Pour l’exercice du droit à déduction, un Etat membre peut prévoir, dans sa réglementation, un délai de forclusion, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés.
Par ailleurs, l’administration fiscale peut refuser à un assujetti le droit de déduire la TVA lorsqu’il est établi que ce dernier a manqué de manière frauduleuse à la plupart des obligations formelles qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier de ce droit.
CJUE 28 juillet 2016, n° C-332/15
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jeudi 4 août 2016
Les limites au droit de déduire la TVA
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Autoliquidation de la TVA import : opter sans tarder !!!
Depuis le 22 juin 2016, les entreprises établies dans l’UE ont la possibilité d'autoliquider la TVA sur leurs importations sur simple option, sans autre condition. En effet, celle relative à l’obtention de l’agrément à la procédure de domiciliation unique (PDU) en matière douanière a été supprimée par la loi sur l’économie bleue.
Ainsi, les options doivent être adressées dans les meilleurs délais aux services douaniers car ce régime devrait être modifié par la loi « Sapin 2 » actuellement débattue au Parlement qui, selon nos informations, ne devrait pas être adoptée avant la fin du mois de septembre et qui devrait réintroduire un régime d’autorisation préalable basée sur le respect de quatre conditions qui serait apprécié par la douane.
Les sociétés qui auront opté sous le bénéfice de la loi sur l’Economie Bleue verront leurs options automatiquement validées pendant trois ans mais ne pourront pas bénéficier du renouvellement automatique prévu dans la loi. Elles seront donc tenues de solliciter une autorisation au terme du délai de trois ans. Ce délai laisse, cependant, suffisamment de temps aux entreprises pour s’adapter à la nouvelle législation.
Par ailleurs, le projet de loi « Sapin 2 » prévoit que les redevables établis hors de l’UE doivent désigner un représentant en douane ayant le statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA). Ce projet de loi prévoit donc un régime plus favorable pour les sociétés établies hors de l’UE car en pratique tous les représentants en douane ont le statut d’OEA.
Loi 2016-816 du 20 juin 2016, art. 27, JO du 21 ; Projet de loi « Sapin 2 », art. 23 ter
Ainsi, les options doivent être adressées dans les meilleurs délais aux services douaniers car ce régime devrait être modifié par la loi « Sapin 2 » actuellement débattue au Parlement qui, selon nos informations, ne devrait pas être adoptée avant la fin du mois de septembre et qui devrait réintroduire un régime d’autorisation préalable basée sur le respect de quatre conditions qui serait apprécié par la douane.
Les sociétés qui auront opté sous le bénéfice de la loi sur l’Economie Bleue verront leurs options automatiquement validées pendant trois ans mais ne pourront pas bénéficier du renouvellement automatique prévu dans la loi. Elles seront donc tenues de solliciter une autorisation au terme du délai de trois ans. Ce délai laisse, cependant, suffisamment de temps aux entreprises pour s’adapter à la nouvelle législation.
Par ailleurs, le projet de loi « Sapin 2 » prévoit que les redevables établis hors de l’UE doivent désigner un représentant en douane ayant le statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA). Ce projet de loi prévoit donc un régime plus favorable pour les sociétés établies hors de l’UE car en pratique tous les représentants en douane ont le statut d’OEA.
Loi 2016-816 du 20 juin 2016, art. 27, JO du 21 ; Projet de loi « Sapin 2 », art. 23 ter
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
lundi 18 juillet 2016
Conditions d'application de la procédure de régularisation fiscale spontanée
Déclarer dans une catégorie erronée n'équivaut pas à un défaut de déclaration
Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut, dans certaines conditions, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard à taux réduit (CGI, LPF art. L. 62).
Cette procédure de régularisation spontanée n’a pas pour objet de permettre de pallier le défaut de souscription d'une déclaration.
Toutefois, sous réserve des conditions fixées par l'article L. 62 et, notamment, que l'infraction ne soit pas exclusive de bonne foi, les associés d'une société civile immobilière qui ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu peuvent régulariser cette déclaration en déclarant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes déclarées à tort par la société au titre de l'impôt sur les sociétés et qui doivent être imposées entre leurs mains.
Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui a écarté la déclaration complémentaire déposée conformément à la procédure de régularisation spontanée.
CE 4 mai 2016, n° 383135
Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut, dans certaines conditions, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard à taux réduit (CGI, LPF art. L. 62).
Cette procédure de régularisation spontanée n’a pas pour objet de permettre de pallier le défaut de souscription d'une déclaration.
Toutefois, sous réserve des conditions fixées par l'article L. 62 et, notamment, que l'infraction ne soit pas exclusive de bonne foi, les associés d'une société civile immobilière qui ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu peuvent régulariser cette déclaration en déclarant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes déclarées à tort par la société au titre de l'impôt sur les sociétés et qui doivent être imposées entre leurs mains.
Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui a écarté la déclaration complémentaire déposée conformément à la procédure de régularisation spontanée.
CE 4 mai 2016, n° 383135
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mardi 29 mars 2016
Appréciation d'une activité occulte exercée en France par une société étrangère
Une société établie en Espagne exerce une activité économique en France. Cette société n’a effectué aucune démarche auprès de l’administration française : aucune déclaration d’activité au CFE ou au greffe du tribunal de commerce et absence de dépôt de déclarations.
Au terme d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale française notifie des rehaussements à IS et en TVA.
Considérant que cette société espagnole exerce en France une activité occulte, l’administration applique, corrélativement, les pénalités de 80 % propres aux activités occultes.
Le Conseil d’Etat considère qu’une activité occulte existe si un contribuable n’a pas souscrit une déclaration et n’a pas fait connaître ses activités à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce.
Dans ce cas, l’administration est réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité si le contribuable n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune obligation.
A cet égard, si le contribuable fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat membre, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte du niveau d’imposition.
CE 7 décembre 2015, n° 368 227
Au terme d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale française notifie des rehaussements à IS et en TVA.
Considérant que cette société espagnole exerce en France une activité occulte, l’administration applique, corrélativement, les pénalités de 80 % propres aux activités occultes.
Le Conseil d’Etat considère qu’une activité occulte existe si un contribuable n’a pas souscrit une déclaration et n’a pas fait connaître ses activités à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce.
Dans ce cas, l’administration est réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité si le contribuable n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune obligation.
A cet égard, si le contribuable fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat membre, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte du niveau d’imposition.
CE 7 décembre 2015, n° 368 227
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Expert en TVA française et européenne
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TVA Douane Le nouveau Code des Douanes de l'Union entre en vigueur le 1er mai 2016
Le nouveau Code des Douanes de l'Union (CDU) entre en vigueur le 1er mai 2016 et abroge de manière définitive le code de 1992.
Signalons les principales nouveautés :
- allongement de la prescription douanière de 3 à 5 ans. Par ailleurs, calqué sur la législation fiscale, le droit de reprise sur 10 ans a été instauré pour la procédure douanière ;
- le statut d'opérateur économique agréé (OEA) permet aux opérateurs de demander le dédouanement centralisé non seulement au niveau français mais également communautaire. Ainsi, une entreprise française peut dédouaner en France des marchandises présentées auprès d'un autre bureau de douane dans l'Union européenne. Cette procédure permet de déclarer électroniquement les marchandises dans un bureau de douane différent de celui du passage physique de la marchandise ;
- l'ensemble des actes et procédures douanières est dématérialisé en France. Le système DELTA est déjà en place et le Guichet Unique National (GUN) est en cours de déploiement afin de couvrir tous les documents de la chaîne logistique ;
- en matière d'ajustements de prix de transfert, les accords préalables de valeurs provisoires seront facilités et les ajustements seront autorisés aussi bien à la hausse comme à la baisse.
DGDDI 1er mars 2016
Signalons les principales nouveautés :
- allongement de la prescription douanière de 3 à 5 ans. Par ailleurs, calqué sur la législation fiscale, le droit de reprise sur 10 ans a été instauré pour la procédure douanière ;
- le statut d'opérateur économique agréé (OEA) permet aux opérateurs de demander le dédouanement centralisé non seulement au niveau français mais également communautaire. Ainsi, une entreprise française peut dédouaner en France des marchandises présentées auprès d'un autre bureau de douane dans l'Union européenne. Cette procédure permet de déclarer électroniquement les marchandises dans un bureau de douane différent de celui du passage physique de la marchandise ;
- l'ensemble des actes et procédures douanières est dématérialisé en France. Le système DELTA est déjà en place et le Guichet Unique National (GUN) est en cours de déploiement afin de couvrir tous les documents de la chaîne logistique ;
- en matière d'ajustements de prix de transfert, les accords préalables de valeurs provisoires seront facilités et les ajustements seront autorisés aussi bien à la hausse comme à la baisse.
DGDDI 1er mars 2016
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Professeur associé EPHEC
Taux réduit de TVA sur les travaux dans les logements de plus de 2 ans
Il existe désormais une dispense d’attestation TVA pour les travaux de moins de 300 € dans les logements visés, à condition que la facture comporte les informations suivantes : nom et adresse du client et de l'immeuble objet des travaux, nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de 2 an.
Les travaux réalisés par une entreprise dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans bénéficient du taux de TVA de 5,5 % (travaux d'amélioration énergétique et travaux induits qui leur sont indissociablement liés) et du taux de 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien (CGI art. 278-0 bis A et 279-0 bis).
