules règles exposées dans le PCG. Elle refuse, contrairement au juge, de reconnaître une valeur juridique à toute autre doctrine comptable, au moins quand elle ne lui convient pas, même émanant de l'ANC comme : les avis de l'ancien comité d'urgence du CNC (par exemple, l'avis n° 2002-D sur le maintien de la perte existant à la date du reclassement d'actions propres en vue d'être annulées. Il aura fallu attendre treize ans pour que le Conseil d'Etat, le 1er avril 2015, donne finalement raison au CNC en confirmant la connexion (voir FR 23/15 inf. 4 p. 6 ) ou les lettres du président de l'ANC (voir au n° 9 l'exemple relatif à l'affaire Locindus). Elle s'estime la plus à même, compte tenu de son expérience des entreprises, d'interpréter le PCG, parfois même de façon abstraite, sans prendre nécessairement en compte le contexte de l'opération. Elle regarde comme des règles comptables des impératifs du contrôle fiscal, comme la cohérence obligatoire entre comptes sociaux et consolidés, par exemple sur le traitement des titres de participation (voir notre 2e article dans un FR à paraître ultérieurement).
L'administration peut aussi remettre ne cause la régularité des comptes et leur certification sans même sembler s'en rendre compte

6. Il est des cas où l'administration, se fondant sur sa seule analyse des règles comptables, va jusqu'à requérir des pénalités pour manquement délibéré pour motif comptable, sans, à notre avis, en mesurer toute la portée. En effet, le manquement délibéré pour motif comptable suppose l'existence d'une intention avérée de ne pas respecter les règles comptables. Or une telle intention, si elle se révélait avérée, ajoutée à un manquement significatif conduirait à des comptes irréguliers et donc à la remise en cause de la certification des comptes par les commissaires aux comptes (CAC). Il s'agirait alors de faits délictueux pouvant entraîner des sanctions pénales.
Les cours et tribunaux ont parfois tendance, au nom du réalisme du droit fiscal, à méconnaître la portée considérable que le Conseil d'Etat donne aujourd'hui au principe général de connexion fiscalo-comptable

7. Pour l'ensemble du monde comptable, la règle de connexion énoncée à l'article 38 quater de l'annexe III au CGI se comprend ainsi : dès lors qu'il existe une règle comptable explicite sans règle fiscale contraire, la réglementation comptable, à laquelle l'entreprise s'est par hypothèse pleinement conformée, s'impose aux fiscalistes et il n'appartient ni à l'administration ni au juge administratif d'en disposer autrement.

8. Le Conseil d'Etat a érigé cette connexion en véritable principe général du droit fiscal, et l'a encore rappelé récemment, en infirmant des arrêts de cours administratives d'appel, dans ses décisions de principe du 13 juillet 2011 sur le choix offert par le PCG d'amortir ou non les primes de remboursement (n° 311844 : BIC-XI-1925), du 23 décembre 2013 sur les provisions (n° 346018 : BIC-XII-2315), du 1er avril 2015 sur le reclassement d'actions propres (n° 362317 : FR 20/15 inf. 3 p. 6 ; alignement sur l'avis du comité d'urgence du CNC ; voir FR 23/15 inf. 4 p. 6), et du 10 avril 2015 (n° 369667 : FR 23/15 inf. 1 p. 3) sur la priorité d'imputation entre amortissements et déficits.

9. Les comptables ont été, par exemple, surpris par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 mars 2015 (n° 14VE03210, Société Locindus : à paraître à la RJF) qui, malgré l'absence de règles fiscales spécifiques, a refusé d'appliquer cette connexion « au nom de l'exigence du réalisme du droit fiscal », en n'hésitant pas à contredire une lettre du président de l'ANC.

