La société qui souscrit auprès de la Poste un service de garde temporaire de son courrier est seule responsable de la remise tardive de la proposition de rectification faite par le service des impôts.
Pour le Conseil d’Etat, la prescription du droit de reprise de l’administration est interrompue par la notification d’une proposition de rectification effectivement reçue par le contribuable avant le 31 décembre de la dernière année du délai de reprise (CE 10-11-1976 n° 250). Ce principe tiré de l’article L 189 du LPF s’avère d’application délicate lorsque le contribuable donne au service postal des consignes particulières : ordre de réexpédition, envoi en poste restante, etc.
Dans l'affaire inédite à notre connaissance soumise à la cour administrative d'appel de Nancy, la société vérifiée avait souscrit auprès de la poste un service de garde temporaire de son courrier. Une proposition de rectification avait été reçue par le bureau de poste avant l’expiration du délai de reprise, puis conservée avant d’être remise au contribuable après l’expiration de ce délai. Selon la cour, la société est la seule responsable de la remise tardive de la proposition de rectification, laquelle doit être regardée comme ayant été notifiée à la date de réception du pli au bureau de poste, soit antérieurement à l’expiration du délai de reprise.
Aucun pourvoi n’ayant été formé au Conseil d’Etat, cette décision présente un caractère définitif.
Source : CAA Nancy 23-6-2015 n° 14NC00949
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jeudi 1 octobre 2015
La réception d’une rectification au bureau de poste qui garde le courrier interrompt la prescription
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
samedi 31 janvier 2015
La prescription TVA est-elle interrompue par un Chronopost ?
Il
appartient à l’administration d’établir par tous moyens que les actes
interruptifs de prescription sont parvenus en temps utile au
contribuable.
Pour cela, elle n'est pas tenue de
recourir exclusivement à l’envoi d’une proposition de rectification par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Si elle
utilise d’autres voies, notamment celle d’une société de messagerie,
elle doit établir la date de présentation du pli et, si le pli n’a pas
été retiré, la distribution d’un avis de passage par des modes de preuve
offrant des garanties équivalentes.
A cet effet,
l’administration peut produire un ensemble de justificatifs comportant
des mentions claires et concordantes établissant que Chronopost a
présenté deux fois le pli au domicile du contribuable et l’a avisé de ce
que le pli contenant la proposition de rectification était à sa
disposition au bureau de poste.
CAA Bordeaux 15 janvier 2015, n° 14BX00809
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Prescription,
Procédure
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
samedi 30 août 2014
Annonce de la non rétroactivité fiscale des lois lorsque l'exercice est cloturé
Et le Ministre de poursuivre :
"En matière fiscale, nous mettrons en œuvre le principe de non-rétroactivité fiscale" qui "comportera des engagements profonds des uns et des autres", dans une prochaine circulaire.
L'"objectif" est la "constance", que "ceux qui prennent un risque puissent le faire en confiance et en connaissance de cause sans qu'en cours de route une nouvelle norme fiscale vienne tout changer", a souligné Michel Sapin.
"En matière fiscale, nous mettrons en œuvre le principe de non-rétroactivité fiscale" qui "comportera des engagements profonds des uns et des autres", dans une prochaine circulaire.
L'"objectif" est la "constance", que "ceux qui prennent un risque puissent le faire en confiance et en connaissance de cause sans qu'en cours de route une nouvelle norme fiscale vienne tout changer", a souligné Michel Sapin.
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Prescription,
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Réclamation
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 4 février 2014
Crédit de TVA et délai de réclamation
Les faits. Une entreprise a sollicité un important remboursement de crédit de TVA en décembre N, ce a conduit l'administration à vérifier ponctuellement sa comptabilité, puis à lui notifier un redressement annulant la quasi totalité de ce crédit en janvier N+2 et enfin à lui accorder un remboursement minime (de l'ordre de 1%) en juillet N+2.
