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dimanche 7 août 2016

Risques liés à un montage fiscal en matière de TVA : être taxé deux fois à la TVA. Une fois dans le pays où l’on prétend être établi et une autre dans le pays que l’administration fiscale retient pour votre établissement !

Les faits
Un hongrois crée un savoir-faire qu’il transfère en 2008, pour des raisons successorales, à une fondation localisée au Liechtenstein. Commercialement son savoir-faire est exploité par une société dont il est l’actionnaire-gérant.
Un mois plus tard, la Fondation liechtensteinoise octroie une licence d’exploitation à une société portugaise LG, de Madère, détenue par un ressortissant français, connu pour ses talents dans les services sur l’Internet.
Quelques mois plus tard, une autre société portugaise HP, également détenue par le ressortissant français, achète le savoir-faire à la Fondation liechtensteinoise et, un an plus tard, ce savoir-faire est vendu par HP à une troisième société portugaise WM qui poursuit la licence d’exploitation accordée à LG.
WM, dans le cadre du rachat à HP, s’est engagé à poursuivre le développement et la mise à jour du savoir-faire envers les clients de LG. Ces derniers, pour bénéficier des services liés à l’exploitation du savoir-faire, achètent par carte des crédits sur les deux sites web exploités par LG.
Les prestations sur les sites web sont assurées par des personnes liées avec LE, établie au Seychelles.
Fort de sa liste des clients, de sa base de données et du contrat de licence lié à l’exploitation du savoir-faire, LG revend ses droits et actifs à une société luxembourgeoise LU.
En 2013, l’administration fiscale hongroise effectue un contrôle portant sur les années 2009 à 2011 et elle conclut que le résident hongrois qui a conçu le savoir-faire n’avait pas effectivement transféré le droit d’exploitation du savoir-faire à LG et qu’il prenait toutes les décisions nécessaires à l’accroissement du chiffre d’affaires généré par les sites Internet, de sorte qu’il devait être considéré que l’exploitation avait en réalité lieu en Hongrie. Un redressement de 33.796.809,05 EUR d’impôts, dont 32.858.582,24 EUR de TVA ainsi qu’une amende de 25.347.605,99 EUR et des pénalités de retard de 9.529.497,91 EUR lui sont réclamés, alors que la TVA (16% à Madère à l’époque) et les impôts ont été payés au Portugal, certes à des taux plus faibles qu’en Hongrie (TVA de 27%).
Afin de parvenir à cette démonstration du caractère prépondérant du résident hongrois dans la gestion des sites et aboutir à la procédure fiscale, une procédure pénale avait été diligentée par le service d’enquête pénale de l’administration nationale des impôts et des douanes hongroises. Dans le cadre de cette procédure, l’autorité d’enquête avait, avec l’autorisation d’un juge d’instruction, procédé à la mise sous écoute des conversations téléphoniques de plusieurs personnes, dont celles de le résident hongrois, le conseiller juridique de WM, de son comptable et du propriétaire de LG ; ainsi qu’à la saisie et à la sauvegarde de 71 courriers électroniques de WM et ce sans autorisation judiciaire, comme l’ont indiqué lors de l’audience l’administration fiscale de premier degré et le gouvernement hongrois.
Existe-t-il un abus à des fins fiscales ? 
La constitution d’une société à l’étranger n’est pas interdite, même incitée dans le cadre de la liberté de prestation et d’établissement. Elle correspond à une réalité économique, ce qui exclut l’existence d’un abus, lorsqu’elle implique une implantation réelle ayant pour objet l’accomplissement d’activités économiques effectives dans l’État membre d’accueil. La vérification de la réalité de la poursuite d’une activité économique doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables par des tiers, relatifs, notamment, au degré d’existence physique de la société en cause en termes de locaux, de personnel et d’équipements. Afin de vérifier qu’une société ne soit pas une «écran» ou «boîte aux lettres», les autorités fiscales d’un Etat membre doivent faire usage de l’article 7 du règlement n° 904/2010 afin d’obtenir des autorités fiscales de l’autre Etat membre les informations nécessaires pour trancher ce point de la réalité de l’activité économique.
Le gouvernement portugais n’a pas été sollicité sur ce point et il a confirmé que LG s’est conformée, au Portugal, à ses obligations en matière de TVA et la localisation des opérations en fonction de la qualité des clients a été correctement appliquée par LG.