Pour en bénéficier, les contribuables doivent fournir une attestation au prestataire effectuant les travaux, à chaque intervention. Pour les travaux de second œuvre, notamment de réparation et d’entretien, il s'agit de l'attestation sur le modèle 1301-SD.
Simplification
Afin d'alléger la charge administrative pesant sur les clients et les professionnels, l’administration vient d’admettre que l'attestation 1301-SD ne soit pas établie lorsque le montant des travaux de réparation et d’entretien, toutes taxes comprises, est inférieur à 300 € (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-90-40-§ 90-02/03/2016).
Dans ce cas, les informations suivantes doivent figurer sur la facture :
-nom et adresse du client et de l'immeuble faisant l’objet des travaux
-nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.
Actualités BOFiP du 2 mars 2016
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
samedi 28 novembre 2015
Facture et TVA : le papier numérisé vaut toujours facture électronique
La tolérance administrative selon laquelle une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique peut être considérée comme une facture électronique est prolongée.
Pour l'application de la TVA, les factures sont émises et reçues sous forme papier ou, sous réserve de l’acceptation du destinataire, sous une forme électronique, quelle qu’elle soit (CGI art. 289, VI). Selon l’administration, une facture électronique est une facture créée, transmise et reçue sous une forme électronique : l’intégralité du processus de facturation doit ainsi être électronique. Une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ou réseau sécurisé, ne répond donc pas à cette définition.
Toutefois, l’administration a admis qu’une telle facture puisse être considérée comme une facture électronique, sous réserve du respect par l'émetteur des conditions cumulatives suivantes : la facture numérisée doit être sécurisée au moyen d’une signature électronique, quelles que soient les caractéristiques de cette dernière ; l’émetteur doit la conserver sous les deux formats, papier et électronique.
Le récepteur de la facture est, pour sa part, considéré comme ayant reçu une facture électronique. Il doit la conserver uniquement sous format dématérialisé (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 n° 90).
Cette tolérance administrative, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2014, vient d’être prolongée lors d’une mise à jour du BOI précité en date du 4 novembre 2015.
Selon la taille de l’entreprise, cette tolérance s’appliquera :
- jusqu’au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques ;
- jusqu’au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (entreprises occupant moins de 5 000 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 M€) ;
- jusqu’au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (entreprises occupant moins de 250 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 43 M€) ;
- jusqu’au 1er janvier 2020 pour les micro-entreprises (entreprises occupant moins de 10 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€).
Source : BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 nos 90 et 95
Pour l'application de la TVA, les factures sont émises et reçues sous forme papier ou, sous réserve de l’acceptation du destinataire, sous une forme électronique, quelle qu’elle soit (CGI art. 289, VI). Selon l’administration, une facture électronique est une facture créée, transmise et reçue sous une forme électronique : l’intégralité du processus de facturation doit ainsi être électronique. Une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ou réseau sécurisé, ne répond donc pas à cette définition.
Toutefois, l’administration a admis qu’une telle facture puisse être considérée comme une facture électronique, sous réserve du respect par l'émetteur des conditions cumulatives suivantes : la facture numérisée doit être sécurisée au moyen d’une signature électronique, quelles que soient les caractéristiques de cette dernière ; l’émetteur doit la conserver sous les deux formats, papier et électronique.
Le récepteur de la facture est, pour sa part, considéré comme ayant reçu une facture électronique. Il doit la conserver uniquement sous format dématérialisé (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 n° 90).
Cette tolérance administrative, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2014, vient d’être prolongée lors d’une mise à jour du BOI précité en date du 4 novembre 2015.
Selon la taille de l’entreprise, cette tolérance s’appliquera :
- jusqu’au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques ;
- jusqu’au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (entreprises occupant moins de 5 000 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 M€) ;
- jusqu’au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (entreprises occupant moins de 250 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 43 M€) ;
- jusqu’au 1er janvier 2020 pour les micro-entreprises (entreprises occupant moins de 10 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€).
Source : BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 nos 90 et 95
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Facture,
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Exonération TVA de certains groupements
Sous
certaines conditions, les services rendus à leurs membres par les
groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant
une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité
d'assujetti sont exonérés de cette taxe (CGI art. 261 B ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-04/11/2015 ; RF 1065
§§ 3106 à 3113). Parmi ces groupements, on peut citer, notamment, les
GIE, les SCM, les sociétés en participation, les groupements de fait,
certaines associations sans but lucratif.
Le
groupement continue, cependant, à bénéficier de l’exonération de TVA
dans la mesure où, pour chacun de ses membres, le pourcentage des
recettes donnant lieu au paiement de la taxe par rapport aux recettes
totales est inférieur à 20 %.
