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mardi 6 septembre 2016

Conditions d'exonération des revenus de l'économie collaborative entre particuliers Exonération du revenu correspondant aux frais partagés


Par tolérance, les revenus tirés d'activités de co-consommation qui correspondent à un partage de frais ne sont pas imposables, à condition qu'ils respectent certains critères cumulatifs liés à la nature de l'activité et au montant des frais partagés (BOFiP-IR-BASE-10-10-10-10-§§ 40 à 150-30/08/2016).
Sont visées, notamment, les activités de co-voiturage, de sorties de plaisance en mer ou d'organisation de repas (dite de co-cooking), qu'elles soient ou non réalisées par l'intermédiaire de plates-formes Internet.
L'exonération est subordonnée au respect des critères relatifs :
1 à la nature de l'activité. Il s’agit des revenus perçus dans le cadre d'une co-consommation entre particuliers, c’est-à-dire d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis. Par exemple, le particulier qui loue son véhicule de tourisme ou donne location, saisonnière ou non, sa résidence principale ou secondaire ne bénéficie pas de cette exonération ;
2 au montant des revenus perçus. Il ne doit pas excéder le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation faisant l’objet du partage de frais et ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu. Sont exclus tous les frais non directement imputables à la prestation (frais d’acquisition, d'entretien ou d'utilisation personnelle du ou des biens donnant lieu à la prestation de service partagée, notamment) ;
3 au montant des frais partagés. Les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service. Ainsi, le contribuable qui propose une prestation dont il partage les frais compte pour 1 personne dans le calcul des frais à partager. Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.
Lorsque ces critères ne sont pas respectés, le revenu réalisé constitue un revenu ou bénéfice imposable dans les conditions de droit commun.

Actualités BOFiP du 30 août 2016

samedi 28 novembre 2015

Exonération TVA de certains groupements

Sous certaines conditions, les services rendus à leurs membres par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe (CGI art. 261 B ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-04/11/2015 ; RF 1065 §§ 3106 à 3113). Parmi ces groupements, on peut citer, notamment, les GIE, les SCM, les sociétés en participation, les groupements de fait, certaines associations sans but lucratif.
Le groupement continue, cependant, à bénéficier de l’exonération de TVA dans la mesure où, pour chacun de ses membres, le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe par rapport aux recettes totales est inférieur à 20 %.
A compter du 1er janvier 2016, l’exonération de TVA énoncée ci-dessus ne s’applique plus :
- aux mises à disposition consenties entre deux sociétés dans le cadre d'une restructuration de groupe (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 80 et 90-04/11/2015) ;
- aux mises à disposition de personnel ou de biens mobiliers ou immobiliers, facturées à prix coûtant, et effectuées soit au profit de personnes morales de droit public ou d'organismes sans but lucratif, soit en vertu d'une obligation légale ou réglementaire (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 220 à 260-04/11/2015).
BOFiP actualités 4 novembre 2015

Suppression des LASM de travaux immobiliers taxés au taux de 5,5 %

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2017, dans un souci de simplification et afin d’éviter les contentieux, il est proposé de supprimer le mécanisme des livraisons à soi-même d’immeubles ou de travaux immobiliers réalisés dans le secteur du logement social, lesquelles opérations bénéficient du taux de 5,5 %.
Ainsi, les entreprises du secteur du bâtiment seraient autorisées à facturer directement les travaux réalisés au taux de 5,5 % aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux, ces derniers étant dispensés de ce fait de constater une livraison à soi-même.
Cette mesure est en cohérence avec celle adoptée dans le cadre de la loi de simplification de la vie des entreprises puisque cette loi a supprimé pour les entreprises assujetties à la TVA l’obligation de constater une livraison à soi-même dès lors que le bien, objet de cette livraison, ouvre intégralement droit à déduction de la taxe.
PLF 2016 art. 46 ter

samedi 13 juin 2015

Conditions d'exonération TVA des navires de commerce

Pour pouvoir être exonérés de TVA, les navires de commerce affectés à la navigation en haute mer doivent respecter cumulativement les conditions suivantes :
- être d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ;
- être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial ;
- être dotés d'un équipage permanent ;
- être affectés aux besoins d'une activité commerciale ;
- effectuer au moins 70% de l'ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales nationales. 