Le fait, pour une société comme WM, de choisir d’utiliser les services d’une société indépendante comme LG qui est établie dans un État membre où les taux d’imposition à la TVA sont moins élevés ne saurait constituer en soi un usage abusif de la libre prestation de services consacrée par l’article 56 TFUE. Les opérateurs économiques peuvent exercer leurs libertés fondamentales de la façon qui leur permet de minimiser leur charge fiscale, pour autant qu’il y a un exercice véritable de la liberté en cause, c’est-à-dire une livraison de biens, une prestation de service, un mouvement de capitaux ou un établissement en vue d’exercer réellement une activité économique ou commerciale. La Cour de justice a jugé, à plusieurs reprises, que les assujettis sont généralement libres de choisir les structures organisationnelles et les modalités transactionnelles qu’ils estiment les plus appropriées pour leurs activités économiques et aux fins de limiter leurs charges fiscales (C-103/09 Weal Leasing).
Pour déterminer l’existence d’un abus fiscal, il convient seulement d’analyser l’ensemble des circonstances de faits pour déterminer si le contrat de licence constituait un montage purement artificiel dissimulant le fait que la prestation de services en cause n’était pas réellement fournie par la société LG, preneuse de la licence, mais l’était en fait par la société ou la personne donneuse de la licence. Cette preuve doit être recherchée notamment au regard de l’implantation réelle et non fictive du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable de la société preneuse de licence. Cette société, aux fins de l’exercice de l’activité économique concernée, possédait-elle une structure appropriée en termes de locaux, de moyens humains et techniques, ou encore exerçait-elle cette activité économique pour son propre nom et pour son propre compte, sous sa propre responsabilité et à ses propres risques ? Voici les seuls éléments pertinents pour répondre à la question d’un éventuel abus fiscal.
Abus fiscal et double imposition
Il existe un risque de double imposition étant donné que toutes les taxes ont été payées au Portugal. Tant que le droit de l’Union n’imposera pas aux administrations fiscales des États membres une obligation de reconnaissance mutuelle de leurs décisions respectives, ce risque existera.
En cas d’abus fiscal, le risque de double imposition oblige les autorités fiscales d’un État membre, avant de requalifier le lieu de prestation d’un service et de considérer qu’elle a été effectuée sur son territoire aux fins de percevoir les taxes, à adresser une demande de renseignements aux administrations fiscales de ces autres États membres, sous le règlement (UE) n° 904/2010, lorsqu’une telle demande est utile, voire indispensable, pour déterminer que la TVA est exigible dans le premier État membre.
Utilisation de données du dossier pénal et respect du droit à la vie privée
La notion de vie privée doit être interprétée comme incluant les activités professionnelles ou commerciales des personnes morales. Il est donc essentiel d’apprécier si la collecte de preuves au cours d’une procédure pénale parallèle à la procédure de redressement TVA par l’interception de conversations téléphoniques, ainsi que par la saisie et la sauvegarde de courriers électroniques, est conforme aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Une réponse positive à cette appréciation ne peut être retenue par une juridiction que sous trois conditions : les moyens d’investigation sont prévus par la loi ; la procédure diligentée poursuit un but légitime et elle est proportionnée. Bien entendu, l’assujetti doit avoir eu la possibilité, dans le cadre de la procédure administrative, d’avoir accès à ces preuves et d’être entendu sur celles-ci. A défaut les preuves obtenues sont déclarées nulles et doivent être écartées.
Conclusion
La conclusion d’un contrat de licence ne peut être considérée comme abusive au regard de la directive TVA 2006/112/CE que si son but essentiel est l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par les dispositions de la directive.
En soi, choisir un autre Etat membre où les taxes sont plus favorables n’est pas interdit tant que cette implantation est matérialisée par une substance cohérente en termes de locaux, de moyens administratifs, humains et techniques.
A défaut, le risque de double imposition en TVA est réel et difficile à combattre efficacement.

