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mardi 6 janvier 2015

TVA sur les véhicules d’occasion

Obligation de justification du régime de TVA appliqué par le vendeur étranger
Afin d’éviter l’application frauduleuse du régime de la marge en matière de TVA sur le négoce intracommunautaire de véhicules d’occasion, le législateur propose de subordonner l’application du régime de la marge, ainsi que la délivrance du certificat fiscal (quitus fiscal) exigé pour pouvoir immatriculer le véhicule en France, à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation. 

PLFR 2014-2 art. 13


jeudi 13 novembre 2014

Contrôle fiscal Testez la conformité de vos fichiers des écritures comptables

Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale (CGI, LPF, art. L.47 A-I). Ces fichiers des écritures comptables (FEC) doivent répondre à certaines normes.
La DGFiP propose aux entreprises un outil pour vérifier la conformité de leur FEC aux normes édictées.
Ce logiciel, dénommé « Test Compta Demat », est disponible en téléchargement libre. Le logiciel vérifie la validité de la structure du fichier de l’entreprise et précise notamment les points d’anomalies détectées. L’entreprise est alors en mesure de mettre aux normes son fichier des écritures comptables en vue d’un éventuel contrôle.
L’utilisation de cet outil est sécurisée et confidentielle.
Toutefois, il est précisé que le rapport fourni par le logiciel ne constitue pas une attestation de conformité et ne n'engage pas l’administration.

samedi 28 décembre 2013

Contrôle fiscal en 2014 - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Contrôle des comptabilités informatisées

La conservation des données informatiques a notamment pour objet leur réutilisation pour le contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par la simple remise de fichiers dématérialisés et également par la réalisation de traitements informatiques complexes par le contribuable lui-même ou par l'administration.

Par application combinée des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF)  et de l'article 54 du code général des impôts (CGI) , si l'original de chaque document obligatoire a été établi par un procédé informatique, ces documents informatiques immatériels doivent être conservés et présentés sur un support informatique.

Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est envoyé avant le 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du LPF  prévoit que le contribuable peut satisfaire à son obligation de représentation de la comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF .

Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 , prévoit que les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme. Cette obligation vaut pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables.

La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté. Les dispositions de cet arrêté sont codifiées à l'article A. 47 A-1 du LPF .

S'agissant des modalités pratiques de réalisation des traitements informatiques prévues par le II de l'article L. 47 A du LPF , il appartient au contribuable de choisir la modalité pratique qu'il entend retenir pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l'administration parmi les options suivantes :

- soit le contribuable autorise l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;

- soit le contribuable décide d'effectuer lui-même le traitement informatique et dans ce cas l'administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;

- soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et il met alors à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.

Seront successivement examinés :

- les règles relatives à la présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables (section 1, BOI-CF-IOR-60-40-10) ;

- le format obligatoire des fichiers des écritures comptables (section 2, BOI-CF-IOR-60-40-20) ;

- les règles relatives à la mise en œuvre de traitements informatiques (section 3, BOI-CF-IOR-60-40-30).

dimanche 30 juin 2013

Exclusion de la déduction de la TVA des frais de restaurant lors du non-respect du formalisme des pièces justificatives

Les reçus, tickets ou notes joints en tant que pièces justificatives aux états récapitulatifs établis par les salariés d’une société en vue du remboursement de leurs frais ne constituent ni des factures répondant au formalisme requis par la loi (CGI art. 289), ni des documents en tenant lieu. C’est à bon droit que le juge de l’impôt a refusé la déduction de la TVA se rapportant à des frais de restauration mentionnés sur des notes de frais établies au nom des salariés et non intégralement remboursés par l’entreprise.

En effet, il ressort des pièces du dossier que :

- la taxe en cause figurait sur des reçus, tickets ou notes de restaurants établis au nom de salariés exerçant des fonctions commerciales, à l'occasion de déplacements professionnels des intéressés, et non au nom de cette société elle-même ;

- les frais de restauration correspondants donnaient lieu au versement à ces salariés, sous forme d'avances suivies de régularisations périodiques, de sommes soumises à un plafond fixé par repas, au-delà duquel les sommes effectivement payées aux restaurateurs demeuraient à la charge des salariés concernés.

Dans ces conditions, le juge de l’impôt a considéré que la société requérante ne pouvait être regardée comme ayant procédé au règlement effectif de ces frais de restauration.

En conséquence, elle ne peut exercer aucun de droit à déduction de la taxe ayant grevé ces frais.

CE 17 avril 2013, n° 334423

lundi 10 décembre 2012

Un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que l’opération fondant le droit à déduction TVA était impliquée dans une fraude entraine le fait que l’émetteur de la facture a commis des irrégularités ne suffit pas, en tant que tel, à remettre en cause du droit à déduction de la TVA ; l’appréciation de ce qu’est une mesure pouvant être raisonnablement exigée d’un assujetti dépend des circonstances de l’espèce


Les articles 167, 168, sous a), 178, sous a), 220, point 1, et 226 de la directive
2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA,
doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à deux pratiques nationales en vertu
desquelles :
· l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire du montant de la taxe sur
la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la taxe due ou acquittée pour
les services qui lui ont été fournis, au motif que l’émetteur de la facture afférente à
ces services, ou l’un de ses prestataires, a commis des irrégularités, sans que cette
autorité établisse, au vu d’éléments objectifs, que l’assujetti concerné savait ou
aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était
impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur
intervenant en amont dans la chaîne de prestations ;
· l’autorité fiscale refuse le droit à déduction au motif que l’assujetti ne s’est pas
assuré que l’émetteur de la facture afférente aux biens au titre desquels l’exercice
du droit à déduction est demandé avait la qualité d’assujetti, qu’il disposait des
biens en cause et était en mesure de les livrer et qu’il avait rempli ses obligations
de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou au motif que ledit
assujetti ne disposait pas, en plus de ladite facture, d’autres documents de nature
à démontrer que lesdites circonstances étaient réunies, bien que les conditions
matérielles et formelles prévues par la directive 2006/112 pour l’exercice du droit à
déduction fussent réunies et que l’assujetti ne disposât pas d’indices justifiant de
soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude dans la sphère dudit émetteur.
Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour selon laquelle :
· les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée
d’eux pour s’assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude,
qu’il s’agisse d’une fraude à la TVA ou d’autres fraudes, doivent pouvoir se fier à la
légalité de ces opérations sans risquer de perdre leur droit à déduire la TVA
acquittée en amont (cf. CJCE 6 juillet 2006 aff. 439/04 et 440/04, Kittel et Recolta
Recycling) ;
· en revanche, il n’est pas contraire au droit de l’Union d’exiger qu’un opérateur
prenne toute mesure pouvant raisonnablement être requise de lui pour s’assurer
que l’opération qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale
(CJCE 27 septembre 2007 aff. 409/04, Teleos).

(CJUE 21 juin 2012 n°80/11 et 142/11, 3 ème ch., HONGRIE/Mahagében kft et David)