A compter du 1er janvier 2016, l’exonération de TVA énoncée ci-dessus ne s’applique plus :
- aux mises à disposition consenties entre deux sociétés dans le cadre d'une restructuration de groupe (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 80 et 90-04/11/2015) ;
-
aux mises à disposition de personnel ou de biens mobiliers ou
immobiliers, facturées à prix coûtant, et effectuées soit au profit de
personnes morales de droit public ou d'organismes sans but lucratif,
soit en vertu d'une obligation légale ou réglementaire (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 220 à 260-04/11/2015).
BOFiP actualités 4 novembre 2015
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Associations,
Exemption,
Exonération,
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Groupement,
Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Nouveautés sur le télépaiement de la TVA
Depuis
le 28 octobre 2015, le seul format de compte bancaire autorisé pour
réaliser le télépaiement de la TVA est le format européen (SEPA B to B).
Les entreprises qui sont déjà enregistrées sur impots.gouv.fr pour
réaliser le paiement de la TVA n’ont aucune démarche à accomplir en
principe, l’administration ayant mis à jour automatiquement les
informations à sa disposition.
Cependant, il est conseillé aux entreprises de vérifier les informations reprises par l’administration au 28 octobre 2015.
A
partir du 1er décembre 2015, il sera possible d’utiliser un compte
bancaire étranger s’il est conforme au format européen SEPA B to B.
Les
entreprises étrangères qui possèdent un compte bancaire de ce type
devront par conséquent télépayer la TVA à partir du 1er décembre 2015 et
effectuer les démarches nécessaires sur le site.
Communiqué DGFiP, 16 novembre 2015
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 19 novembre 2015
Factures électroniques : prorogation de la tolérance
Une
facture conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par
courrier électronique n’est pas considérée comme une facture
électronique mais comme une facture papier.
La
tolérance prévue initialement jusqu'au 31 décembre 2014 permettant de
considérer une telle facture comme une facture électronique est
prolongée à différentes dates en fonction de la catégorie d'entreprise
dans les conditions suivantes :
- 1er janvier 2017 :
pour les grandes entreprises (GE : entreprises qui ne sont pas classées
dans les catégories définies ci-dessous) et les personnes publiques ;
-
1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI :
entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME et qui
emploient moins de 5 000 personnes et ont un CA ≤ 1 500 millions € ou un
total de bilan ≤ 2 000 millions €) ;
- 1er janvier
2019 : pour les petites et moyennes entreprises (PME : moins de 250
personnes et CA ≤ 50 millions € ou total de bilan ≤ 43 millions €) ;
- 1er janvier 2020 : pour les micro-entreprises (moins de 10 personnes et CA ou total de bilan ≤ 2 millions €).
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Facture,
Formalités,
Numérique
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
samedi 31 octobre 2015
Transfert des missions des services des impôts et TVA des entreprises aux centres de formalités des entreprises
Les
CFE créés par les services des impôts des entreprises sont destinés à
recevoir les dossiers des assujettis à la TVA, à l'impôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des
bénéfices non commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés dès lors que
ceux-ci ne relèvent pas des CFE créés auprès des organismes mentionnés à
l'article R. 123-3, 1° à 6° du code de commerce.
Les compétences de
centre de formalités des entreprises qui appartenaient jusqu’alors aux
services des impôts ont été transférées aux CFE suivants (c. com. art.
R. 123-3, 7°, al. 6) :
- CFE des URSSAF : vendeurs à domicile indépendants, chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel, artistes auteurs ;
- CFE des chambres d'agriculture : loueurs de cheptels, exploitants forestiers pour les seules activités forestières situées dans le prolongement ou ayant pour support la production de bois, bailleurs de biens ruraux, loueurs de DPU (droits à paiement unique) assujettis à la TVA ;
- CFE des greffes des tribunaux de commerce : personnes exerçant leur activité sous la forme juridique de groupements avec ou sans personnalité morale (sociétés en participation, indivisions, associations, fiducies, copropriétés de navires), loueurs en meublé individuels non inscrits au RCS, loueurs individuels de biens meubles non inscrits au RCS tels que loueurs de wagons et loueurs de fonds, quirataires de navires.
Par conséquent, les
services des impôts des entreprises agissant en qualité de CFE n'ont
donc plus désormais qu'une compétence « résiduelle ». Ainsi, les
services des impôts des entreprises ne jouent le rôle de centre de
formalités qu'en ce qui concerne :
- les loueurs de locaux nus commerciaux ou professionnels qui optent pour la TVA et dont les loyers entrent dans la catégorie des revenus fonciers ;
- les entreprises étrangères communautaires n'employant pas de salariés sous régime social français et sans établissement stable en France (compétence de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux), ainsi que les entreprises non communautaires assujetties et inscrites par un représentant fiscal.
BOFiP actualités 7 octobre 2015
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