Le monde comptable n'a pas la parole dans les contrôles fiscaux…

10. Les expertises confiées par les juridictions fiscales aux experts-comptables sont de plus en plus rares.L'ANC tranche en moyenne une question par an liée à un différend comptable provenant d'un contrôle fiscal.Les experts-comptables interviennent bien sûr dans les contrôles fiscaux, en faisant de l'assistance fiscale ou en donnant des conseils. De ce fait, ils sont perçus par l'administration comme des avocats, et non comme des « sachants » comptables.Les commissaires aux comptes ne sont jamais sollicités par l'administration. Ils interviennent peu à la demande des entreprises dont ils certifient les comptes.
… alors que la comptabilité se complexifie et s'internationalise

11. La comptabilité n'a cessé de se complexifier, d'abord sous l'influence des comptes consolidés en règles françaises, puis en IFRS. La pratique des comptes sociaux évolue tous les jours sous l'effet de la porosité naturelle existant entre les deux jeux de comptes (sociaux et consolidés), ce qui permet de prendre de plus en plus en considération la substance et l'évolution des IFRS sans changer les règles comptables des comptes sociaux grâce au flou expliqué précédemment. Cette pratique, dans la mesure où elle n'est pas maîtrisée, si elle simplifie la vie des entreprises, crée de l'insécurité fiscale.
Propositions pour réduire l'insécurité fiscale liée aux règles comptables

1e proposition : créer une nouvelle procédure en 3 étapes en cas de différends comptables entre l'administration et les entreprises


12. Un comité d'experts vient d'être mis en place pour éclairer l'administration ponctuellement en cas de différend survenant lors des contrôles. Huit experts, fiscalistes et juristes, ont été ainsi nommés. Aucun comptable n'y figure. Tout en conservant l'esprit ayant conduit à la création de ce comité d'experts, il est proposé ci-dessous d'aller bien au-delà en créant une nouvelle procédure en 3 étapes :

Etape 1 : éclairage comptable de l'administration par les commissaires aux comptes de l'entreprise contrôlée

13. Sur tous les redressements fondés sur des motifs comptables, l'administration demanderait un éclairage aux commissaires aux comptes (CAC) de la société contrôlée, après autorisation et sous le contrôle de celle-ci. En effet, les CAC, comme les experts-comptables (EC), sont des « sachants » en matière comptable. Mais ils sont en plus, par nature, les seuls experts indépendants de l'entreprise/contribuable contrôlée. Enfin, certifiant les comptes du contribuable, ils sont nécessairement intéressés par toute remise en cause de traitements comptables.

Cet éclairage nouveau de l'administration par les CAC ne doit nullement être confondu avec le rôle des EC durant un contrôle fiscal. En effet, partant de la connexion comptabilité-fiscalité énoncée par l'article 38 quater de l'annexe III au CGI : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ». On pourrait dire que :

- le CAC qui certifie les comptes de l'entreprise éclairerait l'administration sur les seuls différends fondés sur les « définitions édictées par le plan comptable général » que le vérificateur aurait avec l'entreprise contrôlée. Cet avis technique comptable se ferait par oral en présence de l'entreprise dans ses locaux et/ou dans une note écrite adressée à l'entreprise/contribuable. Il n'y a là aucune notion de fiscalité, de défense, ni d'assistance, seulement la délivrance d'un avis technique comptable pour servir dans le cadre d'un contrôle fiscal ;

- alors que l'EC continuerait à assister/conseiller son client, le contribuable contrôlé dont il établit les comptes, aussi bien sur les définitions du PCG que sur toutes les autres règles applicables à l'assiette de l'impôt.

14. Pour faciliter cet éclairage strictement comptable de l'administration par les CAC, la CNCC devrait inciter les entreprises contrôlées à avoir plus recours à un avis technique comptable de leurs CAC dans le cadre des diligences directement liées à la mission des CAC (DDL consultation). Un tel avis technique comptable des CAC est déjà autorisé par la norme d'exercice professionnel (NEP 9050) et est déjà en conformité avec le règlement européen des services « non audit » applicable en 2016. Pour inciter les sociétés contrôlées à y avoir recours auprès de leurs CAC, la CNCC pourrait mettre ce type de consultation en exemple de DDL.

15.Remarque : pour les entités sans CAC, cette nouvelle procédure ne changerait rien pour l'EC. L'EC continuerait à faire comme aujourd'hui dans son assistance/conseil à un contrôle fiscal, en traitant sans distinction les différends comptables et fiscaux. Toutefois, pour les différends comptables, l'EC aurait tout intérêt, pour son client contrôlé, à utiliser l'étape 2 décrite ci-après.

