La TVA grevant l’acquisition et les services se rapportant aux véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables cesse d'être exclue du droit à déduction dès lors que les conditions suivantes sont respectées (CGI art. 273 septies C ; ann. III art. 84 A) :
-le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, doit être établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
-le véhicule concerné doit être affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;
-le véhicule doit être équipé, d'origine ou à la suite de travaux, de trois au moins des éléments techniques suivants : plateau de chargement, arceau de sécurité pour habitacle, portique de levage, crochet d'attelage, treuil frontal, bac de benne, blocage de différentiel, boîte de transfert, arceau porte-échelle arrière de cabine, plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles, pneus mixtes.
Le redevable désirant bénéficier de la déduction de la taxe doit certifier sur l’honneur que son véhicule satisfait aux conditions énoncées ci-dessus.
Décret 2016-1062 du 3 août 2016, art. 1er, JO du 5 ; Ordonnance 2015-1682 du 17 décembre 2015, art. 4
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mardi 6 septembre 2016
Déduction de la TVA des véhicules affectés à l’exploitation des remontées mécaniques
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 1 octobre 2015
Deux nouveaux schémas ajoutés à la carte des montages abusifs
Ont
été intégrés à la carte des pratiques et montages fiscaux abusifs :
1. la
fraude à la TVA sur les véhicules d’occasion,
Certaines opérations sur des véhicules d'occasion soumis au régime de la marge sont acquis en régime normal ou vice-versa afin d'éluder la TVA.
Pour les livraisons de véhicules réalisées à compter du
1er juillet 2015, afin d'éviter l'application frauduleuse du régime de
la marge en matière de TVA sur le négoce intracommunautaire de véhicules
d'occasion, il est exigé des assujettis-revendeurs, pour pouvoir faire
application du régime de la TVA sur marge, qu'ils justifient du régime
de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat
d'immatriculation lorsque ce titulaire est un assujetti.
Lors
de la demande du certificat fiscal, outre les pièces habituelles
(original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu,
original ou copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger),
des documents complémentaires doivent être produits pour justifier de
l'application du régime de TVA sur la marge : copie du certificat
définitif d'immatriculation délivré à l'étranger, copie de la facture de
vente remise au négociant français, notamment.
Cela
étant, pour permettre aux opérateurs d'obtenir les justificatifs
(attestations ou factures de vente) auprès de leurs partenaires
européens, le service des impôts peut être amené à délivrer le
certificat fiscal même si la facture de vente du véhicule émise par le
titulaire du certificat d'immatriculation (ou l'attestation signée par
le titulaire du certificat d'immatriculation) n'a pas pu être
communiquée.
2. le schéma permettant de
déduire des charges financières en France sans qu'elles soient imposées
chez le prêteur.
En principe, une société
emprunteuse perd le bénéfice de la déductibilité des intérêts d’emprunts
versés à une société du même groupe établie à l’étranger, si elle
n’apporte pas la preuve que la société prêteuse est assujettie à un
impôt au moins égal à 25 % de l’impôt, déterminé dans des conditions de
droit commun (CGI art. 212 I b).
Le montage abusif
implique une société étrangère A, qui prête des fonds à une société
française B. Les sociétés A et B appartiennent au même groupe. Le prêt
est géré par C, une succursale de la société A, établie elle-même dans
un autre pays. L’IS n’existant pas dans l’État de la succursale C, et la
société A bénéficiant d’un ruling dans son pays qui établit
que les intérêts, perçus de la société française au titre du prêt, sont
considérés comme des sommes imposables dans l’État de la succursale, les
intérêts ne sont effectivement soumis à aucun impôt sur les bénéfices.
Dans
cette situation, l’administration rejette la déduction de ces intérêts
et applique les pénalités et majorations normalement dues.
www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 6 janvier 2015
TVA sur les véhicules d’occasion
Obligation de justification du régime de TVA appliqué par le vendeur étranger
Afin
d’éviter l’application frauduleuse du régime de la marge en matière de
TVA sur le négoce intracommunautaire de véhicules d’occasion, le
législateur propose de subordonner l’application du régime de la marge,
ainsi que la délivrance du certificat fiscal (quitus fiscal) exigé pour
pouvoir immatriculer le véhicule en France, à la justification du régime
de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat
d’immatriculation.
PLFR 2014-2 art. 13
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 17 avril 2014
Application de taux différents pour des prestations … presque identiques
Peuvent être soumis à des taux de TVA distincts deux types de services de transport de personnes, à savoir d’une part en taxi (taux réduit), d’autre part en voiture de location avec chauffeur (taux normal).
Cette différence de taux est possible dès lors que, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l’activité de transport en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport de personnes.
Ces différences doivent avoir une influence déterminante sur la décision de l’usager de recourir à l’un ou l’autre de ces deux moyens de transport.
En revanche, l’application de taux différents n’est pas autorisée, pour l’un et l’autre de ces deux moyens de transport, lorsque, en vertu d’une convention particulière qui s’applique indistinctement aux entreprises de taxis et aux entreprises de location de voiture avec chauffeur, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport de personnes.