La société n'a pas saisi le juge de l'impôt dans le délai de recours contentieux, à savoir le délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle l'administration s'est prononcé sur le demande du remboursement initiale (laquelle est assimilée à une réclamation), c'est-à dire à compter de juillet N+2 en l'espèce (CGI art. R 199-1). Elle a en revanche adressé à l'administration une nouvelle réclamation en mai N+2 pour obtenir le remboursement d'une fraction de ce crédit de TVA, demande qui a fait l'objet d'un rejet en octobre N+2. Cette décision de refus a été contestée devant le juge de l'impôt, lequel a été saisi en décembre N+2. Le tribunal administratif, puis le Cour administrative d'appel ont rejeté la demande et l'affaire a été portée devant le Conseil d'État.
Une demande de remboursement d'un crédit de TVA doit être traitée comme une réclamation. Pour être recevable, une réclamation relative à la TVA doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant la mise en recouvrement ou le versement de l'impôt (CGI, PLF, art. R*196-1 a et b) ou encore la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (CGI, PLF, art. R*196-1 c). Le Conseil d'État juge qu'un redevable peut utilement se prévaloir de ce dernier délai pour présenter une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de TVA, alors même qu'il n'a pas contesté, dans le délai de deux mois, la décision par laquelle l'administration a rejeté sa première demande de remboursement au motif de l'annulation de ce crédit. Il annule sur ce point le jugement de la cour administrative d'appel.
Par ailleurs, si un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (CGI, LPF, art. R*196-3), la société ne peut bénéficier de ce délai du seul fait que l'administration, saisie d'une demande de remboursement de crédit de TVA, procède à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé.
La publication d'une nouvelle doctrine n'ouvre pas le délai de réclamation. Une instruction fiscale, qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne peut constituer un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle une interprétation différente de celle contenue dans les instructions fiscales en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition en litige.
Incompatibilité avec une règle de droit supérieure. Enfin, la Haute Assemblée se prononce sur l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits), qui permettait de rouvrir le délai de réclamation à partir d'une décision révélant l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition.
Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel ces réclamations sont recevables.
Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre État membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
CE 30 décembre 2013, n° 350100
La société n'a pas saisi le juge de l'impôt dans le délai de recours contentieux, à savoir le délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle l'administration s'est prononcé sur le demande du remboursement initiale (laquelle est assimilée à une réclamation), c'est-à dire à compter de juillet N+2 en l'espèce (CGI art. R 199-1). Elle a en revanche adressé à l'administration une nouvelle réclamation en mai N+2 pour obtenir le remboursement d'une fraction de ce crédit de TVA, demande qui a fait l'objet d'un rejet en octobre N+2. Cette décision de refus a été contestée devant le juge de l'impôt, lequel a été saisi en décembre N+2. Le tribunal administratif, puis le Cour administrative d'appel ont rejeté la demande et l'affaire a été portée devant le Conseil d'État.
Une demande de remboursement d'un crédit de TVA doit être traitée comme une réclamation. Pour être recevable, une réclamation relative à la TVA doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant la mise en recouvrement ou le versement de l'impôt (CGI, PLF, art. R*196-1 a et b) ou encore la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (CGI, PLF, art. R*196-1 c). Le Conseil d'État juge qu'un redevable peut utilement se prévaloir de ce dernier délai pour présenter une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de TVA, alors même qu'il n'a pas contesté, dans le délai de deux mois, la décision par laquelle l'administration a rejeté sa première demande de remboursement au motif de l'annulation de ce crédit. Il annule sur ce point le jugement de la cour administrative d'appel.
Par ailleurs, si un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (CGI, LPF, art. R*196-3), la société ne peut bénéficier de ce délai du seul fait que l'administration, saisie d'une demande de remboursement de crédit de TVA, procède à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé.
La publication d'une nouvelle doctrine n'ouvre pas le délai de réclamation. Une instruction fiscale, qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne peut constituer un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle une interprétation différente de celle contenue dans les instructions fiscales en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition en litige.
