| Lorsqu'un façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est, en application de l'article 283, 5 du CGI, solidairement tenu au paiement de la TVA à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble ; le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. Le donneur d'ordre peut toutefois s'exonérer de la solidarité s'il établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales. Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d'Etat juge que, même si les dispositions de l'article précité ne visent pas expressément l'hypothèse du régime simplifié d'imposition, celles-ci ne font pas obstacle à ce que, dans le cas d'un façonnier relevant de ce régime, l'administration apprécie le pourcentage de 50 % au vu de la déclaration annuelle ou, lorsque le contribuable n'a pas rempli ses obligations déclaratives, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période couverte par la déclaration que le redevable aurait dû déposer. Par ailleurs, le Conseil d'Etat considère, comme l'administration, que la preuve exigée par l'article 283, 5 du CGI pour lever la solidarité peut être apportée en produisant une attestation des services fiscaux. En revanche, la présentation d'avis d'acomptes de TVA, dont il n'est pas établi qu'ils ont été effectivement adressés à l'administration fiscale ni assortis d'un paiement n'est, à cet égard, pas suffisante. CE 18-11-2015 n° 369162 |
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lundi 11 janvier 2016
Solidarité du donneur d'ordre d'un travail à façon : appréciation du seuil de 50 % en cas de régime simplifié TVA
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 1 octobre 2015
La solidarité fiscale (aussi TVA) des maîtres d’œuvres par rapport à leurs sous-traitants est constitutionnelle
Le
Conseil Constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État d’une
question prioritaire de constitutionnalité (CE 5 juin 2015, n° 386430)
concernant la solidarité fiscale imposée au sous-traitant, dans le cas
où le maître d'oeuvre fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de
travail dissimulé (CGI art. 1724 quater ; c. trav. art. L. 8222-1).
Le
Conseil Constitutionnel a confirmé le caractère constitutionnel des
dispositions contestées, sous réserve que le donneur d'ordre puisse bien
contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité
des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités
et majorations afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Décision 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, JO du 2 août, p. 13259
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
vendredi 30 mai 2014
Fraude fiscale sur les bénéfices de la société : dix ans de faillite personnelle pour le dirigeant
A la suite d'un redressement fiscal en 2002, une société est mise en liquidation judiciaire en 2008. Le liquidateur saisit alors en 2011 le tribunal pour que la faillite personnelle soit prononcée à l'encontre de l'ancien dirigeant de la société, démissionnaire en 2003, condamné pour fraude fiscale en 2007.
Or, le dirigeant a soustrait en 2002 la société au paiement de l'impôt en France, ce qui a augmenté le passif de cette dernière (pénalités de retard, majorations, intérêts...). Le passif de la société s’élevait à plus de 6 millions d'euros du fait d'un contrôle fiscal correspondant à 80 % à des pénalités, due à la mauvaise foi du dirigeant. Un dégrèvement est intervenu laissant un passif fiscal résiduel de la société à hauteur de 591. 976 euros.
La faillite personnelle du dirigeant peut, notamment, être prononcée lorsqu'il a "frauduleusement augmenté le passif de la personne morale" (c. com. art. L. 653-4).
Les juges prononcent, en conséquence, la faillite personnelle du dirigeant pour une durée de dix ans. La Cour de cassation valide.
cass. com. 29 avril 2014, n° 13-12563
Or, le dirigeant a soustrait en 2002 la société au paiement de l'impôt en France, ce qui a augmenté le passif de cette dernière (pénalités de retard, majorations, intérêts...). Le passif de la société s’élevait à plus de 6 millions d'euros du fait d'un contrôle fiscal correspondant à 80 % à des pénalités, due à la mauvaise foi du dirigeant. Un dégrèvement est intervenu laissant un passif fiscal résiduel de la société à hauteur de 591. 976 euros.
La faillite personnelle du dirigeant peut, notamment, être prononcée lorsqu'il a "frauduleusement augmenté le passif de la personne morale" (c. com. art. L. 653-4).
Les juges prononcent, en conséquence, la faillite personnelle du dirigeant pour une durée de dix ans. La Cour de cassation valide.
cass. com. 29 avril 2014, n° 13-12563
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