Toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise (LPF art. L. 13).
Dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (CGI art. 54).
CE 16 mars 2016, n° 379626
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dimanche 17 juillet 2016
Lieu du contrôle fiscal lorsque l’entreprise ne dispose plus de locaux en France
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 13 avril 2016
L'administration fiscale peut saisir tout le contenu de la messagerie d'une entreprise
L'administration fiscale peut saisir tout le contenu de la messagerie d'une entreprise sur Facebook,
Twitter, etc.
Les agents de l'administration fiscale peuvent saisir l'intégralité du contenu d'une messagerie dès lors que cette messagerie se présente sous la forme d'un fichier unique, indivisible et insécable contenant tous les messages. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation le 8 mars 2016.
Sur autorisation du juge des libertés, des agents des impôts avaient procédé dans les locaux de différentes sociétés à la saisie de fichiers informatiques après y avoir constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite donnée par le juge des libertés.
Ces sociétés demandaient l'annulation des opérations de visite et des saisies. Elles faisaient valoir que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que l'administration d'un État procède à des saisies massives et indifférenciées de documents.
Pour la Cour de cassation, lorsqu'un support de documents est indivisible, l'administration est en droit d'appréhender tous les documents qui y sont contenus si certains d'entre eux se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'autorisation de visite.
Il appartient ensuite au titulaire du compte de messagerie de préciser et produire les éléments du fichier qui seraient insaisissables, en en indiquant la raison pour chacun de ces éléments.
Publié le 30 mars 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 29 mars 2016
Procédures TVA Modalités de vérification de comptabilité d’une entreprise n’ayant plus ni activité ni bien en France
Selon l' article L. 13 du LPF , toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'Administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise.
En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.
Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626
En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.
Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 13 mars 2014
Taux de 10 % applicable aux activités de divertissements
La modification du taux de TVA au 1er janvier 2014 s'applique aux activités de divertissements tels que :
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs botaniques et zoologiques ainsi que des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites ;
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel ;
- le prix perçu pour l'accès ou la participation aux manèges et jeux forains ainsi qu'à certains appareils automatiques exploités par les industriels forains.
La liste des jeux ou attractions assimilables à des jeux et manèges forains a été précisée par l’administration.
Ainsi, sont assimilés à des jeux forains, et peuvent donc prétendre à l’application du taux de 10 % :
- les labyrinthes, présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure ;
- les parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique autonome s'exerce dans des espaces aménagés et surveillés.
Par ailleurs, concernant les jeux de plein air et les jeux de glisse, ils ne sont pas, en principe, considérés comme des manèges forains et sont donc soumis de ce fait au taux normal de 20%. Cela étant, la qualité de manège forain peut cependant être reconnue pour des appareils qui n'utilisent pas de source d'énergie extérieure, mais que leurs dimensions et leur mode d'exploitation apparentent à des manèges forains. Tel est le cas, par exemple, des toboggans ou des pistes de descente de dimensions importantes.
BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-06/03/2014
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs botaniques et zoologiques ainsi que des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites ;
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel ;
- le prix perçu pour l'accès ou la participation aux manèges et jeux forains ainsi qu'à certains appareils automatiques exploités par les industriels forains.
La liste des jeux ou attractions assimilables à des jeux et manèges forains a été précisée par l’administration.
Ainsi, sont assimilés à des jeux forains, et peuvent donc prétendre à l’application du taux de 10 % :
- les labyrinthes, présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure ;
- les parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique autonome s'exerce dans des espaces aménagés et surveillés.
Par ailleurs, concernant les jeux de plein air et les jeux de glisse, ils ne sont pas, en principe, considérés comme des manèges forains et sont donc soumis de ce fait au taux normal de 20%. Cela étant, la qualité de manège forain peut cependant être reconnue pour des appareils qui n'utilisent pas de source d'énergie extérieure, mais que leurs dimensions et leur mode d'exploitation apparentent à des manèges forains. Tel est le cas, par exemple, des toboggans ou des pistes de descente de dimensions importantes.
BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-06/03/2014
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