Etape 2 : saisine par les CAC et les EC de la commission commune CNCC/OEC de droit comptable en concertation avec les entreprises contrôlées


16. Si, malgré l'éclairage fourni à l'administration lors de la 1e étape, les différends comptables sur contrôles fiscaux demeuraient, les CAC comme les EC pourraient saisir cette commission CNCC/EC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes/ordre des experts comptables), désormais commune à l'ensemble de la profession comptable, comme ils le font déjà pour toute question comptable concernant l'établissement des comptes ou leur certification, qu'il s'agisse de comptes sociaux ou consolidés. Cette saisine présenterait l'intérêt supplémentaire d'être effectuée en concertation avec la société contrôlée et, le cas échéant, l'administration. Cette commission étant surtout connue des membres de la profession comptable, il convient de rappeler ici que l'élaboration de ses réponses est faite par plus de trente experts représentatifs de plus de quinze cabinets, dont plusieurs sont également membres de la Commission des normes privées (CNP) de l'ANC, commission en charge des règles françaises, en présence d'un permanent de l'ANC. En outre, ces réponses donnent lieu à publication mensuelle valant doctrine comptable officielle pour la profession comptable. Enfin, si le sujet est trop délicat, la commission saisit l'ANC (voir 3e étape).

Etape 3 ; saisine de l'ANC
17. Cette possibilité de saisine de l'ANC existe déjà. En pratique :

- afin d'éviter l'engorgement et d'avoir une certaine représentativité, les questions sont filtrées dans la mesure où elles arrivent le plus souvent via les organismes et fédérations professionnels et sectoriels d'entreprises ou de la commission comptable commune CNCC/CEC (d'où l'intérêt de la 2e étape) ;

- les questions proviennent aussi de l'administration, notamment pour connaître soit les conséquences d'un projet de texte en cours d'élaboration, soit la position de l'ANC dans le cadre de différends comptables résultant de contrôles fiscaux. En 2013 et 2014, les cas de saisine ont abouti à modifier le PCG en le précisant (cas des commissions versées sur Vefa à comptabiliser en en-cours de contrats à long terme) ou à créer une nouvelle règle comptable (cas des terrains de carrière à comptabiliser en stocks). L'administration s'est rangée aux avis en abandonnant tous ses redressements dans les secteurs concernés.

Si l'administration n'est pas satisfaite d'une réponse de la commission commune CNCC/OEC, elle peut parfaitement saisir l'ANC pour faire confirmer ou infirmer celle-ci.
2e proposition : donner à l'ANC une responsabilité en matière de sécurité fiscale fondée sur 2 actions
1eaction : clarifier/ réaffirmer dans une instruction élaborée conjointement par la DLF et l'ANC les points clés liés à la connexion comptabilité-fiscalité

18. Il s'agit, par exemple, de clarifier les conséquences pratiques en général de cette connexion, les conséquences fiscales en cas de libre choix entre méthodes comptables, les éventuelles différences entre une optimisation comptable sur l'IS et une optimisation comptable sur la CVAE, le champ d'application de la connexion jusqu'aux avis du comité d'urgence tous désormais repris en annexe du PCG 2014, etc. L'instruction exposerait la procédure à suivre, les conditions de saisine de l'ANC par l'administration mais aussi d'information de l'administration en cas de saisine par les entreprises ou par la profession comptable.

19. Le contenu de cette instruction, qui contribuerait à l'amélioration des relations entre l'administration et les entreprises, serait, pour les questions de fond, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L 80 A du LPF. En cas de désaccord entre l'administration et l'ANC, il reviendrait au Gouvernement de prendre ses responsabilités en élaborant une règle fiscale s'écartant de la règle comptable dès lors qu'il estimerait la déconnexion justifiée par des impératifs spécifiques à la fiscalité.