Jean Pierre RIQUET
Juriste Fiscaliste TVA

CJUE, C-419/14, WebMindLicenses, 17 décembre 2015

mardi 29 mars 2016

Appréciation d'une activité occulte exercée en France par une société étrangère

Une société établie en Espagne exerce une activité économique en France. Cette société n’a effectué aucune démarche auprès de l’administration française : aucune déclaration d’activité au CFE ou au greffe du tribunal de commerce et absence de dépôt de déclarations.

Au terme d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale française notifie des rehaussements à IS et en TVA.

Considérant que cette société espagnole exerce en France une activité occulte, l’administration applique, corrélativement, les pénalités de 80 % propres aux activités occultes.

Le Conseil d’Etat considère qu’une activité occulte existe si un contribuable n’a pas souscrit une déclaration et n’a pas fait connaître ses activités à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce.

Dans ce cas, l’administration est réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité si le contribuable n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune obligation.

A cet égard, si le contribuable fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat membre, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte du niveau d’imposition.

CE 7 décembre 2015, n° 368 227

Transfert de savoir-faire dans un autre État membre appliquant un taux de TVA inférieur

Une société hongroise a acquis à titre gratuit d’une société établie au Portugal un savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet de fourniture de services audiovisuels.

La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.

L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.

En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).

La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.

Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.

CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14

dimanche 4 janvier 2015

Territorialité de la TVA sur les prestations rendues aux exposants des foires et salons

La prestation fournie aux exposants ne se limite pas à la mise à disposition d'un espace réservé, mais consiste dans une combinaison de services de communication, de logistique et de promotion commerciale dont l'objectif est de permettre à l'exposant de présenter son offre au public. En effet, généralement, une série de services accompagne cette mise à disposition d'espace et la prestation globale fournie par l'organisateur à l'exposant est le plus souvent une opération complexe dont les diverses composantes ne doivent pas être scindées artificiellement dès lors que prises séparément, elle n'ont pas d'intérêt pour le preneur.
Lorsque cette prestation unique, qui ne peut être considérée comme ayant pour objet de donner accès à la manifestation, est fournie à un preneur assujetti, elle doit être localisée au lieu du preneur assujetti (CGI art. 259-1°), quand bien même un des éléments composant cette prestation complexe comporterait l'octroi d'un certain nombre de droits d'accès à la manifestation pour les besoins du personnel de l'exposant ou de ses invités, cet élément ne pouvant être considéré comme l'élément prédominant permettant de localiser l'opération globale au lieu où elle est effectivement réalisée (CGI art. 259 A-50 bis).
En revanche, lorsque le preneur n'est pas assujetti, le lieu de taxation de cette prestation unique est situé en France lorsque la manifestation s'y déroule (CGI art. 259 A-5°-a).

mercredi 8 octobre 2014

Modification du système de TVA au 1er janvier 2015 pour les servives TV radio et par voie électronique

RAPPEL

A compter du 1er janvier 2015, la TVA sur l'ensemble des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique sera due à l'endroit où est établi le client et non plus à l'endroit où se trouve le prestataire.

Les entreprises fournissant ces services à des clients situés partout dans l’Union européenne pourront s’enregistrer à ce mini guichet unique (MOSS) à partir du 20 octobre 2014.
Cela signifie, qu’ils n’auront plus besoin de s’enregistrer séparément dans chacun des pays où résident leurs clients. Si les entreprises pourront s’inscrire dès le 20 octobre 2014, le guichet lui n’entrera en activité que le premier janvier de l’année suivante.
On estime entre 27.000 et 42.000 le nombre d’inscriptions à venir au guichet TVA MOSS au Royaume-Uni.