Incompatibilité avec une règle de droit supérieure. Enfin, la Haute Assemblée se prononce sur l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits), qui permettait de rouvrir le délai de réclamation à partir d'une décision révélant l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition.
Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel ces réclamations sont recevables.
Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre État membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
CE 30 décembre 2013, n° 350100
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Prescription,
Procédure,
Réclamation
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
dimanche 2 juin 2013
Prescription des dettes fiscales, déclarer une dette fiscale au passif de l’ISF interrompt la prescription
Attention au piège de la prescription
Les faits
Un dirigeant ayant cédé, le 10 janvier 2000, des actions de sa société anonyme a déclaré, en 2001, dans le délai légal, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession.
Dans l'avis de mise en recouvrement, émis le 31 juillet 2001, des prélèvements sociaux sur cette plus-value au titre des revenus de l'année 2000, l'administration fiscale a commis une erreur, au détriment du Trésor public.
Le 7 octobre 2003, l’ancien dirigeant a souscrit deux déclarations rectificatives d'ISF, au titre des années 2002 et 2003, sur lesquelles il mentionnait, au passif, sa dette envers le Trésor public de 2 558 194 € au titre des prélèvements sociaux de l'année 2000 non mis en recouvrement le 31 juillet 2001.
À la suite de ces déclarations rectificatives, l’administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 décembre 2006, le complément de prélèvements sociaux au titre de l'année 2000.
Pour le contribuable, ces impositions complémentaires étaient prescrites. Cette analyse n’est pas celle du Conseil d’État.
La solution
Ces déclarations spontanées d’ISF, déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values réalisées en 2000, énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier. Elles ne constituaient pas la simple confirmation, en réponse à une demande de l'administration, d'éléments déjà déclarés.
Le Conseil d'État en déduit qu'elles doivent être regardées comme des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l'ISF.
Elles ont donc valablement interrompu la prescription (CGI, LPF, art. L. 189) et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise.
Ce nouveau délai, qui courait jusqu'au 31 décembre 2006, n'était pas expiré lorsque l'administration a émis, à cette date, le rôle supplémentaire des prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2000.
CE 17 mai 2013, n° 348135
Les faits
Un dirigeant ayant cédé, le 10 janvier 2000, des actions de sa société anonyme a déclaré, en 2001, dans le délai légal, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession.
Dans l'avis de mise en recouvrement, émis le 31 juillet 2001, des prélèvements sociaux sur cette plus-value au titre des revenus de l'année 2000, l'administration fiscale a commis une erreur, au détriment du Trésor public.
Le 7 octobre 2003, l’ancien dirigeant a souscrit deux déclarations rectificatives d'ISF, au titre des années 2002 et 2003, sur lesquelles il mentionnait, au passif, sa dette envers le Trésor public de 2 558 194 € au titre des prélèvements sociaux de l'année 2000 non mis en recouvrement le 31 juillet 2001.
À la suite de ces déclarations rectificatives, l’administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 décembre 2006, le complément de prélèvements sociaux au titre de l'année 2000.
Pour le contribuable, ces impositions complémentaires étaient prescrites. Cette analyse n’est pas celle du Conseil d’État.
La solution
Ces déclarations spontanées d’ISF, déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values réalisées en 2000, énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier. Elles ne constituaient pas la simple confirmation, en réponse à une demande de l'administration, d'éléments déjà déclarés.
Le Conseil d'État en déduit qu'elles doivent être regardées comme des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l'ISF.
Elles ont donc valablement interrompu la prescription (CGI, LPF, art. L. 189) et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise.
Ce nouveau délai, qui courait jusqu'au 31 décembre 2006, n'était pas expiré lorsque l'administration a émis, à cette date, le rôle supplémentaire des prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2000.
CE 17 mai 2013, n° 348135
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Professeur associé EPHEC
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