2e action : lancer un inventaire des situations comptables comportant des risques majeurs d'insécurité fiscale et améliorer les règles comptables en conséquence

20. Il s'agit notamment de réduire le flou de certaines règles comptables en précisant la portée et les conséquences pratiques de différents concepts : approche juridique, substance, substance « over form » dans les comptes sociaux vs consolidés (en liaison avec la transposition de la nouvelle directive comptable européenne) en prenant les exemples le plus souvent rencontrés (par exemple, franchise sur contrat de loyer : pas de charge ou bien charge à payer). L'intérêt de discuter de cet inventaire dans la perspective de la recherche d'une sécurité fiscale accrue est qu'il pourrait inciter l'ANC à se préoccuper davantage de cette sécurité. Car, il faut bien le reconnaître, du seul point de vue comptable, la pratique et les techniciens se satisfont de ce flou (si l'on en juge justement par les premières discussions de transposition de la directive à l'ANC).

21. En définitive, personne ne conteste que le principe de connexion fiscalo-comptable, s'il était mis en œuvre dans sa plénitude, apporterait un surcroît considérable de sécurité fiscale aux entreprises. Le choix historique de la connexion poursuivait bien cet objectif. Mais le plus étonnant est que ce principe ne rencontre pas en fait de défenseurs acharnés, sinon au Conseil d'Etat. L'administration a peur que sa liberté de contrôle fiscal s'en trouve limitée. Les comptables préfèrent le flou qui leur permet de ne pas renoncer à leurs habitudes. Un certain nombre d'entreprises aussi car elles espèrent tirer parti de ce flou pour optimiser. Il serait temps de cesser de jouer au jeu du chat et des souris et de fixer une règle claire qui s'impose à tous.


© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

mardi 17 juin 2014

Contrôle des comptabilités informatisées : nouvelles questions réponses

Les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale. Pour la mise en œuvre de cette obligation de présentation du fichier des écritures comptables (FEC), l’administration publie sur le site impots.gouv une suite de questions réponses qu’elle met à jour régulièrement.
Une nouvelle version de ce document datée du 27 mai 2014 se substitue au document précédemment publié le 15 avril 2014.

Les nouvelles questions et réponses, identifiées par un trait en marge, se rapportent notamment aux points suivants :
-inclusion des écritures de report à nouveau dans le FEC ;
-numérotation séquentielle des écritures ;
-fichier unique pour la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires ;
-date de la pièce justificative, dates de comptabilisation et de validation de l'écriture comptable ;
-données devant être comprises dans le FEC portant sur un exercice non clos.

Impots.gouv. fr

Vérification fiscale sur une période étendue en matière de TVA - Exigence du FEC de l'année en cours

Lorsque l’avis de vérification prévoit que la période vérifiée est étendue en matière d'un impôt ou d'une taxe autre que l'impôt sur le bénéfice et dont la date légale de dépôt est expirée, le contribuable a l’obligation de présenter ses documents comptables obligatoires relatifs à cette période sous forme dématérialisée, quand bien même l’exercice n’est pas clos (BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 130-18/02/2014).

Par exemple, un avis de vérification adressé au mois de juillet 2014 vise les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, période étendue au 31 mai 2014 en matière de TVA.
Le contribuable doit communiquer au service vérificateur un fichier unique de l'ensemble des écritures comptables passées au titre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012, un second fichier unique de l’ensemble des écritures comptables passées au titre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013 et un fichier des écritures comptables relatif à la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014.
L'administration confirme, dans ses questions / réponses mises à jour publiées le 2 juin sur «www.impots.gouv.fr », que le fichier de l'ensemble des écritures (FEC) ainsi remis doit comporter toutes les écritures, et pas seulement celles relatives à la TVA, puisqu'il porte sur l'ensemble des écritures des journaux comptables au titre de chaque exercice ou période visé dans l'avis de vérification (question 19).

Toutefois, dès lors que l'exercice visé n'est pas clos, le FEC ne comportera évidemment pas certaines informations telles que les écritures de clôture d'exercice et celles d'inventaire (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 30-13/12/2013).
Source : Questions / réponses sur la transmission des comptabilités informatisées sous forme dématérialisée en cas de contrôle fiscal », mise à jour du 27 mai 2014 publiée le 2 juin, www.impots.gouv.fr