Cette activité réalisée dans le cadre de ladite convention est considérée comme semblable, du point de vue de l’usager moyen, à l’activité de transport de personnes en voiture de location avec chauffeur.
CJUE 27 février 2014, n°s 454/12 et 455/12
Cette différence de taux est possible dès lors que, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l’activité de transport en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport de personnes.
Ces différences doivent avoir une influence déterminante sur la décision de l’usager de recourir à l’un ou l’autre de ces deux moyens de transport.
En revanche, l’application de taux différents n’est pas autorisée, pour l’un et l’autre de ces deux moyens de transport, lorsque, en vertu d’une convention particulière qui s’applique indistinctement aux entreprises de taxis et aux entreprises de location de voiture avec chauffeur, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport de personnes.
Cette activité réalisée dans le cadre de ladite convention est considérée comme semblable, du point de vue de l’usager moyen, à l’activité de transport de personnes en voiture de location avec chauffeur.
CJUE 27 février 2014, n°s 454/12 et 455/12
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 13 novembre 2013
Précisions administratives relative à la TVA sur les véhicules de transport de personnes
L'administration a réintégré dans sa doctrine plusieurs réponses ministérielles qui n'avaient pas été reprises lors de la publication au BOFiP le 12 septembre 2012 et a apporté des précisions relatives aux règles d'exclusion du droit à déduction de la TVA portant sur des véhicules ou engins de transport de personnes.
Véhicules utilitaires
Peut être déduite la TVA portant sur des véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant le cas échéant une banquette (rép. Meslot n° 77620, JO 1er juin 2010, AN quest. p. 6103 ; rép. Remiller n° 74835, JO 25 mai 2010, AN quest. p. 5816).
Véhicules dits « dérivés VP »
Peut être déduite la TVA portant sur des véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places, commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise » (rép. Meslot n° 58198, JO 6 avril 2010, AN quest. p. 3957 ; rép. Jacque n° 26914, JO 22 mars 2005, AN quest. p. 2989).
Véhicules « 4 x 4 pick-up »
Est déductible la TVA portant sur les véhicules de type « 4 X 4 pick-up » pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel (rép. Martin n° 54973, JO 8 mars 2005, AN quest. p. 2431 ; rép. Jacque n° 26914, JO 22 mars 2005, AN quest. p. 2989 ; rép. Meslot n° 77620, JO 1er juin 2010, AN quest. p. 6103 ; rép. Remiller n° 74835, JO 25 mai 2010, AN quest. p. 5816).
Quads
Le fait qu'un « quad » ne présente pas toutes les caractéristiques d'un véhicule utilitaire ne signifie pas pour autant qu'il est conçu pour le transport de personnes. Il convient, en conséquence, de procéder à un examen, au cas par cas, de l'ensemble de ses caractéristiques intrinsèques. La seule circonstance que la vitesse de l'engin ne soit pas limitée à 40 km/h n'entraîne pas, à elle seule, l'exclusion de la déduction de la taxe (BOFiP-TVA-DED-30-30-20-§ 350-09/09/2013).
Actualité BOFiP du 9 septembre 2013
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 3 juillet 2013
TVA sur la location de bateaux pour des voyages d'agrément
Ne sont pas exonérées de TVA les prestations de location et d'affrètement consistant, contre rémunération, à mettre un navire avec ou sans équipage, à la disposition de personnes dans le cadre de voyages d'agrément, y compris lorsque ce voyage se déroule en haute mer, et qui n'affectent pas elles-mêmes le navire à une activité rémunérée (CJUE 22 décembre 2010, n° C-116/10).
Ces prestations de location et d'affrètement effectuées pour les besoins de voyages d'agrément sont donc soumises à la TVA selon les règles du droit commun déterminées pour les besoins des navires de plaisance à usage privé.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats de location et d'affrètement à des fins de voyages d'agrément conclus à compter du 15 juillet 2013.
Les opérations effectuées par des intermédiaires qui s'entremettent entre l'exploitant du navire d'une part, et la personne qui l'utilise à des fins d'agrément sans affecter le navire à une activité rémunérée d'autre part, sont également soumises à la TVA dans les mêmes conditions.
Actualités BOFiP du 25 juin 2013
Ces prestations de location et d'affrètement effectuées pour les besoins de voyages d'agrément sont donc soumises à la TVA selon les règles du droit commun déterminées pour les besoins des navires de plaisance à usage privé.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats de location et d'affrètement à des fins de voyages d'agrément conclus à compter du 15 juillet 2013.
Les opérations effectuées par des intermédiaires qui s'entremettent entre l'exploitant du navire d'une part, et la personne qui l'utilise à des fins d'agrément sans affecter le navire à une activité rémunérée d'autre part, sont également soumises à la TVA dans les mêmes conditions.
Actualités BOFiP du 25 juin 2013
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