Facturation interne des services fournis par une société hors UE à sa succursale située sur le territoire de l’Union européenne


Les prestations de services fournies, à titre onéreux, par un établissement principal d’une société établie dans un pays tiers à l’UE, à sa succursale établie dans un État membre de l’UE, constituent des opérations imposables pouvant être taxées dans le pays d’établissement de la succursale lorsque cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considéré comme un seul assujetti à la TVA dans cet Etat membre.

En effet, dans une telle situation, le groupement de personnes, en tant que preneur des services fournis par l’établissement principal de la succursale membre de ce groupement, devient redevable de la TVA exigible et peut, à ce titre, autoliquider la taxe correspondante.

CJUE 17 septembre 2014, n° 7/13

jeudi 20 février 2014

Vérification de comptabilité et des opérations TVA de succursales françaises d’entreprises étrangères

En principe, les succursales françaises d'entreprises étrangères ne sont pas soumises à l'obligation d'établissement de comptes annuels posée par le code de commerce.
Toutefois, une société étrangère qui crée une succursale en France est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI art. 209-I). Elle est donc tenue à ce titre de souscrire une déclaration de résultats et de présenter à l'administration fiscale, sur demande de celle-ci, tous les documents comptables et justificatifs à l’appui des résultats déclarés (CGI art. 53 A et 54). Ainsi, en cas de vérification de comptabilité, les succursales françaises d'entreprises étrangères sont tenues, lorsqu'elles tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).

Toutefois, la conformité de la copie de ces fichiers des écritures comptables à la nomenclature du Plan Comptable Général (ou à une autre nomenclature définie par le normalisateur comptable français pour les banques et assurances) n'est pas exigée, en particulier le numéro et le libellé de compte (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§§ 130 à 150-13/12/2013 et BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 350-13/12/2013).
Les succursales françaises d'entreprises étrangères peuvent remettre au service vérificateur une table de correspondance avec les normes comptables françaises. Elles peuvent également choisir de remettre à l'administration une copie des fichiers de leurs écritures comptables après avoir converti ces dernières aux normes comptables françaises. Dans tous les cas, lorsque la comptabilité est tenue en langue étrangère, le fichier des écritures comptables doit être présenté en langue française lors d'un contrôle (CGI art. 54).

BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 70-18/02/2014

mardi 23 juillet 2013

Territorialité TVA des prestations de services réalisées avec et entre les DOM

Suite à la réforme des règles de territorialité des prestations de services en vigueur depuis le 1er janvier 2010, l’administration vient d’actualiser sa doctrine relative aux opérations réalisées dans le cadre des relations avec les départements d’outre-mer.

Il est établi une distinction pour les prestations de services réalisées entre :

- les DOM et les pays autres que la France (Etats de l’UE et pays-tiers) ;

- les DOM et la métropole et les DOM entre eux.

En ce qui concerne les échanges avec et entre les départements d'outre-mer, des règles particulières s'appliquent :

- en matière de livraisons de biens, les départements d'outre-mer sont considérés comme des territoires tiers (CGI art. 294, 2 et 3) ;

- en matière de prestations de services, les départements d'outre-mer ne sont pas considérés comme des territoires tiers.

Par suite, les dispositions du CGI qui désignent l'acquéreur, le preneur ou le destinataire comme redevables de la taxe lorsque le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi en France (régimes d'autoliquidation prévues aux articles 283-0 et suivants du CGI) ne sont pas applicables aux prestations réalisées dans le cadre des relations entre métropole et DOM.

En revanche, en raison des taux particuliers applicables dans les DOM (CGI art. 296, 296 bis et 296 ter), l'identification du lieu d'imposition d'un service permet de déterminer le taux qui lui est applicable.

