| Lorsqu'un façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est, en application de l'article 283, 5 du CGI, solidairement tenu au paiement de la TVA à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble ; le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. Le donneur d'ordre peut toutefois s'exonérer de la solidarité s'il établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales. Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d'Etat juge que, même si les dispositions de l'article précité ne visent pas expressément l'hypothèse du régime simplifié d'imposition, celles-ci ne font pas obstacle à ce que, dans le cas d'un façonnier relevant de ce régime, l'administration apprécie le pourcentage de 50 % au vu de la déclaration annuelle ou, lorsque le contribuable n'a pas rempli ses obligations déclaratives, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période couverte par la déclaration que le redevable aurait dû déposer. Par ailleurs, le Conseil d'Etat considère, comme l'administration, que la preuve exigée par l'article 283, 5 du CGI pour lever la solidarité peut être apportée en produisant une attestation des services fiscaux. En revanche, la présentation d'avis d'acomptes de TVA, dont il n'est pas établi qu'ils ont été effectivement adressés à l'administration fiscale ni assortis d'un paiement n'est, à cet égard, pas suffisante. CE 18-11-2015 n° 369162 |
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lundi 11 janvier 2016
Solidarité du donneur d'ordre d'un travail à façon : appréciation du seuil de 50 % en cas de régime simplifié TVA
Libellés :
Recouvrement,
Solidarité
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
samedi 31 octobre 2015
Les dettes de TVA peuvent être effacées par le juge du surendettement
Monsieur
X avait saisi une commission de surendettement d'une demande de
traitement de sa situation. Il avait obtenu du juge d'un tribunal
d'instance diverses mesures de désendettement, dont un effacement
partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée
(TVA).
La décision était confirmée en appel et
l’administration fiscale formait alors un pourvoi.
L'administration
reprochait aux juges d’avoir prescrit l'effacement partiel de la créance
de TVA à hauteur de 55 420 €, alors que l'article L. 247 du livre des
procédures fiscales dispose qu'aucune autorité publique ne peut accorder
de remise de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces
droits. Selon l'administration, les juges avaient donc ordonné une
remise illégale de TVA.
Dans un arrêt qui sera
publié au bulletin de la Cour de cassation (ce qui montre son
importance), le pourvoi de l'administration fiscale a été rejeté. La
deuxième chambre civile de la Cour rappelle que seules les dettes
énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du code de la consommation
ne peuvent pas être effacées. Les dettes fiscales ne font pas partie de
ces énumérations. Elles peuvent donc faire l'objet de remises, totales
ou partielles, dans le cadre d’une procédure de traitement de
surendettement (c. consom. art. L. 331-7-1).
Cass. civ., 2e ch., 25 juin 2015, n° 13-27107
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Dette,
Recouvrement
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 1 octobre 2015
La réception d’une rectification au bureau de poste qui garde le courrier interrompt la prescription
La société qui souscrit auprès de la Poste un service de garde temporaire de son courrier est seule responsable de la remise tardive de la proposition de rectification faite par le service des impôts.
Pour le Conseil d’Etat, la prescription du droit de reprise de l’administration est interrompue par la notification d’une proposition de rectification effectivement reçue par le contribuable avant le 31 décembre de la dernière année du délai de reprise (CE 10-11-1976 n° 250). Ce principe tiré de l’article L 189 du LPF s’avère d’application délicate lorsque le contribuable donne au service postal des consignes particulières : ordre de réexpédition, envoi en poste restante, etc.
Dans l'affaire inédite à notre connaissance soumise à la cour administrative d'appel de Nancy, la société vérifiée avait souscrit auprès de la poste un service de garde temporaire de son courrier. Une proposition de rectification avait été reçue par le bureau de poste avant l’expiration du délai de reprise, puis conservée avant d’être remise au contribuable après l’expiration de ce délai. Selon la cour, la société est la seule responsable de la remise tardive de la proposition de rectification, laquelle doit être regardée comme ayant été notifiée à la date de réception du pli au bureau de poste, soit antérieurement à l’expiration du délai de reprise.
Aucun pourvoi n’ayant été formé au Conseil d’Etat, cette décision présente un caractère définitif.
Source : CAA Nancy 23-6-2015 n° 14NC00949
Pour le Conseil d’Etat, la prescription du droit de reprise de l’administration est interrompue par la notification d’une proposition de rectification effectivement reçue par le contribuable avant le 31 décembre de la dernière année du délai de reprise (CE 10-11-1976 n° 250). Ce principe tiré de l’article L 189 du LPF s’avère d’application délicate lorsque le contribuable donne au service postal des consignes particulières : ordre de réexpédition, envoi en poste restante, etc.
Dans l'affaire inédite à notre connaissance soumise à la cour administrative d'appel de Nancy, la société vérifiée avait souscrit auprès de la poste un service de garde temporaire de son courrier. Une proposition de rectification avait été reçue par le bureau de poste avant l’expiration du délai de reprise, puis conservée avant d’être remise au contribuable après l’expiration de ce délai. Selon la cour, la société est la seule responsable de la remise tardive de la proposition de rectification, laquelle doit être regardée comme ayant été notifiée à la date de réception du pli au bureau de poste, soit antérieurement à l’expiration du délai de reprise.
Aucun pourvoi n’ayant été formé au Conseil d’Etat, cette décision présente un caractère définitif.
Source : CAA Nancy 23-6-2015 n° 14NC00949
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Prescription,
Procédure,
Recouvrement
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
La solidarité fiscale (aussi TVA) des maîtres d’œuvres par rapport à leurs sous-traitants est constitutionnelle
Le
Conseil Constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État d’une
question prioritaire de constitutionnalité (CE 5 juin 2015, n° 386430)
concernant la solidarité fiscale imposée au sous-traitant, dans le cas
où le maître d'oeuvre fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de
travail dissimulé (CGI art. 1724 quater ; c. trav. art. L. 8222-1).
Le
Conseil Constitutionnel a confirmé le caractère constitutionnel des
dispositions contestées, sous réserve que le donneur d'ordre puisse bien
contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité
des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités
et majorations afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Décision 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, JO du 2 août, p. 13259
Libellés :
Procédure,
Recouvrement,
Solidarité
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
dimanche 23 août 2015
Procédure simplifiée de recouvrement de créance
Selon l'article 62 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique, une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être
mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour
le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant
d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant
défini par décret en Conseil d'Etat.
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois
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