BOFiP actualités, 12 mai 2015

mercredi 8 avril 2015

La garantie d'une panne mécanique constitue-t-elle une opération d'assurance exonéreé de TVA ? Oui selon l'Avocat Général

La question préjudicielle qui a été posée à la Cour a consisté à savoir si entre dans la catégorie des opérations d'assurance exonérées de TVA ou dans celle des prestations de services la prestation rendue par un opérateur indépendant du revendeur du véhicule d'occasion, et moyennant le versement d'une somme forfaitaire, à garantir la panne mécanique susceptible d'affecter des véhicules d'occasion.
L'avocat général considère que ces prestations constituent des opérations d'assurance exonérées de TVA rendues à l'assuré, l'acquéreur du véhicule. Pour l'avocat général, la notion d'opérations d'assurance s'applique quels que soient les liens contractuels entre les différents acteurs.
L'avocat général entend ainsi donner une portée large à la notion d'opérations d'assurance.
Reste à savoir maintenant quelle sera la position de la CJUE. Si elle se range à l'analyse de l'avocat général et entend donner ainsi une large portée à la notion d'opérations d'assurance, les conséquences pratiques seront multiples et, dans certains cas, pénalisantes : application de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe sur les salaires, TVA non déductible sur les achats.
CJUE 4 février 2015, n° 584/13

jeudi 13 novembre 2014

TVA déductible Le « forfait soin » doit figurer au dénominateur du coefficient forfaitaire de taxation

Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui a conclu une convention avec le Conseil général et l’autorité compétente de l’Etat perçoit un forfait annuel global de soins. Ces sommes représentatives du forfait annuel global de soins constituent la contrepartie de prestations de soins effectuées à titre onéreux par les EHPAD au profit de leurs résidents (CJUE 27 mars 2014, n° 151/13).
Ce forfait soin prend donc le caractère d’une subvention directement liée au prix de prestations de soins exonérées de TVA. Ces sommes entrent donc dans le champ d’application de la TVA mais sont exonérées (CGI art. 261-4-1° ter).
Par suite, les sommes représentatives du forfait soin doivent figurer au dénominateur du coefficient forfaitaire de taxation pour l’exercice du droit à déduction de la TVA portant sur des biens et services utilisés concurremment pour des prestations d’hébergement et de restauration, des prestations liées à la dépendance (lesquelles sont taxables) et des prestations de soins (lesquelles sont exonérées).
Cette décision du Conseil d’Etat se situe dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a statué sur cette question au mois de mars dernier. 

CE 20 octobre 2014, n° 364715

jeudi 24 juillet 2014

Diététicien et régime TVA

Dans le cadre des activités touchant à la nutrition, domaine important de la santé publique, certaines facultés de médecine ont développé des cursus universitaires à destination d'un public ciblé, et débouchant sur l'obtention de diplômes universitaires dans la spécialité nutrition.
Les textes régissant l'usage du titre de diététicien sont issus du décret n° 88-403 du 20 avril 1988 et codifiés à l'article D. 4371-1 du code de la santé publique pour ce qui concerne ces diplômes.

Il convient de distinguer les diplômes universitaires, qui existent dans le champ de la nutrition, de la diététique et de l'hygiène alimentaire, de ceux qui permettent à leurs titulaires de faire usage du titre de diététicien.
Cette profession relève du livre troisième de la quatrième partie du code de la santé publique, qui la classe parmi les auxiliaires médicaux. Or, les diplômes d'université, constituent le prolongement d'un cursus médical, au titre du perfectionnement des connaissances. Ils ne constituent donc pas la voie de formation initiale ouverte aux diététiciens.
Seuls les personnes qui portent le titre de diététicien sont exonérés de la TVA.

Par voie de conséquence, les diplômés universitaires non reconnus comme diététiciens ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de TVA attachée aux professions reconnues par le code de la santé publique et se trouvent en position économique défavorable par rapport aux praticiens pouvant faire usage du titre de diététicien.

Cette distinction est objective et le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions de l'article D. 4371-1 du code de la santé publique.

Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 24/01/2013 - page 265

mercredi 28 mai 2014

TVA sur certaines ventes de médicaments réalisées par des médecins

La vente de médicaments cytostatiques, prescrits dans le cadre d’un traitement ambulatoire contre le cancer par des médecins exerçant à titre indépendant au sein d’un hôpital, ne peut être exonérée de TVA.
Cependant, si cette livraison est matériellement et économiquement indissociable de la prestation de soins médicaux réalisée à titre principal, l’opération de vente de médicaments est exonérée au même titre que la prestation de soins.
CJUE 13 mars 2014, 366/12

mardi 19 novembre 2013

Taxation en TVA au taux normal des actes de médecine et de chirurgie esthétique qui ne sont pas pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie

La décision de rescrit du 10 avril 2012 qui prévoyait de soumettre à la TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne poursuivant pas une finalité thérapeutique (rescrit 2012-25 TCA du 10 avril 2012) avait été suspendue dans l'attente des conclusions du groupe de travail, piloté par la Direction de la législation fiscale, avec les organisations représentatives du secteur de la santé. 

