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mardi 6 septembre 2016

Conditions d'exonération des revenus de l'économie collaborative entre particuliers Exonération du revenu correspondant aux frais partagés


Par tolérance, les revenus tirés d'activités de co-consommation qui correspondent à un partage de frais ne sont pas imposables, à condition qu'ils respectent certains critères cumulatifs liés à la nature de l'activité et au montant des frais partagés (BOFiP-IR-BASE-10-10-10-10-§§ 40 à 150-30/08/2016).
Sont visées, notamment, les activités de co-voiturage, de sorties de plaisance en mer ou d'organisation de repas (dite de co-cooking), qu'elles soient ou non réalisées par l'intermédiaire de plates-formes Internet.
L'exonération est subordonnée au respect des critères relatifs :
1 à la nature de l'activité. Il s’agit des revenus perçus dans le cadre d'une co-consommation entre particuliers, c’est-à-dire d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis. Par exemple, le particulier qui loue son véhicule de tourisme ou donne location, saisonnière ou non, sa résidence principale ou secondaire ne bénéficie pas de cette exonération ;
2 au montant des revenus perçus. Il ne doit pas excéder le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation faisant l’objet du partage de frais et ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu. Sont exclus tous les frais non directement imputables à la prestation (frais d’acquisition, d'entretien ou d'utilisation personnelle du ou des biens donnant lieu à la prestation de service partagée, notamment) ;
3 au montant des frais partagés. Les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service. Ainsi, le contribuable qui propose une prestation dont il partage les frais compte pour 1 personne dans le calcul des frais à partager. Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.
Lorsque ces critères ne sont pas respectés, le revenu réalisé constitue un revenu ou bénéfice imposable dans les conditions de droit commun.

Actualités BOFiP du 30 août 2016

lundi 18 juillet 2016

Refacturation de polices d'assurance, avec ou sans TVA

Tout dépend de l'objet du contrat.

La refacturation par une société mère à ses filiales d'une police d'assurance ne peut pas bénéficier de l'exonération de TVA propre aux opérations d'assurance et de réassurance dès lors que :

-le contrat conclu avec l'assureur ne concerne que la société mère pour les sites exploités par les filiales et non les filiales elles-mêmes ;

-le société mère ne produit aucun document contractuel la liant à ses filiales.

Dans le cas contraire, la refacturation aurait pu avoir lieu en exonération.

CAA Paris 23 février 2016, n° 14PA04692

mardi 29 mars 2016

Taxation TVA des services de règlement de sinistres

La CJUE a jugé que les services de règlement de sinistres fournis par un tiers au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ne relèvent pas de l’exonération propre aux opérations d'assurance et de réassurance.

On rappelle, en effet, que les opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance sont exonérées de TVA (CGI art. 261, C.2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-60-10-§§ 260 à 320-21/11/2013).
Les services de règlement de sinistres ne rentrent pas dans le champ d'application de cette exonération et sont soumis au taux normal de TVA.

CJUE 17 mars 2016, n° C 40/15

samedi 28 novembre 2015

Exonération TVA de certains groupements

Sous certaines conditions, les services rendus à leurs membres par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe (CGI art. 261 B ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-04/11/2015 ; RF 1065 §§ 3106 à 3113). Parmi ces groupements, on peut citer, notamment, les GIE, les SCM, les sociétés en participation, les groupements de fait, certaines associations sans but lucratif.
Le groupement continue, cependant, à bénéficier de l’exonération de TVA dans la mesure où, pour chacun de ses membres, le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe par rapport aux recettes totales est inférieur à 20 %.
A compter du 1er janvier 2016, l’exonération de TVA énoncée ci-dessus ne s’applique plus :
- aux mises à disposition consenties entre deux sociétés dans le cadre d'une restructuration de groupe (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 80 et 90-04/11/2015) ;
- aux mises à disposition de personnel ou de biens mobiliers ou immobiliers, facturées à prix coûtant, et effectuées soit au profit de personnes morales de droit public ou d'organismes sans but lucratif, soit en vertu d'une obligation légale ou réglementaire (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 220 à 260-04/11/2015).
BOFiP actualités 4 novembre 2015