BOFiP-TVA-GEO-20-40-21/06/2013

mardi 21 février 2012


Auto-entrepreneur et e-commerce transfrontalier de biens, livrés ou expédiés par le vendeur

1 Auto-entrepreneur et opération de vente e-commerce intra-EU
Le statut d’auto-entrepreneur peut convenir pour la vente de biens sur site web à des particuliers situés dans un pays limitrophes (ou de l’Union européenne).
Le seuil des ventes de biens en 2014 est de 82.200 EUR et parait suffisant pour une belle activité lucrative.
Attention cependant à conserver votre statut TVA d’auto-entrepreneur !
Les visiteurs de votre site web de e-commerce ne sont pas nécessairement des résidents français. Vous pourriez être amenés, sans trop vous en rendre compte ou sans trop vous posez de questions, à livrer en dehors de la France.
C’est à ce moment qu’il est essentiel de vérifier votre qualité d'assujetti TVA pour les ventes de biens réalisées intra-UE.

2 Rappel des seuils en franchise de base TVA (art 293 B du CGI)
Opérations concernées (BOI* 3 F-1-11 du 11 janvier 2011) Rappel des seuils pour 2010    Seuils 2011 2012  2013    Seuils 2014  2015  2016
Seuil 1 Seuil 2 Seuil 1 Seuil 2 Seuil 1 Seuil 2
Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (art 293 B-I du CGI) Micro BNC 80 300 € 88 300 €1 81 500 € 89 600 €1 82 200 € 90 300 €1
Autres prestations de services (art 293 B-II du CGI) Micro BIC 32 100 € 34 100 €1 32 600 € 34 600 €1 32 900 € 34 900 €1
Activités spécifiques des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (art 293 B-III et 293 B-V du CGI) 41 700 € 51 200 €2 42 300 € 52 000 €2 42 360 € 52 400 €2
Autres activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (art 293 B-IV et 293 B-V du CGI) 17 100 € 20 600 €2 17 400 € 20 900 €2 17 500 € 21 000 €2
1 Seuil applicable l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième (avant-dernière) année n’a pas excédé le montant mentionné au seuil 1.
2 Seuil applicable l’année en cours. Les assujettis deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés.
Les seuils pour les années 2011, 2012 et 2013 sont identiques ainsi que pour 2014, 2015 et 2016.
3 Auto-entrepreneur et vente à distance
Le statut d'auto-entrepreneur fait partie des PBRD (Personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire).
A ce titre, l'auto-entrepreneur n'applique pas de TVA sur ses ventes ou prestations dans la mesure du respect du seuil repris au point 2.
Etant donné qu'il est assimilé à un non-assujetti pour ses ventes, aucune TVA n'est portée en compte, que ce soit pour les ventes nationales, intra-UE ou extra-UE.
Le régime des ventes à distance ne s'applique donc pas pour les autos-entrepreneurs.

4 Que se passe-t-il si l’acheteur vient enlever, au siège du vendeur, le bien acquis sur le site de e-commerce, lors d’un passage en France,?

Depuis l’ouverture du marché unique, les achats réalisés par des résidents de l'Union européenne dans un autre Etat membre sont taxés au taux applicable dans cet Etat (à l'exclusion des moyens de transport neufs qui sont taxables sur le lieu d'immatriculation).
Les particuliers peuvent ainsi se déplacer librement dans le marché intérieur de l’Union européenne sans être soumis à des formalités et des contrôles fiscaux ou douaniers, que ce soit à l’occasion d’un déménagement, ou plus généralement d’un voyage au cours duquel ils transportent des biens destinés à leur usage personnel ou des cadeaux.
Le vendeur ne peut cependant pas se charger de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’autre Etat membre. Dans le cas contraire, il doit appliquer le régime des ventes à distance.

5 Conseil
Consultez votre ou un Expert-Comptable. Ne croyez surtout pas à l’illusion que l’économie d’une règle permet l’économie d’un effort.