A l'issue de cette consultation, les critères d'éligibilité de ces actes à l'exonération de TVA (CGI art. 261-4-1°) retenus dans le rescrit initial sont confirmés. Aussi, les actes de médecine et de chirurgie à visée esthétique non remboursés par la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA relative aux prestations de soins rendues aux personnes. Par mesure de tempérament, cette interprétation ne donnera lieu ni à rappel, ni à restitution de TVA au titre des actes de médecine et de chirurgie esthétique effectués antérieurement au 1er octobre 2012. (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-12/09/2012)

Les seuls actes de médecine et de chirurgie esthétique bénéficiant de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie (rescrit 2012-25 sous BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-27/09/2012).

Saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir contre le rescrit n° 2012/25, le Conseil d’État a jugé le 05 juillet 2013 (n°363.118) que, en l’état de la législation en vigueur, cette doctrine administrative, en subordonnant le bénéfice de l’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique à la condition qu’ils soient pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie, explicite sans les méconnaître, pour les actes de chirurgie et de médecine esthétique, les dispositions fiscales qui exonèrent de TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales (CGI art. 261-4-1°), dispositions ne portant pas atteinte au principe de neutralité de la TVA.

Par cette décision, la Haute juridiction a jugé que le rescrit se borne à réitérer la loi, laquelle est conforme à la directive TVA telle qu'interprétée par la CJUE, notamment par sa décision « PFC Clinic AB » du 21 mars 2013, où la CJUE a jugé que, pour l'application aux actes de chirurgie esthétique de l'exonération de TVA prévue par l'article 132, par. 1 de la directive TVA, la qualification d'acte thérapeutique doit se fonder sur des constatations médicales, effectuées par un personnel qualifié, sans pour autant exiger que le professionnel qualifié soit celui qui pratique l'acte (CJUE, 21 mars 2013, n° C-91/12, Skatteverket c/ PFC Clinic AB : V. D.O Actualité 14/2013, n° 5, § 1 et s.). C’est à bon droit que l’administration refuse l’exonération de TVA aux actes de médecine et de chirurgie esthétique qui ne sont pas pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie.

L'Administration prend acte de cette jurisprudence, dans une réponse ministérielle du 29 octobre 2013 qui confirme la légalité de sa doctrine faisant de la prise en charge des actes de chirurgie esthétique par la sécurité sociale le critère de leur exonération de TVA. (Rép. min. n° 30705 JOAN Q 29 oct. 2013)


jeudi 25 juillet 2013

Les prestations para-hôtelières proposées sur option entraînent-elles que la locations meublées est soumises à la TVA?

En principe, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA.
Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :

  1. le nettoyage régulier des locaux, 
  2. le petit déjeuner, 
  3. la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle

(CGI art. 261 D 4°).

Ainsi, les exploitants qui disposent des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer, même sur option et moyennant rémunération, au moins trois des services susmentionnés sont soumis à la TVA au titre de leur activité de meublé, sous réserve de l'application de la franchise en base de TVA (CGI art. 293 B).

L'exploitant est la personne qui assume personnellement tous les risques de l'entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients, ce qui implique qu'il agisse en son nom propre à leur égard. Toutefois, l'exploitant pourra avoir recours à un intermédiaire (mandataire) agissant en son nom et pour son compte pour l'exécution de tout ou partie de ces prestations (traiteur, entreprise de nettoyage).
Dans ce cas, l'exploitant est redevable de la TVA dès lors qu'il est seul responsable vis-à-vis des clients de la prestation hôtelière fournie et qu'il en perçoit directement la totalité du prix au moyen d'une note établie sous son nom commercial.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque des professionnels distincts assurent chacun sous leur responsabilité, d'une part, la fourniture de logements meublés ou garnis à usage d'habitation et, d'autre part, tout ou partie des prestations annexes, la fourniture de logement meublé est exonérée de la TVA.

Rép Foulon n°26280, JO du 2 juillet 2013, AN quest. p. 6951